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Erreur matérielle (14,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Erreur matérielle
Jugements trouvés: 11
Jugement 4783
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant filed an application for the review of Judgment 4424.
Considérants 4-5
Extrait:
The principles applicable in an application for review are well settled (see, for example, Judgment 4736, consideration 4, and the case law cited therein): “[T]he only admissible grounds for review are failure to take account of material facts, a material error involving no exercise of judgement, an omission to rule on a claim, or the discovery of new facts which the complainant was unable to rely on in the original proceedings. Moreover, these pleas must be likely to have a bearing on the outcome of the case. Pleas of a mistake of law, failure to admit evidence, misinterpretation of the facts or omission to rule on a plea, on the other hand, afford no grounds for review.” While he does not do so in his complaint brief, the complainant does seek to establish in his rejoinder how two of these grounds have been engaged. The first is that the Tribunal allegedly committed a material error of fact. The factual error was said to be that the Tribunal did not consider that the complainant had suffered any financial consequence for the decision placing him on unauthorised absence […], even though this was not the case. The complaint acknowledges this was not stated explicitly. Even if this analysis were correct (which it is not) it does not constitute a failure to take into account a material fact. The second ground is that the Tribunal allegedly failed to rule on a claim. Relevantly that was a claim for material damages. Having regard to the relief sought in the complaint leading to the judgment being reviewed, no such claim was made.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4736
Mots-clés:
Erreur matérielle; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;
Jugement 4698
136e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande à être rétabli dans un emploi auquel il avait été nommé et à bénéficier de l’indemnité de fonction y afférente.
Considérant 6
Extrait:
En l’absence de disposition du Statut des fonctionnaires qui régirait spécifiquement les conditions d’abrogation – ce qui est le cas en l’espèce – ou de retrait des décisions administratives, cette question ne peut être tranchée qu’en application des principes généraux du droit appliqués par le Tribunal. Selon ces principes, une décision individuelle accordant un avantage quelconque à un fonctionnaire lie l’organisation qui l’a prise à son égard et crée ainsi des droits au profit de l’intéressé, à compter du moment où elle lui a été communiquée dans les formes prévues par les dispositions applicables (voir, par exemple, les jugements 3693, au considérant 17, 3483, au considérant 4, 2906, aux considérants 7 et 8, 2201, au considérant 4, et 2112, au considérant 7 a)). En l’absence de disposition expresse en ce sens, elle ne peut dès lors, en règle générale, être rapportée, qu’il s’agisse d’un retrait ou d’une abrogation, qu’à la double condition qu’elle soit entachée d’illégalité et qu’elle n’ait pas encore acquis un caractère définitif (voir, notamment, les jugements 1006, au considérant 2, et 994, au considérant 14). Il n’en va autrement que si la décision initiale procédait d’une erreur purement matérielle et à condition, d’ailleurs, que son retrait, ou son abrogation, ne méconnaisse pas alors les exigences du principe de bonne foi (voir, en ce sens, les jugements 3693, au considérant 18, 3483, au considérant 6, et 2906, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 994, 1006, 2112, 2201, 2906, 3483, 3693
Mots-clés:
Erreur matérielle; Retrait d'une décision;
Jugement 4365
131e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4224.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Erreur matérielle; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4198
128e session, 2019
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4004.
Considérant 5
Extrait:
Le requérant soutient [...] que le Tribunal aurait commis une erreur matérielle en concluant [...] qu’il n’avait pas présenté d’éléments de preuve convaincants permettant de conclure que les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement avaient violé son droit à l’égalité de traitement. Toutefois, ce motif de révision est irrecevable étant donné que les arguments et les éléments de preuve présentés par le requérant à l’appui de celui-ci invitent simplement le Tribunal à reconsidérer sa conclusion sur cette question au motif qu’il aurait, en fait, mal interprété les faits.
Mots-clés:
Erreur matérielle; Motif irrecevable;
Jugement 4130
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3970.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Erreur matérielle; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4127
127e session, 2019
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3994.
Considérant 5
Extrait:
S’agissant du moyen de la requérante selon lequel le jugement 3994 serait entaché d’erreurs matérielles [...], le Tribunal considère que les prétendues erreurs matérielles invoquées par la requérante ne sont pas de nature à exercer une influence sur le sort de la cause.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3994
Mots-clés:
Erreur matérielle;
Jugement 2937
109e session, 2010
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal de céans admet comme motif de révision de ses jugements 'l'erreur matérielle, c'est-à-dire une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits' (voir le jugement 2586 et la jurisprudence citée)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2586
Mots-clés:
Erreur matérielle; Jurisprudence; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 1036
69e session, 1990
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7, Résumé
Extrait:
La requérante invoque l'existence d'erreurs matérielles "qui portent à de faux jugements". Dans son jugement 917, le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait pas, sur le plan du droit, prétendre à un poste dans la catégorie des cadres organiques. La requérante fait valoir que le Règlement de la FAO admet que, à défaut d'une formation universitaire, l'expérience professionnelle acquise peut être prise en ligne de compte et qu'elle pouvait, dans ces conditions, prétendre légalement à l'obtention d'un tel poste. Il s'agit là de l'allégation d'une erreur non pas de fait mais de droit, qui n'est pas un motif de révision recevable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 917
Mots-clés:
Erreur de droit; Erreur matérielle; Recours en révision;
Jugement 912
64e session, 1988
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Plusieurs moyens peuvent être considérés comme des motifs de révision recevables s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. Il s'agit notamment de l'erreur matérielle, autrement dit une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur, contrairement à la fausse appréciation des faits qui, elle, implique un jugement de valeur."
Mots-clés:
Condition; Erreur matérielle; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 604
52e session, 1984
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
La requérante demande la rectification pour erreur matérielle des jugements nos. 404, 442 et 536. Le Tribunal rappelle que la requérante ne saurait faire valoir plusieurs fois les mêmes moyens de révision. Il examine d'abord si le jugement no 536 est entaché d'un vice entrainant sa révision, ce qui seul pourrait justifier la révision des autres jugements. Il constate que, contrairement aux allégations de la requérante, le jugement no 536 se prononce sur les conclusions qu'elle a formulées et n'est donc pas sujet à révision. La requérante critique en vain l'appréciation de ses moyens et des faits de la cause : il ne s'agit pas là d'un motif de révision recevable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 404, 442, 536
Mots-clés:
Chose jugée; Erreur matérielle; Recours en révision;
Considérant 6
Extrait:
"Les erreurs contenues dans la copie d'un jugement n'ont aucune influence sur la régularité de celui-ci."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 404, 442, 536
Mots-clés:
Conséquence; Erreur matérielle; Jugement du Tribunal;
Jugement 570
51e session, 1983
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8 3)
Extrait:
"Pour que le principe de l'irrévocabilité soit abandonné, l'auteur du recours doit établir qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, dans lequel on commettrait une injustice en insistant sur le principe. Cela se produit s'il y a un fait 'nouveau', que l'auteur du recours ne saurait raisonnablement avoir pu découvrir en temps opportun, ou encore une de ces erreurs que même les plus grands hommes peuvent commettre. Ces cas seront vraisemblablement très rares et il est vraisemblable qu'ils pourront être présentés sans recourir à un raisonnement élaboré."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 507, 508
Mots-clés:
Erreur matérielle; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recours en révision;
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