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Régularisation (109, 738, 769,-666)

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Mots-clés: Régularisation
Jugements trouvés: 22

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  • Jugement 3891


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision définitive du Conseil d'administration de l'OEB portant rejet de leurs demandes de rééxamen de la décision du Conseil CA/D 10/14.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée; Régularisation;

    Considérants 3 et 4

    Extrait:

    Les requêtes ont été déposées dans le délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, mais elles nécessitaient une régularisation. Le Greffier a demandé aux requérants de les régulariser dans un délai fixé conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement. Mais les requérants n’ont pas respecté le délai prescrit et ont déposé leurs écritures tardivement, sans fournir d’explication. Ils ne se sont pas prévalus de la possibilité de solliciter une prolongation de délai pour la régularisation de leurs requêtes.
    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3556, au considérant 7, «[à] moins que la requête ne soit régularisée (c’est-à-dire mise en conformité avec le Règlement) dans le cadre du délai prolongé [...] notifi[é] par le Greffier, elle reste incomplète».

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut; Article 6, paragraphe 2, du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 3556

    Mots-clés:

    Forclusion; Régularisation;



  • Jugement 3716


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet par le Conseil d’administration de sa réclamation contre une décision du Conseil.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée; Régularisation;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant n’ayant [...] pas régularisé sa requête comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, [du Règlement du Tribunal], celle-ci est manifestement irrecevable [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement

    Mots-clés:

    Forclusion; Régularisation;



  • Jugement 3710


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Par ses six requêtes, le requérant entend attaquer les decisions portant rejet de ses recours internes.

    Considérant 3

    Extrait:

    Étant donné qu’aucune des régularisations demandées [par le greffier] n’a été effectuée [par le requérant] dans les délais indiqués, comme exigé par l’article 6 [paragrahe 2 du Règlement du Tribunal], les six requêtes sont manifestement irrecevables [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement

    Mots-clés:

    Forclusion; Régularisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Jonction; Procédure sommaire; Requête rejetée; Régularisation;



  • Jugement 3632


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’application de deux décisions du Conseil d’administration.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant n’ayant [...] pas régularisé sa requête [...], celle-ci s’avère manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de la procédure sommaire prévue par l’article 7 du Règlement du Tribunal."

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Régularisation;



  • Jugement 3556


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant tardive, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 7

    Extrait:

    "L’effet juridique d’une demande faite par le Greffier en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal est de prolonger le délai dont dispose le requérant pour régulariser une requête - qui, à ce stade, n’est une requête que du point de vue formel, mais sans vraie substance- qui, bien que déposée dans les délais requis, ne remplissait pas les conditions prévues par le Règlement du Tribunal et, en particulier, par l’article 6, paragraphe 1. À moins que la requête ne soit régularisée (c’est-à-dire mise en conformité avec le Règlement) dans le cadre du délai prolongé ou de toute prolongation supplémentaire notifiée par le Greffier, elle reste incomplète. La persistance de cette lacune au moment du dépôt de la requête signifie que la formule de requête déposée n’était pas une requête au sens de l’article 6 du Règlement. Cela a pour conséquence juridique que la formule de requête n’était pas une requête au moment où elle a été déposée, au sens de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal.
    Ainsi, la requête est à l’évidence frappée de forclusion dès lors qu’elle n’a pas été formée dans les délais prévus par le Statut et le Règlement du Tribunal. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal."

    Mots-clés:

    Forclusion; Régularisation;



  • Jugement 3499


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le rejet de leur recours visant à contester la création du Bureau de la déontologie ainsi que la décision de transférer un membre du personnel au poste de chef de ce Bureau.

    Considérant 4

    Extrait:

    "L’OMPI conteste [...] la recevabilité des requêtes dans leur intégralité au motif que, bien que les formules de requête aient été déposées dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article VII du Statut du Tribunal, le mémoire exposant les moyens, la réparation demandée et l’argumentation n’a pas été déposé dans le délai requis et il n’était pas possible d’autoriser les requérants à «régulariser» les requêtes en soumettant des pièces (en l’occurrence le mémoire) bien après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Cet argument a été rejeté à maintes reprises par le Tribunal et il l’est à nouveau en l’espèce (voir, par exemple, les jugements 3419, au considérant 1, 3421, au considérant 2, et 3425, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3419, 3421, 3425

    Mots-clés:

    Régularisation;



  • Jugement 3425


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Après la résiliation de son contrat, le requérant conteste avec succès le rejet de son recours, pour absence de notification officielle.

    Considérant 2

    Extrait:

    "Cela est dû au fait que le Greffier, dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, a permis au requérant de «régulariser» sa requête. Selon le Fonds mondial, le Greffier n’a pas usé de ce pouvoir à bon escient et, de ce fait, la requête complète (formule de requête et mémoire) n’a pas été déposée dans les délais prescrits. Or il ressort de la jurisprudence que, dans des circonstances analogues, le Tribunal a admis l’exercice du pouvoir conféré par les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, combinées à celles de l’article 14 du Règlement (voir le jugement 1500, aux considérants 1 et 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500

    Mots-clés:

    Régularisation;



  • Jugement 3421


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès le rejet de sa candidature à une procédure de sélection.

    Considérant 2 a)

    Extrait:

    La formule de requête a été déposée dans le délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Mais le mémoire et les pièces justificatives qui doivent y être joints en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b) et c), du Règlement du Tribunal n’y étaient pas annexés. Contrairement à ce qu’affirme l’OMPI, il n’en résulte pas que la requête soit tardive. Le paragraphe 2 dudit article 6, combiné le cas échéant avec l’article 14, donne en effet au requérant la possibilité de régulariser une requête qui ne remplit pas les conditions exigées par le Règlement. Or, en l’espèce, cette régularisation est intervenue [...] dans le délai fixé à cet effet (voir aussi le jugement 3225, au considérant 5).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut; Article 6, paragraphes 1(b) et (c), du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 3225

    Mots-clés:

    Régularisation;



  • Jugement 3418


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a reconnu le tort moral subi par la requérante et a fixé le montant de son indemnisation.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Avant d’examiner les questions que la requérante a abordées dans son mémoire, il y a lieu de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par l’OMPI. [...] L’OMPI soutient que la requête n’est pas recevable. Elle invoque un argument avancé dans d’autres affaires examinées au cours de la présente session et qui a déjà été avancé par le passé. La réponse du Tribunal à cet argument a toujours été la même. Alors que la formule de requête a été déposée le 13 avril 2012, le mémoire ne l’a été que le 17 juillet 2012, le Greffier, comme il y est habilité, ayant autorisé la requérante à «régulariser» la requête conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal. Il semblerait que l’article 14 du Règlement ait également été appliqué. L’OMPI estime que le Greffier a ainsi outrepassé le pouvoir que lui reconnaît l’article 6 et que, de ce fait, la requête régularisée (comportant formule de requête et mémoire) a été déposée hors délai. Un tel exercice du pouvoir que confère l’article 6, paragraphe 2, dans des circonstances similaires a cependant été admis par la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 1500, aux considérants 1 et 2). Cela étant dit, la question de savoir s’il est souhaitable que le Greffier recoure de manière systématique à un tel pouvoir reste ouverte. La fin de non-recevoir soulevée par l’OMPI doit être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Recevabilité de la requête; Régularisation;



  • Jugement 3347


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision rejetant sa plainte pour harcèlement ainsi que la régularité de la procédure de recours interne et de la procédure d’enquête.

    Considérant 11

    Extrait:

    "L’OMPI soutient [...] que les premières écritures soumises par la requérante consistaient en une formule de requête non accompagnée d’un mémoire, en violation de l’article 6, paragraphe 1 b), du Règlement du Tribunal. Cette position est rejetée. Dans le jugement 3299, au considérant 1, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «À titre préalable, l’Organisation a invoqué l’irrecevabilité de la requite en arguant que, lorsque celle-ci a été déposée le 20 avril 2011, elle n’était pas accompagnée du mémoire prévu à l’article 6, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, cette circonstance ne saurait rendre une requête irrecevable car l’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal permet de régulariser une requête dans le délai que le greffier indiquera (voir, par exemple, le jugement 3225, au considérant 5). Le Tribunal a déjà précisé que le Règlement prévoit que cette facilité est accordée aux fonctionnaires internationaux pour les protéger contre les effets rigoureux des procedures prévues par son Statut et son Règlement, qui ne leur sont pas nécessairement familières (voir, par exemple, le jugement 2439, au considérant 4). L’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal prévoit que le greffier doit demander au requérant ou à son mandataire de satisfaire aux exigencies en matière de régularisation dans les trente jours.»
    Dans le cas d’espèce, le greffier avait demandé à la requérante de régulariser sa formule de requête dans un délai de trente jours en soumettant son mémoire et les pieces justificatives. Avant l’expiration de ce délai, la requérante a demandé et s’est vu accorder une prolongation de délai; elle a ensuite déposé à temps les pièces requises."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2439, 3225, 3299

    Mots-clés:

    Régularisation;



  • Jugement 3225


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande avec succès la requalification de ses contrats de courte durée en contrats de durée déterminée.

    Considérant 5

    Extrait:

    "La formule de requête a été déposée dans le délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Mais le mémoire et les pièces justificatives qui doivent y être joints en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b) et c), du Règlement du Tribunal n’y étaient pas annexés. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il n’en résulte pas que la requête fût tardive. Le paragraphe 2 dudit article donne en effet au requérant la possibilité de régulariser une requête qui ne remplit pas les conditions exigées par ledit règlement. En l’espèce, cette régularisation est intervenue le 30 mars 2011, dans le délai imparti par la greffière du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut; Article 6, paragraphe 1b) et c), du Règlement

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3127


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]orsqu'un recours interne est présenté dans le délai requis en méconnaissance des exigences de forme posées par les dispositions applicables, il appartient à l'organisation, en vertu de son devoir de sollicitude, de mettre l'intéressé à même de régulariser son recours en lui accordant à cet effet un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Recours interne; Règles écrites; Régularisation; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 3116


    113e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant déposa sa requête en envoyant au Tribunal, par le biais d’un courriel du 11 mai 2010, une formule de requête scannée dont seules les rubriques 1, 2, 3 et 5 étaient remplies. L’une des rubriques essentielles, la rubrique 4, avait été laissée en blanc. Le requérant soumit une version complète de la formule le 18 mai 2010.
    "Il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1 a), du Règlement du Tribunal précise les formes à respecter pour le dépôt d’une requête : le requérant doit remplir et signer la formule de requête prescrite à l’annexe audit règlement. Les demandes du requérant tendant à ce que le Tribunal l’autorise à régulariser rétroactivement la formule de requête initiale incomplète envoyée le 11 mai 2010 et, par conséquent, à ce que la version complétée qu’il en a envoyée le 18 mai soit considérée comme ayant été déposée le 11 mai, sont rejetées. En effet, les mentions portées sur la formule de requête initiale ne suffisaient pas pour identifier les conclusions du requérant. L’une des exigences de forme essentielles fixées à l’article 6, paragraphe 1, n’était donc pas satisfaite et la requête ne pouvait être enregistrée comme ayant été déposée le 11 mai 2010. En outre, ce cas n’entre pas dans le champ d’application du délai de trente jours prévu par l’article 6, paragraphe 2, du Règlement pour régulariser une requête. [...] Par conséquent, le document déposé [le 11 mai 2010] ne saurait être considéré comme une requête car il ne contenait pas les conclusions, qui sont un élément essentiel de la requête. La formule de requête correctement remplie a été déposée le 18 mai 2010, c’est-à-dire six jours après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Il en résulte que la requête doit être considérée comme irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphes 1 et 2, du Règlement

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Dépôt tardif; Forclusion; Formule de requête; Recevabilité de la requête; Régularisation;



  • Jugement 2715


    104e session, 2008
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'Organisation soutient que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti à cet effet conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, la traduction certifiée conforme en langue française de certaines pièces annexes. "Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de suivre l'Organisation défenderesse en considérant comme irrecevable une requête enregistrée dans le délai prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal au seul motif que la traduction de certaines pièces annexes a été produite avec retard. Cette circonstance ne saurait en effet avoir pour seule conséquence que de conduire le Tribunal à écarter les pièces ainsi irrégulièrement produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement et article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conséquence; Délai; Irrégularité; Motif; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Requête; Retard; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2439


    99e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'UPU soutient que la requête est irrecevable parce que, dans le délai prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, le requérant s'est borné à déposer sa formule de requête [...] sans y joindre le mémoire prévu à l'article 6, paragraphe 1, alinéa b) du Règlement du Tribunal. [...] Il sied [...] de rappeler que la faculté de régulariser une requête qui ne répond pas aux prescriptions de forme de l'article 6, paragraphe 1, du Règlement, est offerte pour protéger les fonctionnaires internationaux contre les effets rigoureux d'une procédure qui ne leur est pas nécessairement familière."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut et article 6, paragraphe 1, du Règlement

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1611


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il était loisible au requérant de retirer [sa] requête manifestement prématurée [...] et d'en déposer une nouvelle qui respecte le délai prévu à l'article VII, paragraphe 3, [du Statut du Tribunal]. Ce que son conseil a fourni [à une date ultérieure] n'était pas une nouvelle requête, mais une version régularisée, sur instructions du greffier, de la requête initialement déposée. De ce fait, pour se prononcer sur le respect [du] délai, le Tribunal considère que la requête est toujours [la requête initiale]. La réclamation [qu'elle contient] est donc prématurée et pour cette raison est, elle aussi, irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1609


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le fait que la régularisation de la seconde série de requêtes soit intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la notification [des] décisions [déférées au Tribunal] ne saurait conduire à les regarder comme tardives dès lors que les formules de requête précisant les décisions attaquées ont été présentées en temps utile et que les prorogations du délai de régularisation ont été accordées au conseil des requérantes, en vertu de l'article 14 du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 14 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Délai; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1522


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fait que les moyens de la requête aient été analysés dans une annexe déposée plusieurs mois [après le dépôt de la requête], à la suite de reports de délai régulièrement accordés, ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité. Le Tribunal rappelle sur ce point à l'organisation défenderesse que, comme il l'a précisé au considérant 16 de son jugement 1305 [...], le Greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes les initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1305

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1500


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant a, dans le délai statutaire, déposé la formule de requête prévue à l'annexe au Règlement [du Tribunal]. Les indications y figurant permettaient d'identifier la décision attaquée et les conclusions du requérant. La décision du greffier d'enregistrer la requête ainsi que la régularisation de celle-ci dans le délai accordé sont conformes au Règlement. La requête ayant donc été presentée à temps, l'objection d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse ne saurait être retenue."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal stipule qu'une requête doit être déposée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. L'article 6, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal précise quant à lui les formalités à remplir par le requérant. Selon le paragraphe 2 de cet article, si le greffier considère que la requête ne répond pas aux conditions prévues, il invite le requérant à la régulariser dans un délai de trente jours. Le Règlement n'impose nullement que toutes les formalités soient remplies au moment du depôt de la requête."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date; Date de notification; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1305


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    A la lumière de l'article 7, paragraphe 4 [*], de son Règlement, relatif à la procédure de régularisation de la requête, le Tribunal estime que "compte tenu de la dispersion des fonctionnaires qui relèvent de la juridiction du Tribunal et de la liberté qui leur est laissée de présenter personnellement leur cause, il incombe au greffier de veiller tout particulièrement à la constitution régulière des requêtes introduites devant le Tribunal et d'adresser aux requérants les observations ou conseils qui lui paraissent indiqués en vue d'assurer la régularisation du dossier. En adressant au requérant [une] lettre [l'invitant à présenter une preuve documentaire de la date d'expédition de sa requête], le greffier, loin de dépasser les limites de son mandat, n'a fait que remplir ses obligations."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut