Tribunal (101, 106, 107, 963,-666)
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Jugements trouvés: 121
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Jugement 2916
109e session, 2010
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414
Mots-clés:
Appréciation des services; Avertissement; Bonne foi; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;
Jugement 2879
108e session, 2010
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"[I]l n'incombe pas au Tribunal d'établir les faits ni de se prononcer sur la question de la culpabilité. Son rôle est plutôt de déterminer si la décision prise par le Directeur général est bien fondée."
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Limites; Tribunal;
Jugement 2840
107e session, 2009
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 21
Extrait:
"[L]e Tribunal considère qu'aux termes des dispositions du Règlement du personnel et du Statut du personnel de l'OMS un fonctionnaire auquel une décision n'a été communiquée qu'après qu'il a cessé d'être au service de l'Organisation n'a pas accès à la procédure de recours interne. Dans ces conditions, il est loisible à l'intéressé de saisir le Tribunal (voir le jugement 2582 et la jurisprudence qui y est citée)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2582
Mots-clés:
Cessation de service; Droit de recours; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;
Jugement 2826
107e session, 2009
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"En l'espèce, le Secrétaire général a bien pris une nouvelle décision consistant à renvoyer la question de la reconnaissance du partenariat domestique au Conseil de l'UIT et il a de ce fait exécuté le jugement 2643. Le Tribunal n'a aucune raison d'exiger davantage, sauf s'il venait à être saisi d'une requête recevable concernant cette nouvelle décision."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2643
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Décision; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Limites; Tribunal;
Jugement 2594
102e session, 2007
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de faire des recommandations à une organisation sur la mise en oeuvre de telle ou telle procédure en matière de harcèlement au travail ni de lui ordonner de faire des excuses."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conclusions; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Tribunal;
Jugement 2440
99e session, 2005
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Si un fonctionnaire retire certaines de ses conclusions lors de la procédure de recours interne, il ne peut les reprendre devant le Tribunal.
Mots-clés:
Conclusions; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Tribunal;
Jugement 2427
99e session, 2005
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Selon la jurisprudence [...], le Tribunal a compétence pour contrôler la légalité de toute décision prise par le Directeur général de mettre fin à la période probatoire d'un fonctionnaire. Il peut en particulier déterminer si cette décision est fondée sur des motifs de droit erronés ou sur des faits inexacts, si des éléments de fait essentiels n'ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou, enfin, si un détournement de pouvoir est établi. Il ne peut toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l'Organisation, concernant le travail de l'intéressé, sa conduite ou son aptitude à exercer des fonctions internationales (voir le jugement 318, considérants). Dans d'autres affaires, il est fait mention, comme motifs additionnels pouvant justifier la censure du Tribunal, de vices de forme ou de procédure, ou d'irrégularités de procédure (voir par exemple les jugements 13, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183 et 1246); ces motifs, est-il précisé, doivent être prouvés pour invalider une décision de licenciement en fin de période probatoire."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 13, 318, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183, 1246
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Annulation de la décision; Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conduite; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Période probatoire; Tribunal; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 2345
97e session, 2004
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1 c)
Extrait:
"[U]ne organisation, en vertu de son devoir de sollicitude à l'égard de ses agents, est tenue de dissiper l'erreur dans laquelle se trouve un de ses agents pour l'exercice d'un droit, pour autant que cela permette à l'agent d'agir de façon utile. S'il en est encore temps, il lui appartient d'indiquer à l'agent les voies de recours. En l'espèce, [...] l'Organisation aurait dû se rendre compte que le requérant était dans l'erreur et qu'il n'avait pas à attendre une autorisation avant de saisir le Tribunal; elle disposait de suffisamment de temps pour lui signaler que sa requête contre la décision du Directeur général [...] devait être adressée directement au Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision. En raison de l'absence d'une telle indication, le requérant a tardé à agir et sa requête devrait être déclarée irrecevable. Cependant, en décider ainsi ne serait pas compatible avec les règles de la bonne foi que les parties et le Tribunal se doivent de respecter."
Mots-clés:
Bonne foi; Date de notification; Devoir de sollicitude; Droit de recours; Délai; Forclusion; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Tribunal;
Jugement 2316
96e session, 2004
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. Ce principe interdit également le réexamen d'un point sur lequel l'instance saisie a nécessairement dû se prononcer même si ce point précis n'était pas en litige. En pareil cas, pour savoir si le principe de la chose jugée s'applique ou non, il faudra normalement déterminer si l'une ou l'autre des parties cherche à contester ou à remettre en question un élément quelconque de la décision effectivement prise dans l'affaire antérieure."
Mots-clés:
Application; Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Intention des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requête; Règlement du litige; Tribunal;
Jugement 2297
96e session, 2004
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"[S]i un recours interne est frappé de forclusion et que l'organe de recours interne s'en est saisi à tort, le Tribunal n'entrera pas en matière sur une requête contestant la décision consécutive à une recommandation formulée par cet organe (voir le jugement 775, au considérant 1)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 775
Mots-clés:
Avis; Décision; Délai; Entrée en matière à tort; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Requête; Tribunal;
Jugement 2232
95e session, 2003
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."
Mots-clés:
Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;
Jugement 2227
95e session, 2003
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le requérant a été informé, par une lettre du 22 décembre 1999, que l'administration se réservait le droit d'autoriser la reproduction et la distribution des communications des représentants du personnel. "Le Tribunal de céans a rappelé, dans son jugement 911 [...], que les associations représentant le personnel devaient jouir d'une large liberté d'expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais que, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c'est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l'administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause. C'est la la difficulté de la présente affaire: l'administration se reconnaît un pouvoir général d'autorisation, qu'elle affirme n'utiliser qu'avec modération, mais dont les limites ne sont en aucune manière précisées. Le Tribunal ne peut annuler une décision générale en tant qu'elle ne comporte pas les garanties que, de toute facon, les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, tels qu'ils sont dégagés et interprétés par le Tribunal de céans et les autres tribunaux administratifs internationaux, offrent aux fonctionnaires. C'est donc à la lumière de ces principes, qui limitent toute possibilité d'intervention de l'autorité aux abus manifestes du droit à la liberté d'expression et à la protection des intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée, que doit être interprétée la lettre du 22 décembre 1999 [...] Les décisions de refus d'autorisation qui viendraient à être prises ne pourront être regardées comme légales que si elles respectent les principes énoncés ci-dessus."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 911
Mots-clés:
Acceptation; Activités privées; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Décision générale; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Refus; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; TAOIT; Tribunal;
Jugement 2190
94e session, 2003
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"L'organisation dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans le cadre de ses relations avec un Etat membre - lesquelles échappent à la compétence du Tribunal -, s'il convient de lever l'immunité de juridiction de ses agents (voir en ce sens les jugements 933 et 1543)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 933, 1543
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Tribunal;
Jugement 2097
92e session, 2002
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
"La plupart des contrats sont conclus parce que les deux parties estiment qu'elles ont un avantage économique à le faire. Lorsqu'il existe une grande disparité de forces entre les deux parties à la négociation [...] la loi impose des restrictions à la partie la plus puissante. Dans la fonction publique internationale, c'est l'une des fonctions du Règlement du personnel, et lorsque celui-ci n'est pas suffisant, le Tribunal intervient pour rétablir l'équilibre en appliquant les principes généraux du droit de la fonction publique internationale."
Mots-clés:
Application; Contrat; Différence; Droit; Limites; Motif; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;
Jugement 2076
91e session, 2001
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Le requérant a été promu avec effet rétroactif. Il demande "l'octroi d'intérêts sur les sommes dues par l'organisation. Dès lors que cette dernière a consenti à lui accorder une promotion rétroactive a la classe G.5 à dater du 1er septembre 1997 [...] les rémunerations correspondant à ce grade auraient dû lui être versées chaque mois à partir de cette date. il a donc droit aux intérêts, que le Tribunal fixe à 8 pour cent l'an, sur ces sommes à compter de chacune des échéances mensuelles depuis le 1er septembre 1997."
Mots-clés:
Date; Demande d'une partie; Dette; Entrée en vigueur; Grade; Intérêts; Promotion; Salaire; Tribunal;
Jugement 2062
91e session, 2001
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Selon la pratique du Tribunal, celui-ci tient compte de tous les documents qui sont utiles à la compréhension du cas".
Mots-clés:
Instruction; Pièce confidentielle; Pratique; Preuve; Production des preuves; Tribunal;
Considérant 5
Extrait:
Les documents confidentiels déposés par l'organisation "ne sauraient être utilisés par le Tribunal au détriment du requérant sans que celui-ci ait pu en prendre connaissance".
Mots-clés:
Droit de réponse; Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves; Requérant; Tribunal;
Jugement 2008
90e session, 2001
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"L'organisation estime que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de la requête car l'intéressé, qui a quitté depuis longtemps son service, ne peut revendiquer le bénéfice d'aucun droit tiré du Statut ou des contrats qui le liaient [à l'organisation]: il a bénéficié à titre gracieux d'un arrangement extrastatutaire et ne peut invoquer au profit de sa famille aucun droit en relation avec les rapports de service issus de son engagement. Le Tribunal ne retiendra pas, en l'espèce, l'exception d'incompétence: la défenderesse a admis que son ancien fonctionnaire pourrait continuer à relever d'un régime d'assurance maladie auquel il n'avait été initialement affilié qu'en raison des rapports d'emploi qui l'unissaient [à l'organisation]. La question de savoir si le maintien de la protection qui lui a été accordé fût-ce à titre gracieux peut bénéficier à sa famille ne pourrait être jugée qu'en examinant les droits qu'il détient du fait de son ancien emploi au sein de l'organisation."
Mots-clés:
A titre gracieux; Assurance santé; Compétence du Tribunal; Droit; Frais médicaux; Prolongation de contrat; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du requérant; Tribunal;
Jugement 1964
89e session, 2000
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Le Tribunal est [...] compétent pour répondre à la question de savoir s'il existe ou non un contrat d'engagement liant les parties et donnant à l'agent qui se prévaut d'un accord d'embauche les droits dont bénéficient les fonctionnaires d'une organisation qui s'est soumise à sa juridiction. Mais, en l'espèce, l'accord donné par l'organisation au recrutement de l'intéressé était subordonné à la réalisation d'une condition dont il est impossible de dire que c'était une simple formalité, à savoir la reconnaissance de son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions. [...] Il en résulte que l'intéressé, qui n'a jamais eu la qualité de fonctionnaire de l'[organisation], soulève un litige qui ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans."
Mots-clés:
Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Examen médical; Fonctionnaire; Nomination; Non fonctionnaire; Offre; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Tribunal;
Jugement 1894
88e session, 2000
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Il n'appartient pas à la requérante [...] de juger si les renseignements que [la compagnie d'assurances] réclame lui sont nécessaires pour pouvoir évaluer les demandes de remboursement. C'est à [la compagnie d'assurances] et à son médecin-conseil qu'il incombe de procéder à cette évaluation de spécialistes et le Tribunal ne saurait intervenir à moins qu'il ne lui soit démontré que les renseignements en question sont demandés en vue d'une utilisation abusive ou illicite."
Mots-clés:
Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Frais médicaux; Limites; Maladie; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Tribunal;
Jugement 1812
86e session, 1999
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Il n'existe pas de délai uniforme dans lequel l'organisation devrait agir en faveur du bénéficiaire d'un jugement. Selon la pratique du Tribunal, le temps nécessaire à l'exécution dépend de la nature et de l'ampleur de l'activité exigée de l'organisation, et doit être mesuré de facon raisonnable sur le vu des circonstances et notamment des intérêts en présence. Le Tribunal a plus d'une fois déclaré qu'une somme d'argent dont le montant est fixé dans le dispositif est à payer dans les trente jours [voir les jugements 1620 et 1748]. Il en est de même lorsqu'un montant à payer peut être rapidement déterminé par l'administration. Mais il n'a en principe pas fixé de délai comparable lorsque le jugement prévoit que la cause est renvoyée à l'organisation pour nouvelle décision; le temps nécessaire dépend alors des circonstances du cas particulier."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1620, 1748
Mots-clés:
Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pratique; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Retard; Tribunal;
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