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Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

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Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 335

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  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]i le requérant fait valoir que les délais prescrits par le [communiqué 2/17] pour présenter des observations sur l’avis émis […] et pour formuler une objection contre le rapport d’évaluation, soit dix jours dans les deux cas, seraient excessivement courts, le Tribunal estime que la brièveté de ces délais, […] n’est cependant pas telle que le principe du droit à un recours effectif ou celui du droit à une procédure régulière s’en trouveraient méconnus.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Délai; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4781


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige notamment que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 11, 4662, au considérant 11, 4408, au considérant 4, ou 2598, au considérant 6). Il en résulte que ce fonctionnaire doit avoir la possibilité, dans toute la mesure compatible avec les règles de recevabilité et de procédure qui lui sont opposables, de développer librement l’argumentation de son recours.
    […]
    Une disposition attribuant à un organe de recours la faculté d’accorder de telles dérogations aux règles de délais normalement applicables confère à celui-ci un pouvoir d’appréciation dont il lui revient d’user à sa discrétion en fonction des données de chaque cas d’espèce. Mais il appartient toutefois au Tribunal de contrôler, en cas de contestation soulevée à ce sujet, que cet organe n’a pas exercé ce pouvoir de manière abusive (voir, par exemple, le jugement 3267, aux considérants 3 et 4).
    Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, compte tenu des circonstances très particulières auxquelles la requérante s’est trouvée confrontée à l’époque des faits, le Comité d’appel était bien en présence d’un cas exceptionnel, au sens de l’alinéa d) précité, justifiant que celle-ci soit autorisée à compléter son recours hors délai et que c’est donc abusivement que ce comité a refusé – en motivant cette position par une référence aux «pratiques et procédures habituelles», dont il aurait dû dès lors précisément s’écarter – de lui donner cette possibilité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 3267, 4408, 4662, 4697

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Délai; Exception; Procédure contradictoire; Recours interne;



  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérants 4 et 10

    Extrait:

    [L]’intéressée se plaint, pour commencer, du dépassement du délai dans lequel doit normalement être conduite une […] enquête.
    Mais ni le délai dans lequel est normalement enfermé le déroulement de l’enquête, ni cette exigence d’indication des motifs de l’éventuelle méconnaissance de ce délai, ne sont prescrits à peine de nullité du rapport d’enquête. Pour regrettables qu’elles soient, les anomalies en question ne sont donc pas de nature à entacher d’illégalité la sanction qui a été prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire diligentée sur la base des conclusions de ce rapport.
    […]
    [L]e dépassement du délai dans lequel la chambre disciplinaire doit en principe remettre son avis, qui n’est pas prescrit à peine de nullité de cet avis, est – comme le non-respect du délai applicable en matière d’enquêtes […] – sans incidence sur la légalité elle-même de la sanction prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Délai; Enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e requérant se plaint du retard […] constaté dans la notification de la décision attaquée, par rapport au délai réglementaire de 45 jours prévu à cette fin par la disposition 11.1.4 du Règlement du personnel de l’UIT.
    Mais le Tribunal a rappelé que les délais de cette nature ne sont pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Leur éventuelle méconnaissance n’entache donc pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir, le cas échéant, droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné s’il en est résulté un préjudice pour celui-ci (voir le jugement 4584, au considérant 4). Or, dès lors que les écritures n’indiquent pas en quoi ce retard aurait occasionné un quelconque préjudice au requérant, le Tribunal considère que ce moyen est infondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4584

    Mots-clés:

    Délai; Retard;



  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà rappelé dans son jugement 1734, au considérant 3, en ce qui concerne précisément l’article VI 1.02 qui est au cœur du litige […]:
    «Le texte de l’article VI 1.02 du Règlement du personnel est parfaitement clair. Dès lors que l’appel interne était exclu, le requérant devait examiner la possibilité d’entreprendre en justice la décision de non-renouvellement. S’il ne pouvait pas le comprendre lui-même, il avait la faculté de se renseigner.»
    Il s’ensuit que, en application de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, dès lors que la requête de la requérante n’a pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la décision de l’Organisation de ne pas renouveler ou prolonger son contrat de durée déterminée, celle-ci est également irrecevable de ce point de vue. Le Tribunal a maintes fois rappelé que, «s’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions» (voir les jugements 4354, au considérant 7, 3947, au considérant 5, et 3559, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 3559, 3947, 4354

    Mots-clés:

    Délai; Interpretation des règles; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4720


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    On peut au moins soutenir que le droit de contester une décision de portée générale en introduisant un recours contre une décision individuelle la mettant en œuvre n’est pas un droit illimité et constant. Le droit de contester la décision individuelle est soumis à des délais ordinaires. Par conséquent, d’une certaine façon, il en va de même pour le droit de contester la décision de portée générale (voir le jugement 3614). Or ce point n’ayant pas été soulevé dans les moyens, le Tribunal ne l’abordera pas en détail dans le cadre de l’examen, d’office, de la recevabilité de la présente requête sur cette base.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3614

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]a requérante réclame des dommages-intérêts à raison de la lenteur et de la complexité des procédures qui ont été conduites en vue d’instruire sa demande de réparation [...].
    Toutefois, le Tribunal relève que la requérante s’est déjà vu allouer, en vertu de la décision du 19 juillet 2019, une indemnité de 2 500 francs suisses au titre de la lenteur de la première procédure et que la seconde a, pour sa part, été menée dans un délai de l’ordre de quatre mois, lequel ne saurait être regardé comme excessif compte tenu du temps nécessaire au Comité pour se livrer à un examen rigoureux et approfondi du dossier. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’intéressée n’établit pas qu’elle ait subi de ce chef un préjudice appelant une réparation supplémentaire [...].

    Mots-clés:

    Délai; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4700


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste des mesures de réorganisation de son temps de travail.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant de la demande du requérant visant au versement d’une indemnité de 8 000 euros en raison du retard dans le traitement de sa réclamation, le Tribunal relève que cette réclamation a été introduite le 16 avril 2018 et que la décision attaquée date du 6 juin 2019. Ce délai de près de quatorze mois dépasse largement le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, qui prévoit un délai de quatre mois pour que le Directeur général notifie sa décision motivée. Cela constitue donc une violation par l’Organisation de ses propres règles et le Tribunal estime que ce délai est déraisonnable en l’espèce.
    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, d’une part, de la durée du retard constaté et, d’autre part, des conséquences du retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, le jugement 4635, au considérant 8). Si la durée du retard constaté dans la présente affaire est importante, les conséquences néfastes que ce retard a entraînées pour le requérant restent limitées dans les circonstances de l’espèce. Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du préjudice subi en lui allouant à ce titre une indemnité de 1 000 euros.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4635

    Mots-clés:

    Délai; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4694


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.

    Considérant 13

    Extrait:

    [E]n ce qui concerne le délai déraisonnable mis pour traiter sa réclamation auquel le requérant fait référence dans sa réplique, dans un contexte où sa réclamation date du 10 juillet 2018, où l’avis de la Commission paritaire des litiges date du 29 mars 2019 et où la décision expresse de rejet de l’Organisation date du 9 mai 2019, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder une réparation au requérant à ce titre. Même s’il est vrai que le délai entre l’introduction de la réclamation qui fait l’objet de la décision explicite de rejet et la date où cette dernière a été rendue dépasse le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le Tribunal estime que ce délai ne saurait être qualifié de déraisonnable dans les circonstances de l’espèce. En outre, l’intéressé n’apporte pas de justification de l’existence d’un préjudice qui pourrait résulter de ce délai de traitement.

    Mots-clés:

    Délai; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4684


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal estime que ces délais successifs dans l’actualisation de la description du poste de la requérante sont effectivement déraisonnables et que l’Organisation a ainsi méconnu son devoir de sollicitude et son obligation de diligence en ce qui concerne ces autres manquements. Cela a eu pour effet de retarder indûment cette actualisation pendant une durée de près de huit ans et a immanquablement causé à la requérante un préjudice moral dont il sera fait une juste réparation en lui attribuant une indemnité de 3 000 euros.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Délai;



  • Jugement 4682


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision portant rejet de sa demande de reclassement de poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant ne saurait se prévaloir du jugement 3907 en invoquant les principes de l’autorité de la chose jugée ou de l’autorité du précédent pour déroger au délai dans lequel il pouvait contester le classement de son poste. Il y a lieu de rappeler que le jugement 3907 a annulé les décisions individuelles prises sur le fondement de la circulaire d’information ICC/INF/2014/011 intitulée «Principes et procédures applicables aux décisions découlant du projet ReVision». Le Tribunal a estimé que, conformément à la Directive de la Présidence ICC/PRESD/G/2003/001 du 9 décembre 2003, les Principes et procédures auraient dû être promulgués par une instruction administrative, voire une directive de la Présidence. «Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées» (voir le jugement 3907, au considérant 26).
    Bien que la déclaration d’illégalité des «décisions prises sur l[a] base [des Principes et procédures]» puisse sembler être de portée générale, le jugement 3907 ne concerne que les décisions attaquées dans cette affaire par la requérante qui était partie au litige et ne s’applique pas à des tiers. Le jugement 3907 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée en l’espèce dès lors que cette autorité ne s’attache qu’à un jugement mettant en cause les mêmes parties et ayant le même objet, ce qui n’est pas le cas ici.
    La jurisprudence du Tribunal ne tolère aucune dérogation à la règle générale de l’autorité de la chose jugée, même lorsqu’une décision est de portée «générale». Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l’affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n’en demeure pas moins que son jugement n’a d’effet qu’au regard des parties au litige (voir le jugement 2220, au considérant 5).
    Le jugement 3907 ne déploie pas d’effets sur des décisions individuelles adoptées précédemment qui n’ont pas été contestées en temps utile (voir le jugement 3357, aux considérants 13 et 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2220, 3357, 3907

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le jugement 3907 ne pouvait pas non plus être considéré comme une circonstance nouvelle justifiant de déroger aux délais impartis pour former un recours. Selon la jurisprudence du Tribunal, dès lors que les délais de recours ont un caractère objectif, toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant ait eu connaissance, après l’expiration du délai de recours, d’un élément de nature à révéler l’illégalité de la décision qu’il entend contester n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable. La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d’inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu’il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision. Mais l’intervention, postérieurement à l’expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d’un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d’une décision similaire dans une autre affaire n’entre pas, par elle-même, dans le cadre des exceptions ainsi définies (voir le jugement 3002, aux considérants 13 et 14). Ce n’est que dans des circonstances très particulières que le Tribunal a accepté que le prononcé d’un de ses jugements puisse être qualifié de circonstance nouvelle imprévisible et décisive, au sens de la jurisprudence précitée, et qu’il pouvait donc avoir pour effet de rouvrir le délai dans lequel un requérant pouvait introduire un recours (voir le jugement 676).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 676, 3002, 3907

    Mots-clés:

    Délai; Fait nouveau;

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, les délais de prescription ayant notamment pour objectif de conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable, l’organisation est en droit de considérer qu’une décision non attaquée dans le délai réglementaire est juridiquement valable et produit tous ses effets à l’expiration des délais impartis à l’intéressé pour la contester devant les organes de recours interne compétents (voir les jugements 4374, aux considérants 7 et 8, 3940, au considérant 2, 3755, au considérant 3, 3439, au considérant 4, et 2933, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2933, 3439, 3755, 3940, 4374

    Mots-clés:

    Délai;



  • Jugement 4676


    136e session, 2023
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus du LEBM de garantir que la pension de survivant à laquelle son épouse aura droit au moment de son décès ne sera pas inférieure à 35 pour cent de son dernier traitement, de lui verser une allocation pour enfants à charge pour chacun des trois enfants de son épouse issus d’unions précédentes et de vérifier que sa pension actuelle a été correctement calculée.

    Considérant 10

    Extrait:

    Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours sont impératifs et ont un caractère objectif. Il ne saurait donc entrer en matière sur une requête tardive, car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion (voir le jugement 3482, au considérant 4). De plus, conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si l’intéressé a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3482

    Mots-clés:

    Délai; Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif;



  • Jugement 4673


    136e session, 2023
    La Communauté du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au cours de sa période d’essai prolongée.

    Considérant 16

    Extrait:

    C’est en vain que, dans les circonstances propres à la présente affaire, la requérante soutient qu’elle aurait été induite en erreur par l’organisation en ce qui concerne l’exercice de son droit de recours. S’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal reconnaît que des exceptions existent au principe général selon lequel l’observation rigoureuse des délais fixés pour les procédures de recours interne est nécessaire, dans le cas où une organisation a induit un fonctionnaire en erreur et l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 4184 [...], au considérant 4), ces exceptions ne trouvent pas application en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4184

    Mots-clés:

    Délai; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4664


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que la reconnaissance de l’écoulement d’un délai déraisonnable n’implique pas, en soi, l’illégalité de la décision qui a été prise à l’issue de la procédure (voir, par exemple, les jugements 4584, au considérant 4, 4408, aux considérants 5 et 6, ou 2885, au considérant 14).
    S’agissant du préjudice que pourrait avoir subi le fonctionnaire du fait de ce délai, le Tribunal prend en considération, en la matière, deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4493, au considérant 6, 4229, au considérant 5, et 4031, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2885, 4031, 4229, 4408, 4493, 4584

    Mots-clés:

    Délai; Procédure interne;



  • Jugement 4663


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont le droit de voir leur recours interne examiné avec la diligence requise au regard notamment de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir les jugements 4457, au considérant 29, 4037, au considérant 15, et 3160, au considérant 16). Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé que le devoir de sollicitude impose aux organisations de traiter les affaires de harcèlement aussi rapidement et efficacement que possible (voir, par exemple, le jugement 4243, au considérant 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4037, 4243, 4457

    Mots-clés:

    Délai; Harcèlement; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant ayant déposé son recours interne le 20 août 2018, il s’était ainsi écoulé un délai de dix-huit mois lorsqu’il a, le 27 février 2020, introduit sa requête devant le Tribunal. Un tel délai ne peut qu’être regardé comme déraisonnable dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le recours en cause visait une sanction disciplinaire de renvoi sans préavis ni indemnités, soit une décision comportant de graves conséquences pour l’intéressé, et que l’affaire appelait ainsi, de par sa nature même, un traitement prioritaire. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il s’agissait en l’occurrence d’une sanction dont le choix par le Secrétaire général s’écartait, dans le sens d’une plus grande sévérité, de la recommandation de la Commission mixte de discipline et que le recours du requérant ne pouvait dès lors, fût-ce pour cette seule raison, être considéré a priori comme dépourvu de toute consistance. En outre, si la défenderesse expose que le retard avec lequel a été examiné le recours du requérant s’explique en partie par des difficultés de fonctionnement de la Commission mixte de recours dues aux mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, le Tribunal note que cette justification ne saurait valoir pour la période antérieure au 27 février 2020, dès lors que les mesures ainsi évoquées n’ont été mises en œuvre par l’Organisation qu’à compter du mois de mars suivant.

    Mots-clés:

    Délai; Procédure disciplinaire; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4655


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.

    Considérant 21

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que les fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et qu’un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir, par exemple, le jugement 3510, au considérant 24, ou le jugement 2116, au considérant 11). Selon la jurisprudence du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635

    Mots-clés:

    Délai; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 24

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée en cas de manquement à l’exigence de traitement d’un recours interne dans un délai raisonnable dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4100, 4178, 4635

    Mots-clés:

    Délai;



  • Jugement 4609


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il résulte […] de la jurisprudence du Tribunal qu’une organisation est tenue, lorsqu’elle entend procéder à la mutation d’un fonctionnaire, de prévoir que la mise en application de cette mesure soit précédée d’un délai suffisant pour permettre à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires en vue de son changement d’affectation (voir les jugements 1556, [...] au considérant 12, 1496, aux considérants 11 et 13, ou 810, [...] au considérant 7). Or, en l’espèce, le délai de onze jours dont disposait l’intéressée, en vertu de la décision du 18 février 2013, pour prendre ses nouvelles fonctions au Siège ne satisfaisait manifestement pas à cette exigence, eu égard notamment au fait que le transfert en cause impliquait matériellement un déménagement de Kinshasa à Paris.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 810, 1496, 1556

    Mots-clés:

    Délai; Lieu d'affectation; Mutation; Notification;

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante est […] fondée à soutenir que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral. L’absence d’information préalable de l’intéressée sur la consistance des nouvelles fonctions qui lui seraient confiées et l’excessive brièveté du délai qui lui était imparti pour prendre son poste à Paris étaient en effet de nature à provoquer chez elle des sentiments d’anxiété et de stress et portaient atteinte à ses droits, ainsi qu’à sa dignité, ce qui caractérise l’existence d’un tel préjudice.

    Mots-clés:

    Description de poste; Délai; Mutation; Notification; Obligation d'information; Tort moral;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante se plaint […] du délai de traitement anormalement long, selon elle, de sa réclamation interne. S’il est vrai que le délai de neuf mois entre l’introduction de la réclamation qui a fait l’objet de la décision attaquée et la date où cette dernière a été rendue dépasse de cinq mois le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, et constitue de ce fait une violation par l’Organisation de ses propres règles, le Tribunal estime que cette durée de la procédure ne peut être qualifiée de déraisonnable dans les circonstances qui prévalent en l’espèce. En outre, même si cette durée a méconnu les dispositions applicables, l’intéressée n’apporte pas de justification précise de l’existence d’un préjudice résultant de ce délai de traitement.

    Mots-clés:

    Délai; Retard;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut