QUINZIEME SESSION ORDINAIRE

Affaire KISSAUN

(Fixation d'indemnit¿

Jugement No 88

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu le m¿ire, en date du 25 mars 1965, par lequel le sieur Kissaun, faute d'accord entre les parties, sollicite le Tribunal de fixer le montant de l'indemnit¿ue doit lui allouer l'Organisation mondiale de la sant¿ux termes d'un pr¿dent jugement du Tribunal, la r¿nse de l'Organisation, en date du 28 avril 1965, la r¿ique du requ¿nt, en date du 13 mai 1965, et les pi¿s produites ¿'appui, et les observations de l'Organisation concernant la dite r¿ique et lesdites annexes, formul¿ par lettre au Greffier en date du 9 juin 1965;

Vu l'article VIII du Statut du Tribunal;

Vu le jugement No 69, rendu par le Tribunal le 11 septembre 1964;

Vu les pi¿s du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A. Dans son jugement du 11 septembre 1964, par lequel il a annul¿a d¿sion portant non-confirmation de l'engagement du requ¿nt en fin de stage, pour vice de proc¿re et m¿nnaissance du droit d'¿e entendu, le Tribunal a invit¿'Organisation ¿e saisir de nouveau de la cause, ¿ettre le requ¿nt en ¿t de faire valoir tous ses droits et ¿xaminer s'il convenait de le r¿t¿er. Il a r¿rv¿n m¿ temps la facult¿u requ¿nt de r¿amer une indemnit¿qu'il soit r¿t¿¿u non. En outre, il pr¿it que le requ¿nt peut pr¿ndre tout au plus "¿a r¿ration du pr¿dice effectivement subi depuis l'entr¿en force de la d¿sion attaqu¿jusqu'¿a date de la notification de la d¿sion ¿rendre et ¿ntuellement, si ce jour est plus rapproch¿jusqu'¿elui seulement où son engagement aurait pris fin normalement".

B. Par lettre du 15 octobre 1964, l'Organisation a offert au requ¿nt le paiement d'une indemnit¿tout en exposant les motifs pour lesquels elle jugeait inopportune la r¿verture d'une enqu¿ en vue d'une r¿t¿ation ¿ntuelle. Le requ¿nt ayant contest¿a base de calcul de l'indemnit¿t soutenu que celle-ci ¿it payable m¿ si, comme il le souhaitait, des mesures devaient ¿e prises en vue de sa r¿t¿ation ¿ntuelle, et sans pr¿dice d'indemnisation suppl¿ntaire en cas de non-r¿t¿ation, l'Organisation lui a fait, le 3 d¿mbre 1964, l'offre d'une somme de 10.120,43 dollars des Etats-Unis, repr¿ntant le traitement du requ¿nt pour la p¿ode ¿ul¿entre la r¿liation anticip¿de son engagement et le terme normal de celui-ci, indemnit¿et allocations comprises, augment¿'un int¿t au taux de 4 pour cent pour la p¿ode courant du 1er juin 1963, terme normal de son engagement, au 11 septembre 1964, date du jugement pr¿t¿Il ¿it en outre pr¿s¿ue cette somme ¿it offerte pour liquidation d¿nitive de tous les droits du requ¿nt et que, au cas où il insisterait pour que son cas fît l'objet d'un nouvel examen, cette offre serait retir¿ et toute indemnit¿ventuelle serait alors fix¿¿a lumi¿ des conclusions de cet examen. Aucun accord n'¿nt intervenu, le requ¿nt sollicita l'intervention du Tribunal, qui fixa la proc¿re ¿uivre pour l'examen du litige.

C. Dans le dernier ¿t de ses conclusions, le requ¿nt, apr¿avoir constat¿u'il n'aurait rien ¿agner ¿ne nouvelle enqu¿, se borne ¿¿amer, outre un certificat de service acceptable, une indemnit¿omportant : son traitement, indemnit¿et allocations comprises, pour la p¿ode entre la r¿liation anticip¿de son engagement et son terme normal, augment¿'un avancement d'¿elon, auquel il soutient qu'il aurait eu droit s'il ¿it rest¿n service, l'int¿t, au taux de 4 pour cent sur la somme ainsi calcul¿ depuis la date d'expiration normale de son engagement jusqu'¿a date de la liquidation de l' indemnit¿et une indemnisation suppl¿ntaire de 20.000 dollars des Etats-Unis pour pr¿dice de sant¿souffert du fait d'une d¿ession nerveuse caus¿par la mesure ill¿le qui l'avait frapp¿et qui lui avait inflig¿outre des souffrances et des frais, une perte de gain. L'Organisation rejette ces pr¿ntions et conclut ¿e que le paiement de la somme par elle offerte le 3 d¿mbre 1964 soit d¿ar¿onstituer la pleine ex¿tion de toutes les obligations lui incombant aux termes du jugement ne 69 du 11 septembre 1964.

CONSIDERE:

1. Sur le principe de l' indemnisation:

Les deux parties s'¿nt entendues sur le r¿ement des pr¿ntions du requ¿nt par le paiement d'une indemnit¿il n'incombe plus au Tribunal qu'¿n arr¿r le montant. Dans tous les cas, le requ¿nt n'a droit qu'¿a r¿ration du dommage effectivement caus¿ar la d¿sion qui a ¿ annul¿

2. Sur l'¿elon de traitement servant de base au calcul de l'indemnit¿ L'Organisation a offert au requ¿nt une indemnit¿alcul¿sur la base du grade P.4, ¿elon 1. Pour sa part, le requ¿nt fait valoir qu'¿a suite de l'annulation de la r¿liation de son engagement, il est cens¿tre rest¿u service de l'Organisation jusqu'au 31 mai 1963, qu'il aurait b¿fici¿ormalement dans cette hypoth¿ du traitement du grade P.4, ¿elon 2, du 31 mai 1962 au 31 mai 1963 et qu'en cons¿ence il a droit ¿ne indemnit¿ix¿sur cette base pour la p¿ode indiqu¿ Toutefois, apr¿avoir renonc¿ la r¿verture d'une enqu¿ au sujet des circonstances de son licenciement, le requ¿nt ne saurait pr¿ndre que, s'il ¿it rest¿u service de l'Organisation jusqu'au 31 mai 1963, il e¿t obtenu n¿ssairement une augmentation de traitement le 31 mai 1962. Au contraire, il n'est pas exclu qu'¿ette date-ci, conform¿nt ¿'article 440, alin¿1, lettre b, du r¿ement du personnel, l'Organisation e¿t prolong¿a p¿ode de stage du requ¿nt sans ¿ver son traitement. Il n'y a donc pas de raison de s'¿rter du mode de calcul adopt¿ar l'Organisation.

3. Sur la pr¿ntion ¿ne indemnit¿uppl¿ntaire de 20.000 dollars:

Le requ¿nt r¿ame, en sus d'une indemnit¿orrespondant ¿on traitement du 15 septembre 1962 au 31 mai 1963, une indemnit¿uppl¿ntaire de 20.000 dollars en raison de troubles psychiques qu'il pr¿nd avoir subis cons¿tivement ¿on licenciement. Certes, il n'est pas exclu qu'¿a suite de la r¿liation de son engagement, un fonctionnaire en soit affect¿u point de tomber malade et d'¿e hors d'¿t de travailler durant une p¿ode plus ou moins longue. Cependant, en l'esp¿, le requ¿nt devait s'attendre ¿'expiration de son contrat le 31 mai 1963 et, partant, sauf circonstances tout-¿ait exceptionnelles, n'est pas fond¿ soutenir que son cong¿ement a entraîn¿'alt¿tion de sa sant¿t son incapacit¿e travail apr¿cette date. Or, sur la base des documents qu'il a d¿s¿ l'existence de telles circonstances ne peut ¿e consid¿e comme ¿blie. En particulier, elle ne r¿lte pas avec une vraisemblance suffisante des d¿arations du psychiatre qui a soign¿e requ¿nt depuis le mois de juin 1963 et qui, s'agissant de l'origine de la maladie all¿¿ fait ¿t de conjectures plutôt que de constatations. Il s'ensuit qu'en offrant au requ¿nt une indemnit¿gale au traitement auquel il aurait eu droit du 15 septembre 1962 au 31 mai 1963, sans proc¿r ¿ucune d¿ction du fait des gains qu'il e¿t pu r¿iser pendant cette p¿ode, l'Organisation a amplement tenu compte du dommage qu'il a subi de par la perte de son emploi. D'ailleurs, ¿'en tenir strictement au jugement No 69, le requ¿nt n'aurait droit qu'¿a r¿ration du pr¿dice souffert jusqu'au 31 mai 1963, c'est-¿ire que sa pr¿ntion ¿ne indemnit¿uppl¿ntaire devrait ¿e rejet¿sur la base de cette seule constatation, sans plus ample examen.

4. Sur le cours de l'int¿t:

Les parties admettent d'un commun accord que le requ¿nt a droit ¿n int¿t de 4 pour cent, ¿ompter du 1er juin 1963, sur l' indemnit¿ui lui est reconnue. En revanche, elles ne s'entendent pas sur la date jusqu'¿aquelle l'int¿t est d¿. Il r¿lte cependant des consid¿tions qui pr¿dent que l'offre formul¿par l'Organisation le 3 d¿mbre 1964 ¿it satisfaisante dans son ensemble; que, m¿ si elle ¿it l¿rement insuffisante en ce qui concerne l'int¿t, elle ¿it g¿reuse quant au capital; qu'en cons¿ence le requ¿nt a rejet¿ette offre ¿ort et qu'il n'est d¿lors pas fond¿ r¿amer des int¿ts suppl¿ntaires.

5. Sur la d¿vrance d'un certificat:

Le certificat d¿vr¿u requ¿nt le 9 ao¿t 1965 se prononc¿ur la nature et la dur¿de ses services, ainsi que sur ses aptitudes et son comportement. R¿ndant enti¿ment aux exigences de l'article 995 du r¿ement du personnel, il a d'autant moins besoin d'¿e compl¿ que le requ¿nt lui-m¿, bien qu'il l'ait reçu depuis pr¿de trois moie, n'en a pas demand¿a modification.

Par ces motifs,

DECIDE :

1. Il est pris acte de l'offre de l'Organisation de verser au requ¿nt la somme de 10.120,43 dollars des Etats-Unis, int¿ts compris, dont le paiement constitue la pleine ex¿tion des obligations d¿ulant du jugement No 69 en date du 11 septembre 1964.

2. La requ¿ est rejet¿

Ainsi jug¿t prononc¿ Gen¿, en audience publique, le 6 novembre 1965, par M. Maxime Letourneur, Pr¿dent, M. Andr¿risel, Vice-pr¿dent, et le tr¿honorable Lord Devlin, P.C., Juge, lesquels ont appos¿eur signature au bas des pr¿ntes, ainsi que nous, Lemoine, Greffier du Tribunal.

M. Letourneur

Andr¿risel

Devlin

Jacques Lemoine


Mise ¿our par PFR. Approuv¿par CC. Derni¿ modification: 7 juillet 2000.