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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 463

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  • Jugement 4804


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to reject his appeal seeking, in the main, moral damages for breach of confidentiality and defamation.

    Considérant 2

    Extrait:

    By one of his claims, the complainant asks the Tribunal to order that the EPO publish, in the EPO Gazette and/or on the intranet, the President’s […] decision on internal appeal RI/31/08 […], accompanied by a summary of the facts approved by himself. However, the Tribunal is not competent to make orders of this kind against international organisations (see Judgments 4065, consideration 9, 4039, consideration 17, and 2058, consideration 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2058, 4039, 4065

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction; Publication;



  • Jugement 4803


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests amendments made to the procedure for adjusting remuneration as reflected in his payslips.

    Considérant 3

    Extrait:

    [H]aving regard to the Appeals Committee’s findings, it is not inevitable, certain or even likely there will be future injury to the complainant. It remains the position generally that an abstract change of methodology of salary calculation or the calculation of other emoluments is challengeable when it is implemented or, exceptionally, when future injury is certain or likely. Thus, in Judgment 4075, recently reiterated in Judgments 4381, consideration 11, and 4380, consideration 8, for instance, the Tribunal concluded that the complaint was irreceivable as beyond the scope of the Tribunal’s competence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4380, 4381

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Préjudice; Salaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Compétence du Tribunal; Requête rejetée; Salaire;



  • Jugement 4797


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainants challenge the modifications made to the procedure for examining patent applications and contest the validity of the internal appeal proceedings.

    Considérant 10

    Extrait:

    Cases arise in the Tribunal where the defendant organisation has failed to consult a person or a body, which should have been consulted under the relevant rules, and the Tribunal may make orders which require that consultation take place and the Tribunal may also set aside the decision made without consultation (see, for example, Judgment 4230). But setting aside the decision is not an inevitable outcome following a conclusion that consultation should have, but did not, take place.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4230

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;

    Considérant 11

    Extrait:

    In the present case, the failure to consult the GAC occurred over a decade ago. Indeed, as noted earlier, the GAC was abolished in 2014, almost a decade ago. It cannot now be consulted. There is a suggestion in the pleas of both the complainants and the EPO that the Notice is no longer in force. If so, this would be relevant and militate strongly against granting relief based on the failure to consult. But even if it is in force, it is not apparent to the Tribunal that the Notice’s continued implementation would cause any real prejudice or injury to the complainants or the staff of the Office more generally. In these circumstances, it is clearly not advisable to rescind the decision adopting and promulgating the Notice notwithstanding the failure to consult the GAC. However, while Article VIII of the Tribunal’s Statute contemplates the awarding of compensation there should be none in the present case. That is because a staff representative, bringing proceedings in that capacity, is not entitled to an award of moral damages (see Judgment 4575, consideration 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4575

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss her for misconduct.

    Considérant 13

    Extrait:

    In relation to the question of whether conduct founding a disciplinary measure has been proved beyond reasonable doubt and what evidence the Tribunal considers, it has said its role is a limited one, as described in Judgment 4362, consideration 7:
    “The role of the Tribunal in a case such as the present is not to assess the evidence itself and determine whether the charge of misconduct has been established beyond reasonable doubt but rather to assess whether there was evidence available to the relevant decision-maker to reach that conclusion [...]”
    Plainly enough that role does not require, indeed contemplate, further evidence to be furnished in the proceedings before the Tribunal. The touchstone for error in this regard concerns the evaluation of the evidence by the relevant decision-maker, namely the evidence before him or her.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4362

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Niveau de preuve; Preuve; Sanction disciplinaire;

    Considérant 2

    Extrait:

    One matter arising from the complainant’s pleas […] concerns the decision to place her “on administrative leave” in March 2018 which she challenges in her complaint. The legality of the suspension decision was not challenged at the time. Any grievance about that decision should have been raised then (see, for example, Judgment 4461, consideration 5). The [Global Board of Appeal] concluded, correctly, that the claims in the internal appeal, insofar as they related to the suspension decision, were irreceivable as time-barred. Accordingly, insofar as the legality of the suspension decision is challenged in these proceedings, the challenge is irreceivable because the complainant has not exhausted internal means of redress, a matter the Tribunal can consider ex officio (see, for example, Judgment 4597, consideration 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4461, 4597

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Faute; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4762


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 8

    Extrait:

    It is well settled in the Tribunal’s case law that the executive head of an international organisation, while at liberty to disagree with, and reject, recommendations made by an internal appeal body, must explain why and the basis for the disagreement and rejection (see, for example, Judgment 4598, consideration 12). The Executive Director has not done so in the present case and her decision should be quashed and the matter remitted to the WHO/UNAIDS for a fresh decision to be taken.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4598

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the Global Fund’s decision to close his harassment complaint and not to provide him with a copy of the investigation report.

    Considérant 5

    Extrait:

    An order of […] measures [to mitigate the consequences of the complainant’s alleged harassment], including to permanently assign the complainant to another team, is beyond the Tribunal’s competence (see Judgment 4096, consideration 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4096

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction;



  • Jugement 4737


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, who was the Secretary-General of the Energy Charter Secretariat, challenges the decision not to launch the procedure for his reappointment as Secretary-General.

    Considérant 4

    Extrait:

    A clear indicator of the status of the Secretary-General as an official, is that he or she is part of the Secretariat performing duties described in [Article 35(1) of the Energy Charter Treaty] (and elsewhere in the Treaty), namely providing the Charter Conference with all necessary assistance for the performance of its duties and entering “administrative and contractual arrangements”.
    The organisation relies on other normative legal documents to argue the complainant is not an official. But the relevant legal question is not whether the Secretary-General is an official for the purposes of those rules, but whether he is for the purposes of the Tribunal’s Statute. The Tribunal is satisfied he is.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire;

    Considérant 2

    Extrait:

    The organisation contends that the Tribunal is not competent to hear this complaint for two reasons. The first which should be addressed is the argument that the complainant was not an “official” of the organisation for the purposes of Article II of the Tribunal’s Statute. The organisation relies in part on the terms on which it recognised the jurisdiction of the Tribunal as contemplated by Article II, paragraph 5, of the Statute. The terms of recognition can be a relevant consideration in determining the scope of the Tribunal’s jurisdiction (see Judgment 2232, consideration 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2232

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    [T]he organisation [contends] that the decision not to launch the reappointment procedure, which was made by the Conference, was a bare political decision that is not open to judicial review. But the Tribunal notes that the decision was not entirely political but indirectly raised the question of the application of the conditions in the rules for appointment of the Secretary-General and had a direct legal adverse effect on the complainant, an international civil servant. The observations of the Tribunal in Judgment 2232, consideration 10, are apt to apply:
    ‘a decision terminating the appointment of an international civil servant prior to the expiry of his/her term of office is an administrative decision, even if it is based on political considerations. The fact that it emanates from the Organisation's highest decision-making body cannot exempt it from the necessary review applying to all individual decisions which are alleged to be in breach of the terms of an appointment or contract, or of statutory provisions’.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2232

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision administrative; Nomination;



  • Jugement 4735


    136e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien membre du personnel de l’OIM au bureau de pays de l’Organisation en Afghanistan, soutient qu'un poste qui a été remis au concours après sa suppression temporaire devrait lui être attribué.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 4707


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à l’allocation de subsistance.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le CERN ne conteste pas le fait que le requérant a qualité pour agir à titre personnel. Il accepte que le requérant ait qualité pour agir «devant le Tribunal pour contester des décisions administratives ayant une incidence défavorable sur [ses] conditions d’association» et renvoie au jugement 1166. Toutefois, il conteste l’objet de la requête, car celui-ci «ne relève pas des conditions d’association du requérant découlant de son contrat ou des» Statut et Règlement du personnel. Le CERN soutient notamment dans son mémoire en réponse que le paiement des allocations de subsistance visées par le plafond ne découle pas des Statut et Règlement du personnel ou d’une décision de la Directrice générale du CERN pouvant faire l’objet d’un recours (au sens de l’article S VI 1.01 des Statut et Règlement du personnel), mais qu’il est déterminé par un organisme externe, tel que l’employeur du MPA concerné. L’argumentation sur cette question se poursuit dans la réplique, la duplique, les écritures supplémentaires du requérant et les observations finales du CERN. Le requérant oppose notamment à cet argument le fait que le CERN n’avait fourni aucune preuve pour démontrer que le paiement de son allocation de subsistance avait été «décidé par une entité externe».
    Selon la jurisprudence du Tribunal, en règle générale, il appartient à la partie qui formule une allégation d’en apporter la preuve (sauf, bien entendu, si celle-ci n’est pas contestée). Ce principe s’applique dans les cas où l’organisation défenderesse conteste la recevabilité d’une requête et que cette contestation est fondée sur un fait ou des faits ayant une incidence sur la recevabilité. Dans certaines affaires, de telles contestations ont échoué car l’organisation défenderesse n’avait pas apporté la preuve d’un fait sous-tendant l’affirmation selon laquelle la requête n’était pas recevable (voir, par exemple, les jugements 3034, au considérant 13, et 2494, au considérant 4). Si une distinction est opérée entre, d’une part, des dispositions générales par lesquelles le CERN effectuait le paiement au nom de tiers, ce qui constitue principalement une question de procédure, et, d’autre part, une modification, en particulier une modification substantielle, du montant d’un tel paiement fondée sur une décision prise par le tiers concerné puis communiquée au CERN, il se peut que la preuve de ladite décision doive être fournie pour étayer l’exception d’irrecevabilité du type de celle soulevée par le CERN. Les pièces sur lesquelles s’est appuyé le CERN ne montrent pas de manière évidente, même implicitement, que la modification, à savoir la réduction de l’allocation de subsistance à compter de 2020 payable au requérant, ait jamais été envisagée par l’organisme d’origine de celui-ci, en l’occurrence une université américaine. L’absence d’éléments de preuve laisse à penser qu’en fait la réduction opérée sur les versements de l’allocation de subsistance au requérant résultait directement de la mise en œuvre de la décision générale de fixer un plafond indifférencié à 5 163 francs suisses pour les allocations de subsistance qui ne faisait intervenir aucune prise de décision ou instruction de la part de l’organisme d’origine du requérant. Mais il ne sera pas nécessaire d’examiner cette question plus avant dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, la requête sera rejetée sur le fond.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2494, 3034

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4703


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer l’affaire relative à ses dénonciations de faute présumée et de rejeter sa demande tendant à se voir communiquer une version non expurgée du rapport d’enquête final.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a demande du requérant tendant à obtenir un certificat de services satisfaisants ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4029, au considérant 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4029

    Mots-clés:

    Certificat de service; Compétence du Tribunal;



  • Jugement 4676


    136e session, 2023
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus du LEBM de garantir que la pension de survivant à laquelle son épouse aura droit au moment de son décès ne sera pas inférieure à 35 pour cent de son dernier traitement, de lui verser une allocation pour enfants à charge pour chacun des trois enfants de son épouse issus d’unions précédentes et de vérifier que sa pension actuelle a été correctement calculée.

    Considérant 5

    Extrait:

    En ce qui concerne la première conclusion relative à la «garantie d’une pension de survivant pour [s]on épouse», Mme H.-R., le requérant se méprend quant au rôle du Tribunal. On pourrait penser qu’il s’agit d’une demande de déclaration des droits de son épouse. Mais, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à de telles déclarations de droit (voir, par exemple, le jugement 4602, au considérant 5), ni de donner aux requérants des garanties comme celle qui est demandée en l’espèce.
    En outre, vu que le requérant est encore vivant, sa demande à cet égard est prématurée. Comme indiqué à juste titre par le LEBM, le montant d’une éventuelle pension de survivant en cas de décès du requérant n’a pas été fixé et ne peut pas l’être à ce stade. Un montant définitif ne sera fixé que lorsque la date d’ouverture d’un droit potentiel du survivant du requérant sera connue. Avant cela, il n’y a simplement pas de décision ayant un effet sur les droits et obligations du requérant ou de toute personne détenant ou obtenant des droits par son intermédiaire, conformément à l’article II, paragraphe 6 b), du Statut du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 1203, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1203, 4602

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pension de survivant;



  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15). […]
    Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1369, 1451, 3915, 4401

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15). […]
    Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1369, 1451, 3915, 4401

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15).
    […]
    Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1369, 1451, 3915, 4401

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national;



  • Jugement 4665


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été reclassé rétroactivement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi et sollicite la requalification de sa démission en licenciement.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant conclut également à la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi […]. Il justifie notamment l’existence de ce préjudice par [...] la mauvaise foi dont [lÔrganisation] aurait fait preuve dans le cadre des discussions menées en vue de trouver une issue amiable au litige.
    Sur ce dernier point, le Tribunal considère qu’il n’a pas à connaître de discussions menées dans un tel cadre (voir, en ce sens, le jugement 4457, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4457

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Négociation; Règlement du litige; Tort moral;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant demande [...] que soit prononcée la distraction au profit de son conseil des diverses condamnations pécuniaires qui lui seraient adjugées, «à concurrence des honoraires et taxes» qu’il s’est engagé à lui régler.
    Le Tribunal n’est cependant pas compétent pour prononcer une injonction de cette nature, qui relève des relations contractuelles d’ordre privé nouées entre le requérant et son conseil (voir, notamment, les jugements 4541, au considérant 13, et 4072, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4072, 4541

    Mots-clés:

    Avocat; Compétence du Tribunal; Dépens; Mandataire;



  • Jugement 4635


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejet de son recours interne par lequel il a sollicité la saisine d’un expert en maladies professionnelles.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que la décision contestée par le requérant ne constituait pas un acte faisant grief et, partant, n’était pas susceptible de recours, de sorte que la requête se trouve entachée d’irrecevabilité de ce chef.
    [L]e refus opposé à la demande du requérant tendant à la saisine d’un expert n’avait ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à la procédure engagée par celui-ci en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de son invalidité à une maladie professionnelle. Ce refus signifiait seulement que la demande en cause serait soumise à l’appréciation de la Commission médicale, au lieu d’être considérée, conformément à l’argumentation de l’intéressé, comme devant être satisfaite de plein droit. Outre qu’elle ne préjugeait d’ailleurs nullement du sort qui serait finalement réservé à cette demande, la décision ainsi prise ne constituait en fait qu’une simple étape du processus d’élaboration de celle par laquelle il serait statué in fine sur la question de la reconnaissance de l’imputabilité de l’invalidité au service elle-même.
    Or, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’une décision s’inscrit ainsi dans le cadre de la procédure devant aboutir à une décision administrative définitive, elle doit s’analyser comme un simple acte préparatoire et n’est dès lors pas susceptible de recours en tant que telle, mais peut seulement être contestée à l’occasion d’un éventuel recours dirigé contre cette décision définitive (voir, par exemple, les jugements 3433, au considérant 9, et 2366, au considérant 16, ou, s’agissant spécifiquement de décisions prises, comme en l’espèce, dans le cadre de procédures d’ordre médical, les jugements 3893, au considérant 8, ou 3712, au considérant 3).
    Enfin, s’il y a lieu d’observer que cette irrecevabilité n’a jamais été opposée aux prétentions du requérant par la défenderesse depuis l’origine du litige, cette circonstance ne fait pas obstacle, en soi, à ce qu’elle puisse être retenue dans le présent jugement. Selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal peut en effet, eu égard au caractère d’ordre public des questions de recevabilité, soulever celles-ci d’office (voir notamment les jugements 3648, au considérant 5, 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, ou 2097, au considérant 24) et, s’il ne saurait certes procéder de la sorte que lorsqu’une irrecevabilité ressort clairement du dossier qui lui est soumis, tel est bien le cas dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097, 2366, 2567, 3139, 3433, 3648, 3712, 3893

    Mots-clés:

    Commission médicale; Compétence du Tribunal; Décision provisoire; Etape de la procédure; Expertise; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 19

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’OIT de «prendre toute autre mesure requise pour l’accommoder» et, en particulier, d’assumer les frais liés à une éventuelle réorientation professionnelle visant à lui permettre d’exercer un emploi compatible avec ses troubles fonctionnels. Mais il n’appartient pas au Tribunal de prononcer des injonctions de cette nature à l’égard des organisations internationales (voir, par exemple, les jugements 4039, au considérant 17, 3835, au considérant 6, ou 3506, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3506, 3835, 4039

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction;



  • Jugement 4607


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter son allégation selon laquelle l’ouverture d’une enquête à son sujet était entachée d’abus de pouvoir, ainsi que la décision de ne pas enquêter sur les allégations qu’elle avait formulées contre le directeur par intérim de la Division de la supervision interne.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il convient d’examiner d’emblée la question de la recevabilité, ce que le Tribunal peut faire d’office (voir, par exemple, les jugements 3139, au considérant 3, et 2567, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2567, 3139

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4605


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité et les résultats de l’élection des membres du nouveau Conseil du personnel.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il apparaît que la deuxième conclusion vise, en substance, à ce que soit prononcée une injonction à l’égard de l’OMPI limitant sa marge de manœuvre à l’avenir, formulée dans les termes les plus généraux et les plus imprécis, et qui, par interdépendance, aurait une incidence sur le comportement futur du Conseil du personnel de l’Association du personnel. Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal qu’il n’appartient pas à celui-ci de prononcer des injonctions de cette nature à l’égard d’une organisation (voir les jugements 3835, au considérant 6, 3506, au considérant 18, et 2370, au considérant 19). En conséquence, les requêtes doivent également être rejetées sur ce point.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 3506, 3835

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant des questions soulevées par le requérant relatives aux violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les autorités autrichiennes et aux faits se rapportant à sa situation familiale, celles-ci relèvent de la vie privée, et non de la sphère professionnelle, et ne concernent pas l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement du requérant. Conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, elles ne relèvent donc pas de la compétence de celui-ci.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pays hôte; Ratione materiae; Vie privée;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut