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Retard (111,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Retard
Jugements trouvés: 155

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  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e requérant se plaint du retard […] constaté dans la notification de la décision attaquée, par rapport au délai réglementaire de 45 jours prévu à cette fin par la disposition 11.1.4 du Règlement du personnel de l’UIT.
    Mais le Tribunal a rappelé que les délais de cette nature ne sont pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Leur éventuelle méconnaissance n’entache donc pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir, le cas échéant, droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné s’il en est résulté un préjudice pour celui-ci (voir le jugement 4584, au considérant 4). Or, dès lors que les écritures n’indiquent pas en quoi ce retard aurait occasionné un quelconque préjudice au requérant, le Tribunal considère que ce moyen est infondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4584

    Mots-clés:

    Délai; Retard;



  • Jugement 4686


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste une décision de classer, sans mener d’enquête, la plainte pour harcèlement qu’elle avait déposée contre son ancien supérieur hiérarchique.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant du retard, l’OMS a reconnu que le temps pris pour examiner et traiter la plainte de l’intéressée était excessif, et les arguments de celle-ci sur ce point sont inopérants, sinon hors de propos. Toutefois, il convient de souligner que la qualification du retard comme «excessif» s’impose d’autant plus que la décision qui a été prise en l’espèce était une décision fondée sur l’absence de présomption sérieuse. En effet, une telle décision aurait pu être prise dans les mois, voire les semaines, qui ont suivi le dépôt de la plainte.

    Mots-clés:

    Retard;

    Considérant 7

    Extrait:

    [O]n peut [...] admettre que l’incertitude qui a régné pendant plusieurs années sur le sort de la plainte pour harcèlement de la requérante a également causé à celle-ci un préjudice moral.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4631


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière et la décision de lui infliger un blâme à raison de ses absences irrégulières ultérieures les jours où il avait également participé à des grèves.

    Considérant 2

    Extrait:

    L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours ou dans une procédure devant le Tribunal, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Or, comme le Tribunal l’a relevé dans autre jugement rendu dans le cadre de la présente session (le jugement 4644, en son considérant 7), ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moralet la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas droit en lui-même à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14). Aucun élément probant ne permet de conclure que le requérant aurait subi un préjudice moral (autre que le préjudice moral, tenant à l’existence d’une menace, qui est de même nature que celui ayant donné lieu à une indemnisation dans le jugement 4433 et pour lequel le requérant a déjà reçu réparation) résultant de l’un quelconque des faits à raison desquels il réclame une indemnité pour le tort moral causé par le comportement de l’OEB, aussi illégal soit-il. En particulier, la conclusion du requérant tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du caractère apparemment hypocrite (comme il le prétend) des observations supplémentaires présentées par l’OEB dans la présente procédure est manifestement irrecevable. Par conséquent, ses requêtes, en tant qu’elles visent l’octroi de telles indemnités, doivent être rejetées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2471, 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4433, 4487, 4519, 4644

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4626


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les règles, introduites avec effet au 1er juillet 2013, régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 4

    Extrait:

    L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures concernant les dommages-intérêts pour tort moral semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours ou dans une procédure devant le Tribunal, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Or, comme le Tribunal l’a relevé dans un autre jugement rendu dans le cadre de la présente session (le jugement 4644, en son considérant 7), ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moral et la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas en lui-même droit à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14). Aucun élément probant ne permet de conclure que le requérant aurait subi un préjudice moral (autre que le préjudice moral lié à l’atteinte portée à son droit de grève par la circulaire no 347, qui est de même nature que celui ayant donné lieu à une indemnisation dans le jugement 4430 et pour lequel le requérant a déjà reçu réparation) résultant de l’un quelconque des faits à raison desquels il réclame une indemnité pour le tort moral causé par le comportement de l’OEB, aussi illégal soit-il. Par conséquent, sa requête, en tant qu’elle vise à l’octroi d’une telle indemnité à titre personnel, doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4487, 4519, 4644

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 18

    Extrait:

    L’illégalité entachant la résiliation d’engagement litigieuse a par ailleurs, eu égard à la nature même et aux graves effets de cette mesure ainsi qu’à la méconnaissance des droits de la requérante qui a accompagné son adoption, occasionné à l’intéressée un substantiel préjudice moral, qui appelle également réparation. Ainsi que le souligne à juste titre la requérante, ce préjudice s’est en outre trouvé aggravé par la durée des procédures administratives mises en œuvre, qui, entre le déclenchement de la première initiative visant à une telle résiliation d’engagement, en janvier 2013, et l’intervention de la décision du 9 mai 2018 – soit sans même tenir compte de la procédure de recours interne subséquente – se sont étalées sur plus de cinq ans. La lenteur de ces procédures, que la complexité de celles-ci, invoquée par la défenderesse, ne suffit pas à justifier totalement, a en effet eu pour conséquence de placer abusivement la requérante dans une situation d’incertitude prolongée, par nature génératrice de stress, quant à l’avenir de sa relation d’emploi avec l’Organisation. Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de l’ensemble de ce préjudice moral en allouant à l’intéressée, à ce titre, une indemnité de 30 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard; Tort moral;



  • Jugement 4606


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-reconnaissance de sa maladie comme une maladie professionnelle et demande que son solde de congé de maladie soit recrédité.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales doivent répondre aux demandes de leurs fonctionnaires dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3188, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3188

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Retard;



  • Jugement 4600


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme étant imputable au service.

    Considérant 7

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour tort moral à raison du retard «excessif et inexplicable» pris par le Comité consultatif pour statuer sur sa demande doit être rejetée, dès lors que la requérante n’a pas expliqué quels effets néfastes ce retard avait eus pour elle (voir, par exemple, le jugement 4493, aux considérants 7 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4493

    Mots-clés:

    Retard;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante se plaint […] du délai de traitement anormalement long, selon elle, de sa réclamation interne. S’il est vrai que le délai de neuf mois entre l’introduction de la réclamation qui a fait l’objet de la décision attaquée et la date où cette dernière a été rendue dépasse de cinq mois le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, et constitue de ce fait une violation par l’Organisation de ses propres règles, le Tribunal estime que cette durée de la procédure ne peut être qualifiée de déraisonnable dans les circonstances qui prévalent en l’espèce. En outre, même si cette durée a méconnu les dispositions applicables, l’intéressée n’apporte pas de justification précise de l’existence d’un préjudice résultant de ce délai de traitement.

    Mots-clés:

    Délai; Retard;



  • Jugement 4591


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réduction du montant de son indemnité de fonction calculée proportionnellement à la réduction de son temps de travail.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal considère […] que le requérant n’établit pas, compte tenu notamment du faible enjeu pécuniaire du litige au regard du montant de sa rémunération, que le délai dans lequel est ainsi intervenue la décision statuant sur sa réclamation lui aurait causé un quelconque préjudice moral (voir, dans le même sens, les jugements 4487, au considérant 14, et 4469, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4469, 4487

    Mots-clés:

    Retard; Tort moral;



  • Jugement 4587


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 14

    Extrait:

    Même s’il est vrai que le Règlement du personnel ne prévoit pas de délais précis pour le déroulement de la procédure devant cet organe, il est de jurisprudence constante que les organisations internationales ont le devoir de s’assurer que les procédures de recours interne sont menées avec diligence (voir, par exemple, le jugement 4173, au considérant 12, et la jurisprudence qui y est citée). Étant donné qu’il s’agissait en l’espèce de la résiliation, du point de vue de la requérante, d’un contrat de durée déterminée renouvelé régulièrement pendant de nombreuses années, le Tribunal estime que la durée totale de la procédure de recours interne devant l’organe de recours était excessive et déraisonnable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4173

    Mots-clés:

    Retard;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant fait valoir que [la] décision définitive ne lui a pas été communiquée, ainsi que l’exigent les prescriptions combinées de l’alinéa i) du paragraphe 7 précité de la disposition 11.1.3 et de la disposition 11.1.4 du Règlement, dans le délai de 205 jours à compter de la date d’introduction de son recours, puisqu’elle ne l’a été qu’au 209e jour suivant le dépôt de celui-ci. Ce point de fait est exact, étant d’ailleurs observé que le retard ainsi constaté est plus particulièrement imputable, en l’occurrence, au non-respect par le Secrétaire général du délai de quarante-cinq jours qui lui est imparti pour statuer sur le recours à compter de la remise du rapport du Comité d’appel. Mais les délais de cette nature ne sont évidemment pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Leur éventuelle méconnaissance n’entache donc pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, lorsqu’elle présente un caractère fautif, s’il en est résulté un préjudice pour celui-ci (voir, par exemple, les jugements 4408, aux considérants 5 et 6, ou 2885, au considérant 14). Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier, en tout état de cause, que le dépassement de délai constaté, qui n’était que de quatre jours, ait occasionné au requérant un quelconque préjudice identifiable.

    Mots-clés:

    Délai; Retard;



  • Jugement 4553


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation pour enfant à charge.

    Considérant 8

    Extrait:

    [S]i le requérant se plaint de la lenteur de la procédure de recours interne, il n’établit pas dans ses écritures qu’il aurait subi de ce chef un préjudice d’un montant supérieur à la somme de 200 euros qui lui a déjà été allouée à ce titre en vertu de la décision attaquée.

    Mots-clés:

    Retard; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4523


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter temporairement à un autre poste à la suite de ses allégations de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, ainsi que les mesures administratives prises en relation avec la qualité de ses services pendant sa réaffectation temporaire.

    Considérant 7

    Extrait:

    [U]n retard ne suffit pas en soi à justifier l’octroi de dommages-intérêts. La charge de la preuve incombe au requérant, qui doit apporter la preuve du préjudice subi, de l’acte prétendument illégal et d’un lien de causalité entre les illégalités prétendument commises et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6). Le Tribunal estime que le requérant n’a pas expliqué les conséquences négatives de ce retard et n’en a pas fourni la preuve (voir les jugements 4493, aux considérants 7 et 8, et 4487, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3778, 4487, 4493

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Lien de causalité; Retard;



  • Jugement 4496


    134e session, 2022
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d’un harcèlement moral prétendument subi, en particulier, lors de l’établissement de son certificat de fin de service.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal retient [...] que, conformément aux exigences de sa jurisprudence, telles que rappelées, par exemple, dans le jugement 3577, au considérant 10, l’organisation a traité les allégations de harcèlement soulevées par le requérant rapidement et avec efficacité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3577

    Mots-clés:

    Harcèlement; Retard;



  • Jugement 4347


    131e session, 2021
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de la Directrice de l’OPS de lui imposer la mesure disciplinaire de réaffectation avec rétrogradation.

    Considérant 32

    Extrait:

    Le requérant soutient que les retards excessifs enregistrés au cours des différentes étapes de la procédure engagée à son encontre lui ont causé un préjudice et justifient l’octroi de dommages-intérêts. Même si la durée globale de la procédure peut sembler longue, le Tribunal relève que la procédure était complexe et supposait d’enquêter sur des allégations formulées à la fois contre le requérant et contre M. N., et imposait à plusieurs autorités de procéder à de nombreux examens. Par conséquent, rien ne justifie l’octroi de dommages-intérêts à ce titre.

    Mots-clés:

    Recours interne; Retard;

    Considérant 28

    Extrait:

    Le requérant soutient également que la décision en question est entachée d’une erreur de droit, car le Comité d’appel n’était pas dûment constitué et la désignation d’un nouveau Comité d’appel a entraîné un retard excessif dans la procédure. Le Tribunal estime que la composition du Comité d’appel qui a examiné l’appel du requérant était légale et que les retards dus à la reconfiguration du Comité d’appel n’étaient pas excessifs. La durée du retard était principalement due à la demande du requérant tendant à modifier la composition du Comité qui lui avait été proposée le 26 mai 2016. Il a demandé cette modification car il rejetait la proposition qui avait été faite selon laquelle les membres du Comité d’appel restent en fonction au-delà de l’expiration de leur mandat, et ce, bien qu’ils aient confirmé avoir accepté la prolongation de leur mandat à la demande de l’Organisation, et avec la connaissance et l’assentiment de l’association du personnel. Par conséquent, l’appel a été suspendu dans l’attente d’une nouvelle élection des membres du Comité d’appel désignés par l’association du personnel. Même s’il a fallu un an pour définir la nouvelle composition du Comité d’appel, une fois dûment constitué, celui-ci a rendu son rapport préliminaire dans un délai de trois mois et son rapport final dans un délai de cinq mois après avoir reçu la décision de la Directrice du 27 décembre 2017. En outre, le requérant n’a produit aucune preuve convaincante d’un quelconque préjudice que lui aurait causé le retard enregistré dans la procédure devant le Comité d’appel.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recours interne; Retard;



  • Jugement 4304


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général d’annuler l’appréciation globale «Ne répond pas aux attentes» figurant dans son rapport d’évaluation pour 2014 et de la rétablir dans ses droits comme si ses services avaient été jugés satisfaisants, mais de ne pas lui accorder de dommages-intérêts ou de dépens.

    Considérant 15

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que «[l]e montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours» (voir le jugement 4100, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4100

    Mots-clés:

    Retard; Tort moral;



  • Jugement 4284


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande au Tribunal de constater la «défaillance» de l’UNESCO dans l’exécution du jugement 3936 et d’ordonner à celle-ci de procéder au réexamen de son affaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    [B]ien que le recours en exécution soit devenu sans objet, le Tribunal estime qu’il se justifie d’allouer une indemnité pour tort moral de 7 000 euros à la requérante, qui a dû attendre plus de vingt-quatre mois pour obtenir une nouvelle décision, et ce, après qu’elle eut relancé l’Organisation et saisi le Tribunal d’un recours en exécution [...].

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4238


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant ajoute que le Comité d’appel mondial n’a pas tenu compte du retard excessif pris dans le traitement des deux demandes de reclassement (plus de huit mois pour le premier exercice de reclassement et plus de quinze mois pour le second), et ce, pour «aboutir à un résultat négatif déterminé d’avance»*. Le requérant a invoqué ce qu’il appelle des «retards cruels dans le processus de reclassement de [son] poste»* lorsqu’il a saisi le Comité d’appel mondial le 21 mars 2017. Ledit comité n’a pas abordé la question du retard. Au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier des deux exercices de reclassement, le retard n’était ni déraisonnable ni excessif. Le moyen n’est dès lors pas fondé.

    Mots-clés:

    Retard;



  • Jugement 4237


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision — prise après sa démission — de le reconnaître coupable de fautes graves et la décision de retenir sur ses émoluments de fin de service une somme correspondant au préjudice financier que lesdites fautes auraient occasionné à l’OMS.

    Considérant 13

    Extrait:

    Compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de la complexité factuelle et juridique des procédures, du nombre d’étapes que le processus comportait (l’enquête du Bureau des services de contrôle interne, les deux recours formés devant le Comité régional d’appel et le recours formé devant le Comité d’appel mondial), la durée totale de la procédure n’a pas été déraisonnable. La demande de dommages-intérêts pour tort moral au titre de la durée excessive de la procédure est rejetée.

    Mots-clés:

    Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4226


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal sont clairs. Il prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si [...] l’intéressé [a] épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Les conditions énoncées à l’article VII, paragraphe 1, sont remplies lorsque le recours interne du requérant est paralysé (voir, par exemple, les jugements 3685, au considérant 6, 3302, au considérant 4, et 2939, au considérant 9) et que le requérant a entrepris ce qu’on pouvait attendre de sa part pour que le recours interne soit mené à terme (voir, par exemple, les jugements 2039, au considérant 4, et 1674, au considérant 6 b)). Cette jurisprudence ne fait que préciser les circonstances dans lesquelles il peut être considéré que le requérant a épuisé les moyens de recours interne, satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article, alors même que, dans les faits, l’organe de recours interne ou, le cas échéant, le chef exécutif de l’organisation n’a pas examiné le recours au moment où la requête a été déposée devant le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1674, 2039, 2939, 3302, 3685

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut