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Dépens (121, 122, 123, 690, 871,-666)

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Mots-clés: Dépens
Jugements trouvés: 101

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  • Jugement 1394


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Comme le requérant obtient partiellement satisfaction, et que la décision de non-lieu à statuer intervient en raison du retrait par l'organisation de la décision attaquée, il a droit à recevoir une somme de 5.000 marks allemands à titre de dépens."

    Mots-clés:

    Décision; Dépens; Montant; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1319


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En causant un tel retard ou en le permettant [plus d'un an s'est écoulé entre le recours interne et la décision finale] et en refusant de donner [à l'organe de recours] les informations qui lui auraient permis de se former en temps utile une opinion complète sur le cas de la requérante, l'organisation a négligé d'appliquer toutes les règles de la procédure administrative et a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de son personnel. Dans ces conditions, la requérante a droit aux dommages-intérêts et aux dépens qu'elle a réclamés".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Tort moral;



  • Jugement 1314


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant, à qui l'organisation avait assuré qu'un poste qu'il briguait ne serait pas pourvu, affirme, en se fondant sur une liste des mouvements du personnel, que le poste a été attribué sans que soit ouvert de concours interne. Il est apparu en fait qu'une erreur s'était glissée dans la liste et que le poste n'avait pas été pourvu, ce dont la défenderesse ne l'a pas tenu informé. Le Tribunal considère que le requérant n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue décision qu'il attaque, mais constate qu'il a été laissé dans l'incertitude pendant plusieurs mois. En l'absence de décision définitive, il ne fait pas droit aux autres demandes du requérant, mais lui octroie une indemnité à titre de dépens.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Absence de préjudice; Concours interne; Dépens; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste;



  • Jugement 1295


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir le jugement 262, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 262

    Mots-clés:

    Dépens; Eléments; Montant;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "Le Tribunal ne s'estime pas en droit d'admettre la demande reconventionnelle d'Eurocontrol tendant à la condamnation de la requérante au paiement des dépens pour procédure abusive."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Requête abusive; Tribunal;



  • Jugement 1126


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    La requérante réclamait dans sa requête une somme de 5 001 francs français qui, selon elle, avait été soustraite de son indemnité de licenciement à la suite d'une erreur de calcul. Cette somme lui a été versée après l'introduction de la requête, l'Organisation reconnaissant ainsi son erreur. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette conclusion et les dépens sont mis à la charge d'Interpol.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Dépens; En cours d'instance; Règlement du litige;



  • Jugement 1113


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Bien que la requête soit rejetée, "le Tribunal ne fera pas droit à la demande reconventionnelle du CERN concluant à ce qu'il ordonne le remboursement [des] dépens [de la requérante]."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Tribunal;



  • Jugement 1101


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Les requérants attaquent une décision d'ordre général. Ils "ne peuvent faire état à ce stade, d'aucun intérêt né et actuel. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées comme irrecevables [...] Toutefois, comme l'organisation défenderesse, avant de changer d'avis, avait directement incité les requérants à introduire les présentes requêtes, il apparaît juste de lui imposer les dépens de l'instance".

    Mots-clés:

    Décision générale; Dépens; Exception; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1100


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La requête était prématurée. L'organisation demande que le Tribunal impose les dépens de l'instance à la requérante. "Il convient de rappeler à ce sujet la position prise dans le jugement no 885 sur la question de l'abus du droit de recours. Selon ce jugement, il appartient au Tribunal de se prononcer en dernier ressort sur le point de savoir si un requérant a abusé de son droit de recours, et, dans l'affirmative, de décider des mesures qu'il convient de prendre. Cependant, dans son jugement no 1056, le Tribunal a déclaré que ces mesures ne sauraient comprendre la mise des dépens à la charge du requérant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 885

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Jurisprudence; Refus; Requête abusive; TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1058


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Comme la requête est fondée sur le rapport de notation pour 1984 et que ce rapport a été retiré, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant, qui obtient satisfaction. Le Tribunal allouera néanmoins au requérant une somme à titre de dépens, étant donné qu'à l'époque il avait introduit sa requête à bon droit."

    Mots-clés:

    Dépens; En cours d'instance; Exception; Intérêt à agir; Requête; Règlement du litige;



  • Jugement 1056


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal ne s'estime pas en droit d'admettre la demande reconventionnelle de l'OMS tendant à la condamnation [du requérant] au paiement d'une indemnité pour procédure abusive."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Requête abusive; Tribunal;



  • Jugement 1043


    69e session, 1990
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a formé un recours en exécution du jugement no 922, annulant la décision de le licencier. L'UPU a communiqué au Tribunal qu'elle annulait la décision en question et qu'elle s'engageait à verser au requérant une indemnité. Le Tribunal a pris acte de l'engagement de l'Union. En outre, il accorde au requérant une somme de 10 000 francs suisses à titre de compensation pour l'ensemble des préjudices subis et 1 000 francs à titre de dépens.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 922

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; En cours d'instance; Intérêt à agir; Préjudice; Recours en exécution; Règlement du litige; Tort moral;



  • Jugement 1042


    69e session, 1990
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requête est devenue sans objet à la suite de la déclaration de l'UPU selon laquelle elle annulait la décision de licenciement. Le requérant a droit néanmoins au remboursement des dépens.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Dépens; En cours d'instance; Intérêt à agir; Règlement du litige;



  • Jugement 1026


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour suppression de poste. L'organisation lui a offert la somme de 5 000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice subi du fait des lenteurs de la procédure interne. Le Tribunal a considéré que cette somme "ne paraît pas de nature à réparer suffisamment le preéudice tant moral que physique souffert par le requérant, qui a vu son état de santé s'aggraver sensiblement depuis la résiliation de son engagement". C'est pourquoi, il a estimé "raisonnable de lui allouer les sommes de 8 000 dollars à titre de dommages-intérêts et de 2 000 dollars en remboursement des dépens."

    Mots-clés:

    Dépens; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Recours interne; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 972


    66e session, 1989
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Décision

    Extrait:

    La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant est annulée. Le Tribunal a estimé, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'était pas opportun d'ordonner la réintégration. Il a ordonné à l'organisation de verser au requérant deux ans de traitement à titre de réparation pour le tort matériel, 25 000 francs suisses pour le tort moral et 10 000 francs suisses pour les dépens.

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Dépens; Montant; Non-renouvellement de contrat; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 942


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Etant donné la complexité et la longueur de la procédure et l'échange étendu de correspondance avec l'organisation, le Tribunal alloue à la requérante 10 000 francs français à titre de dépens."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Dépens; Lenteur de l'administration; Montant; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 939


    65e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été muté sans consultation préalable du Comité de sélection, prévue par l'article 4.2(f) du Statut du personnel. Le Tribunal constate que le vice de procédure n'a pas un caractère substantiel mais estime néanmoins que cette irrégularité a porté préjudice au requérant. Par consequent, il ne prononce pas l'annulation de la décision attaquée mais condamne l'organisation à verser au requérant une indemnité ainsi que des dépens partiels.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Consultation; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; Irrégularité; Mutation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Vice de procédure;



  • Jugement 931


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal indique qu'en matière de dépens il dispose d'un pouvoir souverain qui n'est limité par aucun texte. La jurisprudence qu'il a instaurée en cette matière tient compte des circonstances de chaque affaire. Même si la requête avait été recevable et fondée, le Tribunal n'aurait pas nécessairement octroyé des dépens."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Dépens; Jurisprudence; TAOIT;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'il a droit à des dépens dès lors qu'il a obtenu satisfaction en cours d'instance et qu'il était recevable à agir lorsqu'il s'est adressé au Tribunal. Le Tribunal a estimé que son recours était prématuré et, par suite, irrecevable, et que la demande tendant à l'octroi des dépens ne pouvait donc être accueillie.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Dépens; En cours d'instance; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Règlement du litige; Silence de l'administration;



  • Jugement 923


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La conclusion visant à l'allocation de dépens est recevable, compte tenu du fait que l'organisation n'a pas donné suite à la réclamation du requérant et qu'elle n'a en fin de compte réagi qu'après l'introduction d'un recours contentieux."

    Mots-clés:

    Dépens; En cours d'instance; Exception; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;



  • Jugement 897


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a perdu, à la suite d'une promotion, le bénéfice de son indemnité de langue. Elle a reçu à la place une indemnité compensatrice avec dix-huit mois de retard. Elle estime que l'indemnité de langue fait partie de son traitement et demande l'octroi d'un échelon supplémentaire. Tout comme dans le jugement no 737, le Tribunal a rejeté ces conclusions mais a accordé les dépens en raison du retard dans le paiement d'une indemnité compensatrice.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 737

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conséquence; Dépens; Indemnité compensatrice; Indemnité de langue; Lenteur de l'administration; Mesure de compensation; Paiement; Promotion; Salaire; Suppression;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut