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Instruction (142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159,-666)

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Mots-clés: Instruction
Jugements trouvés: 49

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  • Jugement 3692


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui exerçait au moment des faits les fonctions d’examinateur de brevets, critique trois de ses rapports de notation, soutient qu’il a été victime de harcèlement et conteste le rejet de sa demande tendant à ce que soient examinées de manière indépendante plusieurs opinions divergentes qu’il avait émises au sujet de demandes de brevet.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de son Règlement, les arguments de droit et de fait présentés par un requérant doivent figurer dans le mémoire. Ils ne doivent pas consister en un simple renvoi à d’autres documents, comme c’est le cas en l’espèce. Cette manière de procéder est contraire au Règlement et ne permet pas au Tribunal et à la partie adverse de prendre connaissance avec aisance des moyens du requérant (voir le jugement 3434, au considérant 5).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 1 b), du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 3434

    Mots-clés:

    Instruction;



  • Jugement 3432


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant fait valoir que l'OEB a manqué à son devoir de sollicitude envers lui et il attaque avec succès la décision de lui accorder une compensation, qu'il considère insuffisante.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le mémoire du requérant (sans les annexes) soumis au Tribunal comporte trois pages rédigées avec une véhémence parfois déplacée. En fait, le requérant y reprend l’argumentation qu’il avait largement développée dans son recours interne (une pratique que le Tribunal désapprouve) [...].

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Procédure devant le Tribunal; Requête;



  • Jugement 3279


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes relatives au classement des fonctions des requérants suite à une réforme administrative ont été rejetées par le Tribunal.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que, selon sa jurisprudence constante, les membres du personnel ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à promotion car les promotions constituent des décisions relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation (voir les jugements 263, au considérant 2, 304, au considérant 1, 940, au considérant 9, 1016, au considérant 3, 1025, au considérant 4, 1207, au considérant 8, 1670, au considérant 14, 2060, au considérant 4, 2835, au considérant 5, et 2944, au considérant 22). Dans le cas d’espèce, la décision a été prise de ne pas organiser d’exercice de promotion pour 2010 en raison de contraintes budgétaires. Le Conseil de direction a proposé, comme indiqué plus haut, de relancer l’exercice de promotion en 2011. Eurocontrol ayant l’intention d’organiser un exercice de promotion pour 2011 sous réserve des disponibilités budgétaires, le Tribunal estime que l’absence d’un tel exercice pour 2010 n’est pas illicite [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 263, 304, 940, 1016, 1025, 1207, 1670, 2060, 2835, 2944

    Mots-clés:

    Conclusions; Contrôle du Tribunal; Décision; Instruction; Jonction; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Requête;



  • Jugement 3260


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à une procédure de divorce aux lourdes conséquences financières, le requérant conteste le refus de saisir le Conseil général de l’OMC de la question de la compatibilité entre le jugement rendu à son encontre par le Tribunal fédéral suisse et certaines dispositions de l’Accord de siège et du Statut du Régime des pensions.

    Considérant 31

    Extrait:

    [L]e Tribunal note que les termes peu respectueux et exagérément agressifs ainsi que les attaques personnelles qui figurent dans la réplique n’ont pas lieu d’être dans une procédure engagée devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction;



  • Jugement 3103


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les requêtes, qui comportent des conclusions communes et reposent en partie sur les mêmes arguments, sont dans une grande mesure interdépendantes et le Tribunal estime qu'il y a lieu de les joindre, malgré l'avis de la requérante (voir les jugements 2861, au considérant 6, et 2944, au considérant 19)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861, 2944

    Mots-clés:

    Conclusions; Instruction; Jonction; Requête;



  • Jugement 3046


    111e session, 2011
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le droit d'une organisation de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal / L'« immunité de plaidoirie ».
    "L'autorité de la chose jugée est une des notions juridiques qui tendent à garantir que les décisions judiciaires sont définitives et contraignantes et que le différend a été réglé une fois pour toutes. Une autre notion ayant la même finalité est celle de l'«immunité de plaidoirie». Celle-ci s'applique aux déclarations faites lors, et dans le cadre, de procédures judiciaires, y compris les déclarations faites par les parties, leurs représentants juridiques et leurs témoins, de sorte que, sauf parjure ou entrave au cours de la justice, ces déclarations ne peuvent pas donner lieu à une action distincte. L'immunité de plaidoirie remplit une autre fonction importante, en permettant aux parties de faire pleinement valoir leurs moyens de manière à ce que puisse être rendue une décision fondée sur l'ensemble des preuves disponibles."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Chose jugée; Instruction; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Valeur obligatoire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal a notamment compétence pour connaître des requêtes «invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel [applicable]». La véritable question que pose la requête dont est saisi le Tribunal est de savoir si ces termes s'appliquent aussi aux décisions prises par une organisation au sujet de la conduite d'une procédure devant le Tribunal. La requérante ne relève rien dans le Statut du personnel qui limite le droit de l'[Organisation] de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle par un fonctionnaire. Par ailleurs, même si le Tribunal admet que les normes internationales et les principes généraux du droit peuvent faire partie des conditions d'engagement d'un fonctionnaire, il serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit et avec le rôle du Tribunal d'inclure parmi celles-ci une condition qui porte atteinte au droit d'une organisation internationale de choisir la manière dont elle se défendra dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal, qu'il s'agisse de preuves, d'arguments ou de communications avec le Tribunal au sujet de la procédure. Il s'ensuit que la requête n'invoque pas «l'inobservation [...] des stipulations du contrat d'engagement [de la requérante] [ou des] dispositions [applicables] du Statut du personnel» et que le Tribunal n'a donc pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Compétence; Compétence du Tribunal; Droit; Instruction; Limites; Organisation; Preuve; Principe général; Procédure contradictoire; Statut du TAOIT; TAOIT;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Cette immunité permet également de garantir l'indépendance et l'impartialité de la procédure judiciaire. Un tribunal ne serait pas indépendant et impartial, et n'apparaîtrait pas comme tel, s'il lui fallait dicter aux parties les preuves et arguments qu'elles peuvent avancer à l'appui de leur thèse. Cela ne signifie pas qu'un tribunal ne puisse pas exercer un contrôle sur sa propre procédure, par exemple, en excluant les éléments de preuve sans pertinence ou en supprimant les propos outrageants. Cela ne signifie pas non plus qu'un tribunal ne puisse pas tirer des conclusions de la nature des preuves ou arguments présentés, y compris, le cas échéant, des conclusions défavorables quant à la motivation de la partie qui invoque ces preuves ou arguments. Mais, si ceux-ci sont pertinents pour les questions à trancher, c'est aux parties et à elles seules qu'il appartient de décider si elles veulent les invoquer. En raison de cette liberté ou prérogative reconnue aux parties, un tribunal ne peut pas imposer de sanctions concernant les preuves ou les arguments avancés dans une autre procédure, à plus forte raison si celle-ci est close. S'il en était autrement, les procès seraient sans fin."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Indépendance; Instruction; Preuve; Procédure contradictoire;



  • Jugement 2839


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Si la requérante a effectivement abordé ces questions dans ses écritures, ce n’était pas, hormis pour ce qui est des allégations relatives à l’interruption de son congé de maladie et à l’examen médical de fin d’engagement, pour fonder ses conclusions mais plutôt pour mettre en perspective ses autres allégations.

    Mots-clés:

    Conclusions; Instruction; Requête;



  • Jugement 2510


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal a toujours estimé qu'il ne devait pas ordonner la production de documents dans l'idée, purement spéculative, que l'on pourrait y trouver quelque chose qui renforce les arguments du requérant."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Instruction; Ordonnance; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Supplément d'instruction;



  • Jugement 2362


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    La candidature de la requérante à un poste vacant a été écartée. "Elle fait valoir que sa supérieure directe a[vait] reçu une note du Département du développement des ressources humaines lui ordonnant de donner, lors de l'établissement de la liste restreinte de candidats, la priorité aux candidats internes puis aux personnes qui, comme elle, avaient travaillé longtemps pour le BIT dans des conditions considérées comme 'précaires', et d'examiner en dernier lieu les candidatures externes. Elle soutient que, sa supérieure hiérarchique ayant, contrairement aux instructions données dans ladite note et sans tenir compte des priorités, examiné toutes les candidatures afin d'établir la liste restreinte, la décision de nomination est entachée de nullité. [Le Tribunal considère que] ce qui importe toutefois, c'est que la procédure de recrutement prévue dans le Statut et les termes de l'avis de vacance aient été respectés. Les priorités à suivre pour établir la liste restreinte des candidats étaient de simples indications données dans une note du Département du développement des ressources humaines."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Conditions d'engagement; Instruction; Nomination; Note d'information; Poste vacant; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Refus; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2307


    96e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    L'instruction d'une plainte présentée par un fonctionnaire international ne doit pas être utilisée par la suite pour nourrir un rapport d'évaluation, et encore moins pour justifier une éviction du service.
    La requérante est donc fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens ni d'ordonner la production des documents qu'elle sollicite, que l'évaluation qui a conduit le Comité des rapports à recommander de ne pas prolonger son contrat et le Directeur général à suivre cette recommandation repose sur des éléments qui n'auraient pas dû être pris en considération.

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Instruction; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 2285


    96e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher les erreurs de procédure éventuellement commises par la médiatrice, car cette dernière s'est bornée à émettre une proposition, n'ayant pas valeur de décision et exclusivement adressée à la requérante qui était invitée à renoncer à ses responsabilités de gestion, c'est-à-dire à démissionner. La seule décision dont l'intéressée peut se plaindre est celle dont elle invoque l'illégalité, c'est-à-dire celle [prise au nom du Directeur général, la déchargeant de ses fonctions], laquelle est autonome par rapport à la proposition de la médiatrice. Même s'il est certain que ce sont les résultats des investigations de la médiatrice qui ont conduit les autorités [...] à prendre la décision litigieuse, la légalité de celle-ci doit être appréciée indépendamment de la proposition de la médiatrice."

    Mots-clés:

    Décision; Démission; Instruction; Mutation; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Vice de procédure;



  • Jugement 2282


    96e session, 2004
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est essentiel pour le bon fonctionnement de la fonction publique internationale que les procédures de recours internes soient diligentées avec une parfaite intégrité. Comme les procédures devant le Tribunal, elles ne doivent être entachées ni de fraude ni d'abus de pouvoir. Si un simple retard dans l'instruction d'un recours interne suffit à vicier la procédure (voir les jugements 2072 et 2197), tenter de dissuader les fonctionnaires d'exercer leurs droits légaux l'entache, dès l'origine, d'un vice infiniment plus grave. Le Tribunal affirme sans hésitation qu'en pareille circonstance toute manoeuvre d'intimidation ou menace de représailles sera sévèrement sanctionnée. Dans toutes les organisations internationales, l'administration est formellement tenue d'aider les fonctionnaires à exercer leur droit de recours sans jamais entraver cet exercice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072, 2197

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Droit; Détournement de pouvoir; Instruction; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Sanction déguisée; Vice de procédure; Vice du consentement;



  • Jugement 2264


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 e)

    Extrait:

    "Dans ses mémoires [devant le Tribunal], le requérant se réfère en partie à des explications qu'il a données dans d'autres écritures. Le paragraphe 1, alinéa b), de l'article 6 du Règlement du Tribunal exige que l'argumentation en fait et en droit figure dans la requête elle-même (éventuellement complétée par la réplique). En revanche, une motivation par un simple renvoi à d'autres documents n'est pas admissible, car elle n'est pas conforme au texte du Règlement et ne permet pas au Tribunal et à la partie adverse de prendre connaissance avec la facilité et la clarté nécessaires des moyens du requérant. Dès lors, les références du requérant ne sont admissibles que comme des illustrations, mais non comme un complément de la motivation figurant dans la requte."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, ALINEA B) DU REGLEMENT DU TRIBUNAL

    Mots-clés:

    Instruction; Obligation de motiver une décision; Procédure devant le Tribunal; Requête; Réplique; Réponse; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2072


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La procédure devant la Commission paritaire de recours a été excessivement longue, puisqu'elle a duré pas moins de deux ans alors que l'affaire n'était pas d'une extrême difficulté et exigeait une solution rapide [...] Dans les circonstances de l'affaire, la lenteur de l'instruction peut être regardée comme une faute ouvrant droit à indemnisation. Le Tribunal estime que le requérant est fondé à obtenir de ce chef une indemnité qu'il fixe à 3000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Droit; Délai raisonnable; Faute; Instruction; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Tort moral;



  • Jugement 2062


    91e session, 2001
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la pratique du Tribunal, celui-ci tient compte de tous les documents qui sont utiles à la compréhension du cas".

    Mots-clés:

    Instruction; Pièce confidentielle; Pratique; Preuve; Production des preuves; Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    Les documents confidentiels déposés par l'organisation "ne sauraient être utilisés par le Tribunal au détriment du requérant sans que celui-ci ait pu en prendre connaissance".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves; Requérant; Tribunal;



  • Jugement 1870


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Intervenant dans une affaire antérieure, M. B. avait recouru à une expertise graphologique afin de démontrer que le requérant, qui contestait sa nomination, avait falsifié un document. Il demande le remboursement des frais encourus pour cette expertise. "Sa démarche n'était pas nécessaire, car, lorsqu'une expertise s'impose, il appartient au Tribunal de l'ordonner d'office ou à la demande d'une partie (article 11 du Règlement du Tribunal). Ainsi, il aurait dû se contenter de soumettre la question au Tribunal qui aurait jugé de sa pertinence et de la validité des preuves fournies; les frais qu'il a engagés pour faire faire une expertise extrajudiciaire - qui ne saurait remplacer une expertise judiciaire - n'étaient donc pas nécessaires." Ils n'ont donc pas à être remboursés par l'organisation.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 11 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Expertise; Frais d'expertise; Instruction; Intervention; Requête; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1745


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Même si la défenderesse a raison de soutenir que la transcription intégrale des débats de la Commission de recours n'a pas le caractere juridique d'un procès-verbal, il est néanmoins possible de se référer aux déclarations qui ont été faites, certainement en toute bonne foi, par certaines des personnes qui ont été entendues."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Bonne foi; Instruction; Organe de recours interne; Preuve; Témoignage;



  • Jugement 1684


    84e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le règlement du Tribunal ne prévoit normalement qu'un double échange d'écritures. En l'occurrence, il n'y a pas de motif exceptionnel d'autoriser un troisième mémoire du requérant; les moyens qui y sont invoqués ne sont pas propres à modifier l'issue de la cause, raison pour laquelle le président du Tribunal n'a point fait usage de la faculté d'autoriser le dépôt d'un nouveau mémoire (article 9, paragraphe 6, dudit règlement)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 9, PARAGRAPHE 6, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Condition; Ecritures supplémentaires; Exception; Instruction; Président du Tribunal; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1661


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant a sollicité un débat oral au cours duquel seraient entendus plusieurs personnes comme temoins et lui-même comme partie. [...] La tenue d'un débat oral et l'audition des personnes proposées n'apparaissent pas nécessaires à la solution de la cause". Le Tribunal fournit six motifs à l'appui de cette décision.

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Droit de réponse; Débat oral; Instruction; Preuve; Refus; Témoignage;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'Organisation défenderesse reproche avec véhémence aux requérants d'avoir produit des documents confidentiels qui, selon elle, n'auraient pas dû être produits sans l'accord du Secrétaire général et ne devraient pas être pris en considération par le Tribunal. Mais les requérants avaient justifié qu'ils avaient eu régulierement communication de ces documents lorsqu'ils étaient fonctionnaires de l'Organisation, et l'on voit mal pourquoi ils ne pourraient pas les utiliser pour défendre leur cause dans le cadre confidentiel de la procédure devant le Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Production des preuves; TAOIT;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut