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Motif irrecevable (13, 9, 11, 17, 567, 757,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Motif irrecevable
Jugements trouvés: 52

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  • Jugement 4782


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainants filed an application for review of Judgment 4484.

    Considérant 3

    Extrait:

    Regarding the principles which govern an application for the review of a judgment, the Tribunal case law states that, pursuant to Article VI of its Statute, the Tribunal’s judgments are “final and without appeal” and have res judicata authority. They may therefore be reviewed only in exceptional circumstances and on strictly limited grounds. The only admissible grounds for review are failure to take account of material facts, a material error involving no exercise of judgement, an omission to rule on a claim, or the discovery of new facts which the complainant was unable to rely on in the original proceedings. Moreover, these pleas must be likely to have a bearing on the outcome of the case. Pleas of a mistake of law, failure to admit evidence, misinterpretation of the facts or omission to rule on a plea, on the other hand, afford no grounds for review (see, for example, Judgment 4736, consideration 4, and the judgments cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4736

    Mots-clés:

    Motif; Motif irrecevable;



  • Jugement 4736


    136e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4571.

    Considérants 6 et 8

    Extrait:

    [L]a requérante soutient qu’il serait parvenu à une conclusion erronée en estimant que la décision qui était attaquée dans sa quatrième requête n’était pas une décision définitive susceptible de recours en application de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut. Elle prétend que le Tribunal se serait fondé sur les mauvaises dispositions juridiques, aurait mal interprété les termes de la décision en question, aurait omis de tenir compte du fait qu’elle avait préalablement présenté une demande de réexamen et n’aurait pas pris en considération le refus de l’OIM de suivre les procédures établies applicables au recours interne.
    En fait, par ces moyens, la requérante prétend simplement que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée des faits en cause. Or de tels moyens ne constituent pas des motifs de révision recevables (voir les jugements 4440, au considérant 5, et 3983, au considérant 6).
    [...]
    [L]’omission de statuer sur un moyen n’est pas un motif de révision recevable [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3983, 4440

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984, 4440

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 4705


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4274.

    Considérants 2, 5, 9, 11, 12, 15

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4338, au considérant 2, 3897, au considérant 3, 3815, au considérant 4, 3719, au considérant 4, 3452, au considérant 2, ou 3001, au considérant 2).
    [I]l convient de noter que l’erreur ainsi alléguée n’aurait nullement été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause, ainsi que l’exige la jurisprudence précitée pour qu’un motif de révision puisse être retenu.
    [L]’insuffisance de motivation d’un jugement ne figure pas, en tout état de cause, au nombre des motifs de révision reconnus par la jurisprudence, dont la liste [présente un] caractère limitatif [...].
    [S]ous couvert de cet argument, le requérant entend en vérité remettre en cause l’interprétation faite par le Tribunal de ses écritures, laquelle ne peut être utilement contestée dans le cadre d’un recours en révision [...].
    [L]e Tribunal s’est livré à une considération d’ordre juridique qui n’est évidemment pas susceptible d’être remise en question dans le cadre d’un recours en révision.
    [L]e recours en révision formé par le requérant, dont l’introduction constitue, pour l’essentiel, une simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées par le Tribunal dans le jugement 4274, ne peut qu’être rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3719, 3815, 3897, 4274, 4338

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants reprochent [...] au Directeur d’avoir considéré, dans ses décisions du 9 juillet 2021, que leurs recours étaient irrecevables du fait qu’ils étaient entachés, selon lui, de forclusion. Ils soutiennent que ces décisions procéderaient, sur ce point, d’une erreur de droit.
    Il est vrai que le bien-fondé du motif ainsi avancé pour écarter les prétentions des requérants, qui tenait à ce que la hausse de cotisation litigieuse résultait de la simple poursuite de l’exécution de la décision du CIPM du 14 décembre 2016 précitée et au caractère définitif d’une décision ayant rejeté, en 2018, des recours formés par les intéressés à l’occasion d’une précédente majoration de taux mise en œuvre dans le même cadre, pourrait donner matière à discussion. Mais le Tribunal relève que les décisions du 9 juillet 2021 reposaient également sur la considération selon laquelle les recours des requérants étaient, aux yeux du Directeur, dénués de fondement. Ce second motif de rejet se suffisait évidemment à lui-même et l’éventuel vice entachant le premier serait dès lors, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions (voir, par exemple, le jugement 4507, au considérant 7). Il en résulte que le moyen ainsi soulevé dans les requêtes est inopérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4507

    Mots-clés:

    Motif irrecevable;



  • Jugement 4569


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4440.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant se borne, ainsi qu’il l’a d’ailleurs déjà fait dans le cadre de son recours en révision du jugement 4370, à contester des appréciations d’ordre juridique auxquelles s’est livré le Tribunal dans les deux jugements en cause. Or celles-ci ne sauraient utilement être critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir le jugement 4440, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4370, 4440

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur trois des conclusions qu’il avait formulées dans le cadre de son recours en révision du jugement 4370 et sur les trois conclusions qu’il avait mises en relief dans sa première requête. Mais le requérant se réfère ici, en réalité, à des moyens qu’il avait développés dans ses écritures, et non à des conclusions. Or, […] l’omission éventuelle de statuer sur un moyen ne constitue pas, en tout état de cause, un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4370

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Omission de statuer sur un moyen;



  • Jugement 4442


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4329.

    Considérant 3

    Extrait:

    Conformément à l’article VI de son Statut, les jugements rendus par le Tribunal sont «définitifs et sans appel» et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3899, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3899

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable;



  • Jugement 4440


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4370.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans les jugements 3815, au considérant 4, et 3899, au considérant 3:
    «[L]es jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»
    (Voir aussi le jugement 4327, au considérant 3.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899, 4327

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir le jugement 3984, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable;



  • Jugement 4436


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4221.

    Considérant 4

    Extrait:

    Conformément à l’article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont définitifs et sans appel, mais le Tribunal peut néanmoins être saisi de demandes de révision. Il est de jurisprudence constante qu’un jugement du Tribunal ne peut faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, au considérant 3 du jugement 3899, qui reprend les termes du considérant 4 du jugement 3815, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable;



  • Jugement 4414


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants ont formé des recours en révision du jugement 4195.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable;



  • Jugement 4327


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4172.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les arguments avancés par le requérant dans son recours en révision, ainsi que les éléments de preuve qu’il présente à l’appui de ces arguments, invitent seulement le Tribunal à reconsidérer les conclusions auxquelles il est parvenu sur ces questions au motif qu’il aurait, en réalité, mal interprété les faits et/ou mal appliqué le droit. Même si le requérant tente de fonder son recours en révision sur la prétendue omission du Tribunal de tenir compte de faits déterminés, ses arguments tendent essentiellement à remettre en cause le jugement de valeur porté par le Tribunal dans son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal ne voit dans les motifs de révision avancés par le requérant qu’une simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées. Comme relevé ci-dessus, de tels arguments n’ouvrent pas la voie à une révision.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Omission de tenir compte de faits déterminés; Recours en révision;

    Considérant 3

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 4199, au considérant 2, ses jugements ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans les jugements 3815, au considérant 4, et 3899, au considérant 3 :
    «[L]es jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899, 4199

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 4199


    128e session, 2019
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4022.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant soutient, en tant que second motif de révision, que le Tribunal a commis une erreur matérielle. Il fait valoir que celui-ci a fait une fausse constatation de fait entachée d’une erreur d’appréciation [...]. Or ce motif de révision n’est pas [...] admissible en ce qu’il entend essentiellement remettre en cause le jugement de valeur porté par le Tribunal dans son appréciation des éléments de preuve. [U]n tel grief ne constitue pas un motif de révision.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 4198


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4004.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que le Tribunal aurait commis une erreur matérielle en concluant [...] qu’il n’avait pas présenté d’éléments de preuve convaincants permettant de conclure que les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement avaient violé son droit à l’égalité de traitement. Toutefois, ce motif de révision est irrecevable étant donné que les arguments et les éléments de preuve présentés par le requérant à l’appui de celui-ci invitent simplement le Tribunal à reconsidérer sa conclusion sur cette question au motif qu’il aurait, en fait, mal interprété les faits.

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Motif irrecevable;



  • Jugement 4130


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3970.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 4129


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3893.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).
    La modification de l’article VI du Statut du Tribunal, introduite en 2016, visant à reconnaître aux parties le droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence ci-dessus rappelée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e moyen tiré d’une erreur de droit ne constitue pas un motif de révision admissible (voir le jugement 1529, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1529

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable;



  • Jugement 4127


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3994.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3305, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3305

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 4124


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3998.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision [...]» (voir le jugement 3984, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3984

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable;



  • Jugement 4122


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4016.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3305, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3305

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 3984


    126e session, 2018
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Groupe ACP a formé un recours en révision et en interprétation du jugement 3845.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).
    La modification de l’article VI du Statut du Tribunal, introduite en 2016, visant à reconnaître aux parties le droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence ci-dessus rappelée. [...]
    Mais, pour trancher ces questions de compétence et de recevabilité, le Tribunal a porté des appréciations d’ordre juridique, au demeurant dûment explicitées dans les motifs du jugement en cause, qui ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision. Aussi les griefs soulevés par le Groupe ACP ne s’analysent-ils pas, en dépit de la présentation artificielle qui en est faite, comme tenant à l’invocation d’erreurs matérielles, mais comme visant seulement à contester les solutions apportées par le Tribunal, en toute connaissance de cause, aux questions ainsi soulevées.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 3899


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3882.

    Considérant 5

    Extrait:

    « Le Tribunal considère que les motifs de révision avancés par le requérant ne relèvent pas des motifs admissibles pour la révision d’un jugement, étant donné qu’en substance celui-ci se borne à exprimer son désaccord avec l’interprétation des faits par le Tribunal et soutient que ce dernier a commis une erreur de droit. Or aucun de ces deux motifs ne constitue un motif de révision admissible au sens de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3478, aux considérants 3, 4 et 6, le jugement 1529, aux considérants 7 et 8, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1529, 3478

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 3897


    125e session, 2018
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3851.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3851

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut