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Jugement du Tribunal (120, 22, 23, 121, 122, 123, 690, 871, 124, 125, 126, 842, 128, 129, 130, 131, 132, 127, 133, 134, 745, 135, 136, 137, 138, 139, 672, 825, 826, 140, 315, 644, 650, 676, 689, 692, 693, 665, 740, 886, 914,-666)

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Mots-clés: Jugement du Tribunal
Jugements trouvés: 144

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  • Jugement 4753


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to place on his personnel file a letter notifying him that he had committed serious misconduct for which he would have been summarily dismissed had he not separated from the IAEA, and to relevantly inform all affected individuals.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    The question that arises is whether it is appropriate to join the two complaints. The touchstone for formal joinder has historically been that the complaints involve the same or, more recently, similar questions of fact and law, and it is not sufficient that they stem from the same continuum of events. A recent example is Judgment 4600, consideration 2. In that case, no joinder was ordered, notwithstanding that the complaints, the joinder of which was sought, concerned the same continuum of events. If the complaints concern the same or similar questions of fact and law, then it is probable that the same or related orders will be made dispositive of the several complaints.
    In the present case, notwithstanding the linkage discussed earlier, the ultimate legal issues are quite different. At base, the first complaint requires a consideration of the legality of placing the letter of 17 December 2020 on the complainant’s personnel file. Any orders made, will address that question, unless the complaint is dismissed. At base, the second complaint addresses a different issue, namely the lawfulness of the decision to close the complainant’s harassment complaint, and again, any orders made, will address that question, unless the complaint is dismissed. Therefore, the two complaints will not be joined to form the subject of a single judgment, though they will be considered at the same session by the same panel of judges.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4600

    Mots-clés:

    Faits identiques; Jonction; Jugement du Tribunal;

    Considérant 3

    Extrait:

    Plainly the Tribunal can, and often does, consider related complaints at the same session and by the same panel of judges. The joinder of two complaints is a legal device deployed by the Tribunal in order that one judgment can be rendered, and orders then made disposing of the joined complaints. When considering the scope and purpose of a joinder, it must be borne in mind that while such an order can be made in relation to multiple complaints by one complainant, they can also be made in relation to complaints by two or more individuals who, in substance, raise the same grievance. This latter situation illustrates the need for such orders to be made only in quite explicit circumstances and to be guided by focused principles and not loosely expressed generalities. This is particularly important given the res judicata effect of the Tribunal’s judgments. It would be wrong, in principle, to burden one individual with the legal outcome of proceedings where her or his complaint has been joined with the complaints of others in which legal issues have arisen and are resolved, but not legal issues raised by that individual.

    Mots-clés:

    Faits identiques; Irrévocabilité; Jonction; Jugement du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 4079


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

    Considérant 22

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’un recours en révision n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement concerné (voir le jugement 1620, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1620

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision; Suspension de l'exécution d'un jugement;



  • Jugement 4078


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 22

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’un recours en révision n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement concerné (voir le jugement 1620, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1620

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision; Suspension de l'exécution d'un jugement;



  • Jugement 4076


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3927 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]a décision contenue dans le dispositif du jugement 3927 était claire et le recours en révision n’avait pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement (voir le jugement 1620, au considérant 7). L’exécution nécessitait le paiement d’un montant fixé par le Tribunal et l’UPU devait exécuter le jugement dans le mois qui suivait la date de son prononcé (voir le jugement 3152, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1620, 3152, 3927

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision; Suspension de l'exécution d'un jugement;



  • Jugement 4066


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 12

    Extrait:

    En ce qui concerne la demande de la requérante tendant à ce que soient retirées de son dossier personnel les informations en retour formulées par écrit par le CDP, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire doit être informé du versement de tout document à son dossier et se voir reconnaître la possibilité d’y répondre (voir, par exemple, le jugement 3487, au considérant 9). Les informations en retour données par écrit font aussi partie intégrante du dossier personnel de la requérante. Il ressort du dossier que la requérante a eu la possibilité de répondre à l’évaluation écrite. Sa réponse écrite fait également partie de son dossier. Il ne sera pas ordonné de retirer les informations en retour données par écrit à la requérante de son dossier personnel. Il est en outre présumé que le présent jugement sera consigné dans son dossier personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3487

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 3355


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.

    Considérants 13 et 14

    Extrait:

    "Pour rejeter les prétentions du requérant, l’Organisation [...] a [...] estimé que, conformément au principe selon lequel les jugements du Tribunal de céans ne déploient leurs effets qu’entre les parties, l’intéressé, qui n’avait été requérant dans aucune des affaires ayant donné lieu à ces trois jugements et n’avait, par ailleurs, pas présenté de demande d’intervention dans ces affaires, ne pouvait se prévaloir des droits conférés par ces décisions juridictionnelles à leurs bénéficiaires.
    Ce raisonnement est, en soi, assurément conforme en tous points à la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été dégagée de longue date et notamment réaffirmée par exemple, dans des cas d’espèce analogues, par les jugements 2463, au considérant 13, 3002, aux considérants 14 et 15, ou 3181, aux considérants 9 et 10."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2463, 2985, 2986, 3002, 3034, 3181

    Mots-clés:

    Effet; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 3348


    118e session, 2014
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de le renvoyer sans préavis pour faute disciplinaire (fraude).

    Considérant 20

    Extrait:

    "S’il est vrai que dans les jugements qui établissent la nécessité pour le décideur ultime d’expliquer pourquoi il refuse de suivre une recommandation favorable d’un organe de recours interne (voir, par exemple, le jugement 3161, au considérant 7), le Tribunal ne traite pas d’un cas en tout point similaire au cas d’espèce, il n’en reste pas moins que le principe s’applique dans la présente affaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3161

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Motif;



  • Jugement 3197


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté le recours en révision du jugement 2946, aucun fait nouveau ne permettant de justifier une révision.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Comme l’a expliqué le Tribunal au considérant 2 du jugement 2693, «[u]n fait nouveau est un fait que la partie qui entend s’en prévaloir n’a pas été en mesure d’invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 1504, 2270, 2693

    Mots-clés:

    Condition; Effet; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 3154


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UIT sollicite l'interprétation du point 2 du dispositif du jugement 2958 concernant la définition du "traitement brut" pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Par «traitement brut», on entend couramment le montant total de la rémunération habituelle d’un fonctionnaire, y compris les indemnités, le paiement des heures supplémentaires, les commissions et les primes, ainsi que tout autre montant normalement versé, avant toute retenue. En l’espèce, la notion de «traitement brut» a été choisie pour désigner le traitement de base avant déduction de la contribution du fonctionnaire, majoré de l’ensemble des indemnités et prestations. Cette interprétation est compatible avec le fait que la compensation octroyée devait équivaloir à une réintégration et que l’objectif exprès était d’indemniser le requérant pour le temps pendant lequel «il aurait dû rester au service de l’Union»."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Interprétation; Jugement du Tribunal; Montant; Recours en interprétation; Réparation; Salaire brut;



  • Jugement 3153


    114e session, 2013
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'interprétation et l'exécution du jugement 2861.

    Considérant 6

    Extrait:

    "La requérante n’ayant pas été réintégrée, sa relation d’emploi avec l’OMM a pris fin le 3 novembre 2006 et, avec son départ de l’Organisation, son droit à participer à la CCPPNU s’est éteint (voir les jugements 1338, 1797 et 1904). En outre, comme le Tribunal l’a également fait valoir dans le jugement 2621, au considérant 5, «si telle avait été son intention, le Tribunal aurait spécifiquement ordonné le versement d’une somme équivalant aux cotisations de retraite qui auraient normalement été payées par l’[Organisation]»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1338, 1797, 1904, 2621, 3061

    Mots-clés:

    CCPPNU; Cotisations; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pension; Recours en exécution; Recours en interprétation; Réintégration; Taux de cotisation;



  • Jugement 3152


    114e session, 2013
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;

    Considérant 26

    Extrait:

    "Le Tribunal, qui dispose du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses jugements soient exécutés, peut notamment, s'il l’estime utile, assortir les condamnations qu'il prononce d'une astreinte (voir, par exemple, les jugements 1620, au considérant 10, ou 2806, au considérant 11). En l'espèce, le mauvais vouloir manifeste dont [l'organisation] a fait preuve jusqu'ici pour s'acquitter de son obligation d'exécuter les condamnations mises à sa charge justifie que celles résultant du présent jugement soient prononcées, comme le demande la requérante, sous astreinte de 25000 euros par mois de retard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1620, 2806

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Retard; Sommation de payer; TAOIT; Violation continue;



  • Jugement 3131


    113e session, 2012
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]'intervention de ce jugement [un jugement différent entre les mêmes parties], rendu postérieurement à la production des dernières écritures des parties dans la présente instance, a pour effet de bouleverser les données du litige en privant celui-ci de l'essentiel de son objet.

    Mots-clés:

    Affaire sans objet; Demande sans objet; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il est de règle que, lorsqu'une organisation est condamnée à attribuer un avantage pécuniaire à un fonctionnaire qui remplissait la condition juridique requise pour y prétendre mais qui n'avait pas demandé à en bénéficier dès qu'était né le droit ainsi ouvert à son profit, l'avantage en cause n'est dû qu'à compter de la date de la première demande présentée par l'intéressé en vue de son octroi et non de la date d'ouverture du droit lui-même (voir [...] le jugement 2550, au considérant 6, ou le jugement 2860, au considérant 22). Il ne se justifierait pas, en effet, qu'une organisation soit condamnée à prendre rétroactivement en charge de façon imprévue les sommes, d'un montant cumulé potentiellement élevé, correspondant à des prestations dont l'attribution n'avait pas été sollicitée par le fonctionnaire intéressé à l'époque où celui-ci aurait dû le faire. [...] [Néanmoins] il est vrai qu'il en irait différemment si l'Organisation devait elle-même être tenue pour responsable du fait que [l'intéressé] n'ait pas présenté sa demande dès cette époque."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2550, 2860

    Mots-clés:

    Condition; Date; Demande d'une partie; Exception; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Montant; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Paiement; Responsabilité; Retard; Situation matrimoniale;



  • Jugement 3058


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[I]l existe un principe fondamental selon lequel nul ne peut contester dans une procédure distincte un jugement auquel il a été partie en invoquant des moyens qu'il aurait pu invoquer dans la procédure antérieure."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 3046


    111e session, 2011
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le droit d'une organisation de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal / L'« immunité de plaidoirie ».
    "L'autorité de la chose jugée est une des notions juridiques qui tendent à garantir que les décisions judiciaires sont définitives et contraignantes et que le différend a été réglé une fois pour toutes. Une autre notion ayant la même finalité est celle de l'«immunité de plaidoirie». Celle-ci s'applique aux déclarations faites lors, et dans le cadre, de procédures judiciaires, y compris les déclarations faites par les parties, leurs représentants juridiques et leurs témoins, de sorte que, sauf parjure ou entrave au cours de la justice, ces déclarations ne peuvent pas donner lieu à une action distincte. L'immunité de plaidoirie remplit une autre fonction importante, en permettant aux parties de faire pleinement valoir leurs moyens de manière à ce que puisse être rendue une décision fondée sur l'ensemble des preuves disponibles."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Chose jugée; Instruction; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Valeur obligatoire;



  • Jugement 3013


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'obligation de payer des intérêts composés est toujours exceptionnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal, cette obligation doit résulter du dispositif de ses jugements. En l'espèce, et pour reprendre la formule employée au considérant 4 du jugement 802, «si le Tribunal avait voulu dire intérêts composés, [...] il aurait utilisé les mots qui conviennent à cet effet»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 802

    Mots-clés:

    Conséquence; Exception; Intérêts; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "[C]omme l'a[...] relevé le Tribunal dans le jugement 82, [...] au considérant 7, l'exécution d'un jugement par une organisation ne saurait, à aucun titre, être interprétée comme un acquiescement à celui-ci et n'est dès lors nullement de nature, notamment, à priver cette organisation de son droit de le soumettre à l'avis consultatif de la Cour [internationale de Justice en vertu de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis de la CIJ; CIJ; Consultation; Conséquence; Droit de recours; Effet; Exécution du jugement; Interprétation; Jugement du Tribunal; Organisation; Statut du TAOIT;

    Considérant 30

    Extrait:

    "Admettre qu'une organisation puisse être libérée, par l'octroi d'un sursis à exécution, de l'obligation d'exécuter un jugement qui lui est défavorable au motif qu'elle en a contesté la validité sur le fondement de l'article XII du Statut [du Tribunal] constituerait non seulement une dérogation importante à l'application de [la] jurisprudence [de celui-ci], mais aussi et surtout une grave atteinte au droit légitime du fonctionnaire intéressé à bénéficier d'une application immédiate de ce jugement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII du Statut

    Mots-clés:

    Application; Droit; Droit de recours; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif; Obligations de l'organisation; Requérant; Statut du TAOIT; Suspension de l'exécution d'un jugement; Violation;

    Considérant 32

    Extrait:

    "[L]e Tribunal peut toujours décider, lorsqu'il rend un jugement, d'en différer l'exécution s'il estime une telle mesure justifiée (voir le jugement 82 [...], au considérant 5). Il appartient ainsi à l'organisation concernée, si elle souhaite que l'exécution de ce jugement soit éventuellement reportée dans l'hypothèse où celui-ci lui serait défavorable, de présenter des conclusions subsidiaires en ce sens. Si le Tribunal n'a pas ordonné un tel report dans sa décision, il doit être réputé avoir implicitement exigé que celle-ci soit, conformément au droit commun, immédiatement exécutée et il n'est dès lors guère concevable que l'organisation soit admise à solliciter ultérieurement le sursis à exécution de ce jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 82

    Mots-clés:

    Conclusions; Date; Demande reconventionnelle; Décision implicite; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3002


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13 à 15

    Extrait:

    "Comme le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le relever, [...] il ne saurait accepter de faire droit à une requête tardive [...]. En particulier, la circonstance qu'un requérant ait eu connaissance, après l'expiration du délai de recours, d'un élément de nature à révéler l'illégalité de la décision qu'il entend contester n'est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, 1466, aux considérants 5 et 6, ou 2821, au considérant 8).
    La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d'inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu'il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, ou 2722, au considérant 4). Mais l'intervention, postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d'un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d'une décision similaire dans une autre affaire n'entre pas, par elle même, dans le cadre des exceptions ainsi définies.
    En particulier, il ne saurait en l'espèce être considéré, ainsi qu'y invite l'argumentation du requérant, que le prononcé du jugement 2359 constituerait une circonstance nouvelle imprévisible et décisive au sens de cette jurisprudence. Sans doute le Tribunal a-t-il admis, dans le jugement 676 précité, que l'intervention d'un de ses jugements pouvait être qualifiée comme telle et avoir, par suite, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'égard d'un requérant. Mais il s'agissait d'une hypothèse très spécifique dans laquelle le Tribunal avait, par les jugements antérieurs auxquels il s'est référé en l'occurrence, formulé une règle qui affectait de façon importante la situation de certains fonctionnaires d'une organisation et qui, si elle était déjà appliquée par cette dernière, n'avait jusqu'alors pas été publiée ni communiquée aux intéressés. Or aucune particularité exceptionnelle de cet ordre ne se rencontre dans la présente espèce [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 602, 676, 1466, 2203, 2359, 2722, 2821

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif; Suspension de l'exécution d'un jugement;

    Considérant 17

    Extrait:

    "[L]'autorité de la chose jugée [...] ne s'attache qu'aux décisions juridictionnelles et non aux décisions administratives."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Décision; Définition; Jugement du Tribunal; Limites;



  • Jugement 2993


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Création d'un fonds de pension remplaçant le régime de pensions existant et mise en oeuvre de mesures à cet égard.
    "«[L]e principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière». Ce principe s'applique lorsqu'il y a identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi (voir les jugements 1216, au considérant 3, et 1263, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1216, 1263, 2316

    Mots-clés:

    Chose jugée; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Valeur obligatoire;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal peut réviser un jugement antérieur lorsqu'un fait «nouveau» est découvert mais seulement s'il s'agit d'un fait «que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure» (voir le jugement 442, aux considérants 3 et 13). Toutefois, pour savoir s'il s'agit d'un fait «nouveau», il faut toujours déterminer si l'on ne pouvait pas avoir découvert ce fait, en faisant preuve de diligence, à l'époque de la procédure antérieure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Motif recevable;



  • Jugement 2985


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "Les intervenants [...] se trouvent [...] dans une situation juridique semblable à celle du requérant. Il y a lieu, par suite, de leur accorder le bénéfice des droits reconnus par le présent jugement."

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit; Intervention; Jugement du Tribunal; Requérant;

    Considérant 29

    Extrait:

    "Le requérant a demandé que l'obligation prescrite à Eurocontrol de recalculer ses bonifications d'annuités soit assortie d'une astreinte. En l'absence de tout élément de nature à faire douter que l'Agence exécute le présent jugement de bonne foi et avec diligence, ainsi que la reconnaissance de compétence du Tribunal lui en assigne le devoir, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle astreinte."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Bonne foi; Conclusions; Conséquence; Demande d'une partie; Déclaration de reconnaissance; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Refus;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut