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Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

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Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 335

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  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le système des recours prévu par le Statut de l'organisation défenderesse est, selon la disposition expresse de l'article 106, un système de recours individuels. Telle est aussi la caractéristique fondamentale du système de recours envisagé par l'article II du Statut du Tribunal de céans, sous réserve de l'article VII, paragraphe 2, qui concerne la détermination du délai de recours dans le cas particulier de décisions affectant une 'catégorie de fonctionnaires', déclenché par la publication de l'acte contesté. Il en résulte qu'une personne n'est recevable à présenter un recours qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et qu'elle ne saurait modifier la portée de son action en indiquant, dans l'acte introductif d'instance, sa qualité de représentant syndical."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II ET ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Début du délai; Décision générale; Délai; Publication; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1380


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon [la requérante], l'administration n'a pas respecté le délai de soixante jours prévu par la disposition 112.02 b) ii) du Règlement du personnel lorsqu'elle a répondu à la Commission paritaire de recours au sujet de [deux recours que la requérante avait introduits]." Le Tribunal constate que "ce délai ne s'applique pas à la réponse de l'organisation à un recours interne, [mais] à la réponse du Directeur général à une demande écrite de nouvel examen d'une décision administrative telle que visée à l'article 112.02 a)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 112.02 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Délai; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1376


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "En ce qui concerne le règlement intérieur du Comité d'appel du siège, le Tribunal estime que ses dispositions ont pour objet de faire en sorte que les appels soient examinés avec diligence et de façon correcte, sans priver leurs auteurs d'aucun des droits que leur confère le Règlement du personnel".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; But; Droit de recours; Délai; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, bien que les dispositions applicables aux recours internes doivent être respectées dans l'intérêt d'une bonne administration, 'ils ne sont pas conçus comme un piège ayant pour résultat de surprendre la bonne foi d'un requérant' (voir le jugement 607 [...], au considérant 8)".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit de recours; Délai; Epuisement des recours internes; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours interne;



  • Jugement 1374


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "A supposer même que la procédure de réduction des effectifs ait été respectée, les lettres [adressées aux requérants] ne constituaient pas des préavis de résiliation valables. En effet, elles ne donnent aux requérants qu'un préavis d'un peu plus d'un mois [...] et non les trois mois auxquels ils ont droit en vertu de l'article 1050.3. Pour cette raison également, les contrats des requérants doivent être considérés comme ayant été implicitement prolongés".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Délai; Intervention; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1367


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11 et 16

    Extrait:

    Le litige porte sur "le temps imparti à un fonctionnaire de l'OMS pour exercer, au moment de son départ à la retraite, son droit au déménagement de ses effets personnels, aux frais de l'organisation". Le Tribunal déclare que "la décision du Directeur général est arbitraire [...] parce qu'elle omet de mentionner les motifs qui ont présidé au choix de la date du [...] nouveau délai pour le remboursement des frais [du] déménagement [du requérant]. Par conséquent, elle constitue un usage incorrect du pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Frais de déménagement; Limites; Obligation de motiver une décision; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Remboursement; Violation;



  • Jugement 1366


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il soutient que le remboursement de l'indû serait exclu par prescription. La défenderesse rappelle "que toute somme versée par erreur peut être recouvrée", mais a néanmoins renoncé au remboursement d'une partie de la somme indument perçue. Le Tribunal considère que "compte tenu des circonstances, le délai retenu par [la défenderesse] apparaît largement favorable au requérant, et de ce chef ses prétentions doivent être rejetées".

    Mots-clés:

    Délai; Enrichissement sans cause; Forclusion; Frais d'études; Montant; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1362


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il reste [...] à statuer à nouveau sur le refus par l'OMPI d'éxécuter son obligation de prendre une décision sur une éventuelle réintegration du requérant. Le Tribunal rappelle, comme il l'a fait à plusieurs reprises, que ses jugements sont immédiatement exécutoires. Pour le cas regrettable où l'Organisation persisterait à méconnaître ce principe, le Tribunal lui fixe, pour s'exécuter, un délai de trente jours à compter de la date du prononcé du présent jugement, au terme duquel elle aura à payer une somme de 10 000 francs suisses à titre d'astreinte par mois de retard".

    Mots-clés:

    Astreinte; Chose jugée; Décision; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Montant; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en exécution; Refus; Retard; Réintégration; Violation continue;



  • Jugement 1338


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Une organisation doit, lorsqu'une somme spécifique a été allouée au requérant [par le Tribunal], payer à ce dernier une indemnité si elle met plus d'un mois à effectuer le paiement après la notification du jugement, à moins que, comme dans le jugement 1219, le Tribunal n'ayant pas fixé le montant dû, de nouveaux délais doivent être accordés pour fixer ce montant." Dans le cas d'espèce, la défenderesse "a invoqué le besoin de consultations mais n'a avancé aucune autre explication pour justifier le retard dans le paiement. Le Tribunal accorde donc au requérant le versement d'intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1219

    Mots-clés:

    Astreinte; Chose jugée; Délai; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution; Retard; Sommation de payer;



  • Jugement 1305


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Le requérant affirme avoir déposé une requête auprès du Tribunal à une date dont il n'est pas en mesure d'apporter la preuve. Le Tribunal estime qu'"il faut souligner le libéralisme [de son Règlement] en ce que l'article 6, paragraphe 3, [*] prend en considération, pour le calcul du délai de recours, la date d'expédition de la requête et relève ainsi le requérant de la responsabilité de tous défauts de transmission pouvant intervenir apres l'expédition. Il est d'autant plus important que dans chaque cas la date de l'expédition soit clairement établie. Or [...] le requérant est en défaut d'avoir apporté une preuve quelconque de la date à laquelle sa requête a été expediée [...]. Sans mettre en doute la sincérité du requérant [...], le Tribunal ne peut accepter [ses] affirmations à l'égal d'une preuve objective sans ouvrir la porte à la fraude en matière de délais de recours."
    *cet article a été remplacé par l'article 4, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1304


    76e session, 1994
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les parties divergent quant à l'identification de la décision à prendre en considération pour le calcul du délai de recours. Le requérant invoqué des négociations ayant eu lieu à la suite d'une première décision du Secrétaire général entre lui-même et l'organisation pour mettre fin à l'amiable au différend, qui ont abouti à une seconde décision, par laquelle le Secrétaire général refusait de négocier plus avant. Le Tribunal considère que "les démarches ultérieures de l'intéressé et les propositions qui ont pu lui être faites n'ont à aucun moment conduit l'organisation à remettre en cause le caractère définitif de la décision qui avait été prise [...]. La décision [prise à la suite des négociations en question], qui s'est bornée à confirmer la décision [précédente], n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours au profit du requérant."

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1280


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, aux considérants 14 et 15.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Délai; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1279


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    En vertu de l'article 1230.7.1 du Règlement du personnel de l'OPS, la saisine du Comité d'appel est subordonnée à l'épuisement préalable des "recours administratifs". Les requérants ont averti l'administration de leur intention de s'adresser au Comité d'appel dès qu'ils auraient obtenu la certitude que lesdits recours étaient épuisés. Le Tribunal considère qu'"il apparaît ainsi que l'organisation défenderesse ne pouvait pas, en toute bonne foi, traiter les recours devant le Comité d'appel comme tardifs en fonction d'une date dont la prise en considération mettait les requérants dans l'impossibilité de satisfaire à la condition préalable posée par l'article 1230.7.1 du Règlement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1230.7.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Délai; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais de recours remplissent une fonction de sécurité juridique. Or ce besoin de sécurité existe pour les deux parties au rapport contentieux : pour l'administration, qui a intérêt à ce que les mesures qu'elle est amenée à prendre ne puissent pas être indéfiniment contestées; et pour le justiciable, qui doit savoir, surtout en présence de mesures administratives qui parcourent des stades successifs, du général au particulier, à quel moment il peut agir utilement, sans s'exposer au risque de voir son recours rejeté, soit comme prématuré, soit comme tardif."

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1256


    75e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, alors que le délai de recours d'un mois prévu par le Règlement du personnel était écoulé, demanda au Directeur général de revoir sa décision de rejeter sa candidature à un poste vacant. Il demande au Tribunal de reconnaître que la nature exceptionnelle de son cas justifie une dérogation aux délais normalement applicables. "Selon la jurisprudence, un requérant ne peut être regardé comme ayant épuisé les moyens de recours interne dont il dispose s'il n'a pas suivi la procédure prévue et notamment dans les délais qui lui sont impartis. Il en résulte que si le recours interne a été présenté hors délai, la requête adressée au Tribunal de céans est également irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour échapper à la forclusion, le requérant invoque le paragraphe 4 de la disposition 111.3 du Règlement du personnel, qui permet au Comité paritaire de recours d'autoriser une dérogation dans des cas exceptionnels. Or, comme le souligne la défenderesse, "la possibilité reconnue au Comite [...] d'accorder des dérogations aux règles de délai ne concerne pas le délai prescrit au paragraphe 1 [de la disposition 111.3], c'est-à-dire le délai d'un mois dans lequel le Directeur général doit être saisi d'une demande de nouvel examen, mais seulement les délais de saisine du Comité paritaire contre la décision rejetant la demande de nouvel examen." La requête est dès lors irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1247


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré, par exemple dans le jugement no 607 [...], bien que les délais soient indispensables pour assurer l'efficacité d'une administration, 'ils ne sont pas conçus comme un piège ayant pour résultat de surprendre la bonne foi d'un requérant'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recours interne; Requérant;



  • Jugement 1243


    74e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, si un requérant fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir une décision définitive, mais que la procédure d'appel ne semble pas susceptible d'être menée à terme dans un délai raisonnable, il peut s'adresser au Tribunal. On trouve des décisions à cet effet dans les jugements no 451 et no 499."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il a fait recours après l'expiration du délai de deux mois prescrit par le Statut et le Règlement du personnel. La Commission paritaire de recours a estimé être en présence de circonstances exceptionnelles lui permettant d'écarter la forclusion encourue et a décidé de ne pas tenir compte du dépassement de délai, et la défenderesse prétend que l'appréciation de la Commission ne s'impose pas à elle. "Le Tribunal considère que ce n'est qu'au cas où l'appréciation des circonstances exceptionnelles relevées par la Commission serait manifestement erronée ou reposerait sur des faits évidemment inexacts que le Directeur général pourrait s'y soustraire, sous le contrôle du Tribunal." celui-ci rejette l'exception d'irrecevabilite.

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Délai; Epuisement des recours internes; Erreur de fait; Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il est de principe que, pour être recevable, une requête devant le Tribunal doit non seulement respecter les délais résultant de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, mais aussi respecter les procédures prescrites pour l'introduction d'un recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1195


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La requérante ayant perçu indûment certaines sommes, l'organisation a exigé le remboursement de celles-ci. La requérante conteste cette décision au motif que "la dette n'est plus exigible pour cause de prescription." Le Tribunal rappelle qu'il est bien "établi en droit que le passage du temps peut éteindre une obligation". Toutefois "la difficulté dans le cas d'espèce découle du fait que les dispositions réglementaires de [l'organisation] ne fixent aucun délai pour une telle prescription." Le Tribunal considère néanmoins que le laps de temps écoulé entre le moment du versement des sommes en question et la demande de leur remboursement, qui est inférieur à une année "n'est [...] pas suffisant pour éteindre l'obligation de rembourser les versements en trop. Non seulement la période de prescription résolutoire est beaucoup plus longue dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, mais encore la requérante n'allègue pas de difficulté personnelle ou autre pour effectuer le remboursement : [l'organisation] ne demande pas que le remboursement soit effectué en une fois, mais elle l'étale sur dix-huit mois".

    Mots-clés:

    Dette; Droit national; Délai; Délai raisonnable; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1181


    73e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requête pose une question de recevabilité. Aux termes de l'article 43, alinéa 1, du Statut du personnel, un recours interne contre une décision doit intervenir dans un délai de trente jours. Ce délai court à compter de la date de notification de la décision contestée. Le requérant fait valoir qu'il a commis une erreur matérielle en assimilant le délai de trente jours à un délai d'un mois civil. Le Tribunal considère que "les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Or le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions statutaires et l'erreur matérielle qu'il aurait commise ne peut être prise en considération alors qu'aucune incorrection n'est à reprocher à l'organisation. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 43 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Délai; Délai péremptoire; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal estime qu'un "élément nouveau susceptible d'influencer le sort du litige" ne peut pas être pris en considération, dans la mesure où il n'a été porté à sa connaissance qu'à "un moment où le requérant n'avait plus l'occasion de se défendre à [son] sujet".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Délai; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Procédure contradictoire; Production des preuves;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant a introduit auprès du Tribunal deux requêtes de portée identique. [...] Il explique ce double emploi par la circonstance que, le délai prévu pour la réponse de l'administration à sa réclamation étant échu [...] il a formé une requête contre le refus implicite. Etant parti ensuite en vacances, il n'a trouvé la décision explicite de rejet qu'à son retour, à un moment où la première requête avait déjà été déposée. C'est donc par précaution qu'il a introduit, dans les délais, la seconde requête, dirigée contre la décision explicite. [...] Compte tenu de ces circonstances, les deux requêtes sont recevables et peuvent être jointes."

    Mots-clés:

    Décision; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Jonction; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1167


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour qu['un] appel soit recevable, il faut et il suffit que la décision attaquée soit clairement identifiée et que les moyens invoqués soient énumérés."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Délai; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut