Tribunal (101, 106, 107, 963,-666)
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Jugements trouvés: 121
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Jugement 1798
86e session, 1999
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Que les feuilles de paie constituent des décisions individuelles susceptibles d'être déférées au Tribunal administratif, c'est une évidence rappelée par une abondante jurisprudence. [...] Le fait que les rémunerations [litigieuses] puissent faire l'objet de modifications ultérieures en application de mesures rétroactives que le Conseil s'est réservé de prendre n'ôte pas à la décision contestée le caractère de décision faisant effectivement grief aux requérantes."
Mots-clés:
Bulletin de paie; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Tribunal;
Jugement 1788
86e session, 1999
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"N'ayant obtenu satisfaction qu'après s'être pourvu devant le Tribunal, le requérant a droit aux dépens qu'il réclame, soit 5000 francs suisses."
Mots-clés:
Décision tardive; Dépens; Retrait d'une décision; Tribunal;
Jugement 1717
84e session, 1998
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Le sens attribué à un terme dépend du contexte et de la nature du document à interpréter [...]. Dans le cas présent [relatif à l'interprétation du jugement 1614], le Tribunal a pris la notion de 'traitement' comme unité de mesure pour fixer une indemnité et, dans ce sens, il a decidé que la requérante a droit à une indemnité équivalant à ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant six mois. Cela veut dire que le 'traitement' visé par le jugement est la rémunération que la requérante aurait réellement perçue si elle avait travaillé ces six mois : le 'traitement' comprend ce que la défenderesse appelle salaire et toutes les allocations que la requérante aurait reçues à n'importe quel titre (ajustement de poste, indemnité pour charge de famille, etc.), mais, par contre, n'inclura ni la contribution à l'assurance maladie ni les autres contributions obligatoires qui étaient régulièrement déduites de sa rémunération."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1614
Mots-clés:
Définition; Indemnité; Interprétation; Recours en exécution; Recours en interprétation; Salaire; Tribunal;
Jugement 1706
84e session, 1998
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"Quant au jury spécial constitué pour traiter des allégations de discrimination, ni la Commission paritaire de recours ni l'ONUDI ne citent une quelconque disposition du Règlement du personnel rendant obligatoire la saisine d'un tel organe. Le fait que la requérante n'ait pas saisi ce jury ne rend pas pour autant sa requête irrecevable. Lorsque sous d'autres rapports une affaire relève de sa juridiction, le Tribunal peut et doit examiner les allégations de discrimination qui lui sont liées."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Discrimination sexuelle; Droit; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Priorité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;
Jugement 1702
84e session, 1998
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Au moment de prononcer le jugement 1486, le 1er février 1996, par lequel il déclarait que la maladie contractée par le requérant était présumée imputable à son activité professionnelle, le Tribunal ignorait que l'Organisation l'avait déjà reconnu par une décision en date du 19 juin 1995. "Dans des conditions que le Tribunal juge non conformes au devoir de loyauté qui doit être respecté dans la procédure, aucune des deux parties ne fit connaître au Tribunal la décision de la FAO [...] de reconnaître la maladie du requérant comme étant d'origine professionnelle."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1486
Mots-clés:
Décision; En cours d'instance; Jugement du Tribunal; Obligation d'information; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Tribunal;
Jugement 1658
83e session, 1997
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Le requérant demande au Tribunal de 'reconnaître qu'il n'est pas neutre pour statuer sur la présente requête étant donné qu'il est impliqué (notamment ses membres) dans les jugements 1041, 1296, 1297 et 1333'. Cette demande n'est pas acceptable. Le Tribunal examine chaque requête dont il est saisi [...]. D'ailleurs, en formant sa requête, l'intéressé a par là même reconnu que le Tribunal était compétent pour l'examiner. S'il ne souhaitait pas que le Tribunal statue sur son affaire, il avait la possibilité de retirer sa requête. Il ne l'a pas fait."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1041, 1296, 1297, 1333
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Désistement; Partialité; Requête; Tribunal;
Jugement 1636
83e session, 1997
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Le litige porte sur une décision du Secretaire général de l'Union d'organiser un nouveau scrutin pour la désignation des représentants des participants au Comite des pensions du personnel de l'UIT. Bien qu'il s'agisse d'"une décision du Secrétaire général qui n'est pas prise au nom de la [Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies] mais dans le cadre des pouvoirs propres qu'il détient, ou qu'il croit détenir, au nom de l'Organisation", le Tribunal s'estime incompétent car "il s'agit d'un litige relatif à l'Organisation et au fonctionnement d'un comité des pensions institué en application de l'article 6 des Statuts de la Caisse."
Mots-clés:
CCPPNU; Comité des pensions du personnel; Compétence du Tribunal; Décision; Election; Représentant du personnel; Statuts de la Caisse; Tribunal;
Considérant 7
Extrait:
"Les dispositions de l'article II, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, selon lesquelles il est compétent 'pour connaître des requêtes fondées sur l'inobservation du Règlement de la Caisse des pensions ou des règles en application de ce dernier' [...], concernent le Régime des pensions du personnel de la Société des Nations".
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Pension; SDN; Statut du TAOIT; Tribunal;
Jugement 1522
81e session, 1996
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Le fait que les moyens de la requête aient été analysés dans une annexe déposée plusieurs mois [après le dépôt de la requête], à la suite de reports de délai régulièrement accordés, ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité. Le Tribunal rappelle sur ce point à l'organisation défenderesse que, comme il l'a précisé au considérant 16 de son jugement 1305 [...], le Greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes les initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1305
Mots-clés:
Conditions de forme; Instruction; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;
Jugement 1456
79e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 31
Extrait:
"Il n'appartient pas au juge d'adresser à l'organisation des directives en ce qui concerne l'ouverture d'une négociation avec un Etat membre et l'objectif à atteindre comme résultat d'une telle négociation."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Etat membre; Jugement du Tribunal; Organisation; Tribunal;
Jugement 1451
79e session, 1995
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
"L'effet de [l'amendement litigieux] consiste à supprimer de plein droit, dans les contrats d'emploi, une garantie judiciaire de caractère international par substitution de la compétence d'une juridiction nationale. Cette modification statutaire occasionne une altération immédiate et pratiquement irréversible du régime des recours. [...] On ne peut donc pas méconnaître que la clarification de cette question constitue un intérêt né et actuel pour tout fonctionnaire. Dans un régime de légalité internationale, dont le Tribunal est le garant dans le domaine de sa compétence (voir, à ce sujet, le jugement 1265, considérant 24, et le jugement 1328, considérant 13), il serait dès lors inadmissible de refuser aux fonctionnaires l'ouverture d'un recours sous prétexte que la décision critiquée aurait le caractère d'une disposition de portée générale."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1265, 1328
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision générale; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Tribunal; Tribunal national;
Considérant 27
Extrait:
"Il y a, dans ce cas, des facteurs de rattachement suffisants pour fonder simultanément [la compétence du Tribunal de céans et celle d'une juridiction nationale], selon les intérêts en jeu. Il appartient donc à tout justiciable d'introduire son action devant le tribunal qu'il estime compétent et, à tout tribunal saisi dans le cadre de sa juridiction, d'examiner sa compétence, dans le cas concret, en vue de déterminer si elle constitue le for le plus approprié, compte tenu de la nature du litige (doctrine du forum conveniens ou 'principe de proximité' selon la doctrine internationalement reconnue [...])."
Mots-clés:
Compétence; Compétence du Tribunal; Tribunal; Tribunal national;
Jugement 1450
79e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
"Le Tribunal n'a jamais exclu d'avance toute application du droit national. S'il est vrai qu'en principe sa juridiction s'exerce fondamentalement dans un cadre de droit international, il n'est nullement exclu qu'il soit amené à prendre en considération les règles d'un ordre juridique national déterminé, lorsqu'il y est fait référence dans les contrats d'emploi ou dans les règles statutaires, comme c'est précisément le cas dans la présente affaire. Il a fait reconnaître aussi qu'il n'excluait pas une référence au droit national dans une perspective de droit comparé, en vue de dégager certains principes généraux du droit applicables à la fonction publique internationale."
Mots-clés:
Contrat; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;
Jugement 1392
78e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 24
Extrait:
"Le système des recours prévu par le Statut de l'organisation défenderesse est, selon la disposition expresse de l'article 106, un système de recours individuels. Telle est aussi la caractéristique fondamentale du système de recours envisagé par l'article II du Statut du Tribunal de céans, sous réserve de l'article VII, paragraphe 2, qui concerne la détermination du délai de recours dans le cas particulier de décisions affectant une 'catégorie de fonctionnaires', déclenché par la publication de l'acte contesté. Il en résulte qu'une personne n'est recevable à présenter un recours qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et qu'elle ne saurait modifier la portée de son action en indiquant, dans l'acte introductif d'instance, sa qualité de représentant syndical."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II ET ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Début du délai; Décision générale; Délai; Publication; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;
Jugement 1391
78e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Les décisions prises par l'organisation sont sujettes à révision pour des motifs tels que la partialité, la mauvaise foi, la malveillance et l'abus de pouvoir. Lorsqu'il cherche à défendre ses intérêts en attaquant une telle décision, un fonctionnaire est en droit d'invoquer ces motifs et de s'efforcer d'apporter les preuves nécessaires. Il est impossible à un organe de recours interne ou au Tribunal de céans d'aboutir à une décision juste en l'espèce si les témoins, les parties et leurs representants ne peuvent pas s'exprimer sincèrement et sans risquer de subir des sanctions pour les propos qu'ils auront tenus, surtout si l'une des parties se trouve indument retenue par la crainte d'être passible d'une mesure disciplinaire de la part de l'autre au cas où elle ne réussirait pas à établir le bien-fondé de ses allégations".
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Instruction; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Recours interne; Requérant; Requête; Sanction disciplinaire; Tribunal; Témoignage;
Considérant 10
Extrait:
Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. La Commission de discipline s'est demandé si sanctionner de tels propos lorsqu'ils ne sont pas assortis de preuves reviendrait à léser les droits du requérant. Le Tribunal considère que "ce critère imposait au requérant une charge excessive dans la mesure où, pour éviter le risque d'une mesure disciplinaire, il lui fallait prouver la véracité de ses allégations. Cette charge n'aurait pas dû être imposée au requérant. Le simple fait qu'il n'ait pas pu prouver la véracité de ses allégations n'impliquait pas qu'il avait abusé de sa liberté de parole ou qu'il avait perdu le bénéfice de l'immunité ou de la confidentialité qui protègent les actions en justice".
Mots-clés:
Charge de la preuve; Critères; Instruction; Liberté d'expression; Preuve; Requérant; Requête; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Tribunal;
Jugement 1333
76e session, 1994
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Le droit que le Tribunal applique lorsqu'il statue sur les requêtes qui lui sont adressées n'inclut pas seulement les textes en vigueur au sein de l'organisation défenderesse, mais également les principes généraux de droit et les droits fondamentaux de l'homme."
Mots-clés:
Droit applicable; Déclaration universelle des droits de l'homme; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;
Jugement 1328
76e session, 1994
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"La Cour internationale de justice a reconnu que, dans le cas particulier de condamnations pécuniaires des organisations, l'autorité de la chose jugée des décisions des tribunaux administratifs internationaux est inhérente au pouvoir judiciaire même." (Avis consultatifs des 13 juillet 1954 et 23 octobre 1956.) "Dans son jugement 553 [...], le Tribunal a rappelé [...] la portée de l'obligation qui découle de ses décisions pour les organisations".
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 553
Mots-clés:
Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution; Réparation; Tribunal;
Jugement 1305
76e session, 1994
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"Parmi les multiples responsabilités du greffier, qui vont bien au-delà de ce qui est prévu à l'article 7, paragraphe 4, [*] du Règlement [du Tribunal], figurent la mission générale de maintenir les relations entre le Tribunal et les parties et celle, non moins importante, de veiller à la constitution régulière des dossiers relatifs aux affaires introduites devant le Tribunal. Dans l'accomplissement de ces tâches, le greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures." *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT
Mots-clés:
Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal;
Considérant 17
Extrait:
A la lumière de l'article 7, paragraphe 4 [*], de son Règlement, relatif à la procédure de régularisation de la requête, le Tribunal estime que "compte tenu de la dispersion des fonctionnaires qui relèvent de la juridiction du Tribunal et de la liberté qui leur est laissée de présenter personnellement leur cause, il incombe au greffier de veiller tout particulièrement à la constitution régulière des requêtes introduites devant le Tribunal et d'adresser aux requérants les observations ou conseils qui lui paraissent indiqués en vue d'assurer la régularisation du dossier. En adressant au requérant [une] lettre [l'invitant à présenter une preuve documentaire de la date d'expédition de sa requête], le greffier, loin de dépasser les limites de son mandat, n'a fait que remplir ses obligations." *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT
Mots-clés:
Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;
Jugement 1276
75e session, 1993
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Il est légitime [...] de prendre ici comme directive la pratique constante de l'administration. Il serait déraisonnable de déstabiliser, par l'interprétation d'un texte imparfaitement rédigé, une pratique administrative considérée jusqu'ici par toutes les parties concernées comme représentative d'un équilibre juste".
Mots-clés:
Interprétation; Intérêt de l'organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;
Jugement 1266
75e session, 1993
Union internationale pour la protection des obtentions végétales
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 21
Extrait:
Voir le jugement 1265, au considérant 21.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 382, 825
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Calcul; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;
Considérant 23
Extrait:
Voir le jugement 1265, au considérant 23.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1197
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;
Considérant 38
Extrait:
Voir le jugement 1265, au considérant 38.
Mots-clés:
Demande d'une partie; Indemnité; Principes de la fonction publique internationale; Tribunal; Violation;
Jugement 1265
75e session, 1993
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 38
Extrait:
"Quant à la demande des requérants visant à obtenir une indemnisation pour l'atteinte portée à leurs droits fondamentaux, dont le bien fondé a été reconnu par le Tribunal, il suffit de constater que le paiement d'une indemnité n'est pas un moyen adéquat pour leur donner satisfaction sur une question de principe de ce genre."
Mots-clés:
Demande d'une partie; Indemnité; Principes de la fonction publique internationale; Réparation; Tribunal; Violation;
Jugement 1248
74e session, 1993
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Le requérant demande au Tribunal de nommer un expert pour examiner les questions scientifiques. Sa demande est rejetée parce que les éléments de conviction qu'il a produits ne sont pas de nature à mettre en doute la solidité de l'avis médical cité par l'organisation. Pour la même raison, le Tribunal rejette la demande de débat oral présentée par le requérant."
Mots-clés:
Appréciation des preuves; Avis; Avis médical; Débat oral; Expertise; Refus; Supplément d'instruction; Tribunal;
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