Dépens (121, 122, 123, 690, 871,-666)
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Mots-clés: Dépens
Jugements trouvés: 101
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Jugement 1394
78e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Comme le requérant obtient partiellement satisfaction, et que la décision de non-lieu à statuer intervient en raison du retrait par l'organisation de la décision attaquée, il a droit à recevoir une somme de 5.000 marks allemands à titre de dépens."
Mots-clés:
Décision; Dépens; Montant; Retrait d'une décision;
Jugement 1319
76e session, 1994
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"En causant un tel retard ou en le permettant [plus d'un an s'est écoulé entre le recours interne et la décision finale] et en refusant de donner [à l'organe de recours] les informations qui lui auraient permis de se former en temps utile une opinion complète sur le cas de la requérante, l'organisation a négligé d'appliquer toutes les règles de la procédure administrative et a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de son personnel. Dans ces conditions, la requérante a droit aux dommages-intérêts et aux dépens qu'elle a réclamés".
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Tort moral;
Jugement 1314
76e session, 1994
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Le requérant, à qui l'organisation avait assuré qu'un poste qu'il briguait ne serait pas pourvu, affirme, en se fondant sur une liste des mouvements du personnel, que le poste a été attribué sans que soit ouvert de concours interne. Il est apparu en fait qu'une erreur s'était glissée dans la liste et que le poste n'avait pas été pourvu, ce dont la défenderesse ne l'a pas tenu informé. Le Tribunal considère que le requérant n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue décision qu'il attaque, mais constate qu'il a été laissé dans l'incertitude pendant plusieurs mois. En l'absence de décision définitive, il ne fait pas droit aux autres demandes du requérant, mais lui octroie une indemnité à titre de dépens.
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Absence de préjudice; Concours interne; Dépens; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste;
Jugement 1295
75e session, 1993
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Voir le jugement 262, au considérant 5.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 262
Mots-clés:
Dépens; Eléments; Montant;
Jugement 1127
71e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 32
Extrait:
"Le Tribunal ne s'estime pas en droit d'admettre la demande reconventionnelle d'Eurocontrol tendant à la condamnation de la requérante au paiement des dépens pour procédure abusive."
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Requête abusive; Tribunal;
Jugement 1126
71e session, 1991
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5-6
Extrait:
La requérante réclamait dans sa requête une somme de 5 001 francs français qui, selon elle, avait été soustraite de son indemnité de licenciement à la suite d'une erreur de calcul. Cette somme lui a été versée après l'introduction de la requête, l'Organisation reconnaissant ainsi son erreur. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette conclusion et les dépens sont mis à la charge d'Interpol.
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Dépens; En cours d'instance; Règlement du litige;
Jugement 1113
71e session, 1991
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Bien que la requête soit rejetée, "le Tribunal ne fera pas droit à la demande reconventionnelle du CERN concluant à ce qu'il ordonne le remboursement [des] dépens [de la requérante]."
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Tribunal;
Jugement 1101
71e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10-11
Extrait:
Les requérants attaquent une décision d'ordre général. Ils "ne peuvent faire état à ce stade, d'aucun intérêt né et actuel. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées comme irrecevables [...] Toutefois, comme l'organisation défenderesse, avant de changer d'avis, avait directement incité les requérants à introduire les présentes requêtes, il apparaît juste de lui imposer les dépens de l'instance".
Mots-clés:
Décision générale; Dépens; Exception; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;
Jugement 1100
71e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
La requête était prématurée. L'organisation demande que le Tribunal impose les dépens de l'instance à la requérante. "Il convient de rappeler à ce sujet la position prise dans le jugement no 885 sur la question de l'abus du droit de recours. Selon ce jugement, il appartient au Tribunal de se prononcer en dernier ressort sur le point de savoir si un requérant a abusé de son droit de recours, et, dans l'affirmative, de décider des mesures qu'il convient de prendre. Cependant, dans son jugement no 1056, le Tribunal a déclaré que ces mesures ne sauraient comprendre la mise des dépens à la charge du requérant."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 885
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Dépens; Jurisprudence; Refus; Requête abusive; TAOIT; Tribunal;
Jugement 1058
70e session, 1991
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 3-4
Extrait:
"Comme la requête est fondée sur le rapport de notation pour 1984 et que ce rapport a été retiré, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant, qui obtient satisfaction. Le Tribunal allouera néanmoins au requérant une somme à titre de dépens, étant donné qu'à l'époque il avait introduit sa requête à bon droit."
Mots-clés:
Dépens; En cours d'instance; Exception; Intérêt à agir; Requête; Règlement du litige;
Jugement 1056
70e session, 1991
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Le Tribunal ne s'estime pas en droit d'admettre la demande reconventionnelle de l'OMS tendant à la condamnation [du requérant] au paiement d'une indemnité pour procédure abusive."
Mots-clés:
Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Requête abusive; Tribunal;
Jugement 1043
69e session, 1990
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a formé un recours en exécution du jugement no 922, annulant la décision de le licencier. L'UPU a communiqué au Tribunal qu'elle annulait la décision en question et qu'elle s'engageait à verser au requérant une indemnité. Le Tribunal a pris acte de l'engagement de l'Union. En outre, il accorde au requérant une somme de 10 000 francs suisses à titre de compensation pour l'ensemble des préjudices subis et 1 000 francs à titre de dépens.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 922
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; En cours d'instance; Intérêt à agir; Préjudice; Recours en exécution; Règlement du litige; Tort moral;
Jugement 1042
69e session, 1990
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
La requête est devenue sans objet à la suite de la déclaration de l'UPU selon laquelle elle annulait la décision de licenciement. Le requérant a droit néanmoins au remboursement des dépens.
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Dépens; En cours d'instance; Intérêt à agir; Règlement du litige;
Jugement 1026
69e session, 1990
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le requérant a été licencié pour suppression de poste. L'organisation lui a offert la somme de 5 000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice subi du fait des lenteurs de la procédure interne. Le Tribunal a considéré que cette somme "ne paraît pas de nature à réparer suffisamment le preéudice tant moral que physique souffert par le requérant, qui a vu son état de santé s'aggraver sensiblement depuis la résiliation de son engagement". C'est pourquoi, il a estimé "raisonnable de lui allouer les sommes de 8 000 dollars à titre de dommages-intérêts et de 2 000 dollars en remboursement des dépens."
Mots-clés:
Dépens; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Recours interne; Suppression de poste; Tort moral;
Jugement 972
66e session, 1989
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Décision
Extrait:
La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant est annulée. Le Tribunal a estimé, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'était pas opportun d'ordonner la réintégration. Il a ordonné à l'organisation de verser au requérant deux ans de traitement à titre de réparation pour le tort matériel, 25 000 francs suisses pour le tort moral et 10 000 francs suisses pour les dépens.
Mots-clés:
Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Dépens; Montant; Non-renouvellement de contrat; Tort matériel; Tort moral;
Jugement 942
65e session, 1988
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Etant donné la complexité et la longueur de la procédure et l'échange étendu de correspondance avec l'organisation, le Tribunal alloue à la requérante 10 000 francs français à titre de dépens."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
Mots-clés:
Dépens; Lenteur de l'administration; Montant; Procédure devant le Tribunal;
Jugement 939
65e session, 1988
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a été muté sans consultation préalable du Comité de sélection, prévue par l'article 4.2(f) du Statut du personnel. Le Tribunal constate que le vice de procédure n'a pas un caractère substantiel mais estime néanmoins que cette irrégularité a porté préjudice au requérant. Par consequent, il ne prononce pas l'annulation de la décision attaquée mais condamne l'organisation à verser au requérant une indemnité ainsi que des dépens partiels.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
Mots-clés:
Comité de sélection; Consultation; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; Irrégularité; Mutation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Vice de procédure;
Jugement 931
65e session, 1988
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Le Tribunal indique qu'en matière de dépens il dispose d'un pouvoir souverain qui n'est limité par aucun texte. La jurisprudence qu'il a instaurée en cette matière tient compte des circonstances de chaque affaire. Même si la requête avait été recevable et fondée, le Tribunal n'aurait pas nécessairement octroyé des dépens."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Dépens; Jurisprudence; TAOIT;
Résumé
Extrait:
Le requérant soutient qu'il a droit à des dépens dès lors qu'il a obtenu satisfaction en cours d'instance et qu'il était recevable à agir lorsqu'il s'est adressé au Tribunal. Le Tribunal a estimé que son recours était prématuré et, par suite, irrecevable, et que la demande tendant à l'octroi des dépens ne pouvait donc être accueillie.
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Délai; Dépens; En cours d'instance; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Règlement du litige; Silence de l'administration;
Jugement 923
65e session, 1988
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"La conclusion visant à l'allocation de dépens est recevable, compte tenu du fait que l'organisation n'a pas donné suite à la réclamation du requérant et qu'elle n'a en fin de compte réagi qu'après l'introduction d'un recours contentieux."
Mots-clés:
Dépens; En cours d'instance; Exception; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;
Jugement 897
64e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
La requérante a perdu, à la suite d'une promotion, le bénéfice de son indemnité de langue. Elle a reçu à la place une indemnité compensatrice avec dix-huit mois de retard. Elle estime que l'indemnité de langue fait partie de son traitement et demande l'octroi d'un échelon supplémentaire. Tout comme dans le jugement no 737, le Tribunal a rejeté ces conclusions mais a accordé les dépens en raison du retard dans le paiement d'une indemnité compensatrice.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 737
Mots-clés:
Baisse de salaire; Conséquence; Dépens; Indemnité compensatrice; Indemnité de langue; Lenteur de l'administration; Mesure de compensation; Paiement; Promotion; Salaire; Suppression;
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