Traduction du Greffe, seul
le texte anglais fait foi.

CINQUANTIEME SESSION ORDINAIRE

Affaire CHEN (No 2)

Jugement No 547

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la requ¿ dirig¿contre l'Organisation mondiale de la sant¿OMS), form¿par le sieur Chen, Yao Kuei, le 7 janvier 1982, r¿laris¿le 19 avril, la r¿nse de l'OMS dat¿du 29 juillet, la r¿ique du requ¿nt du 29 ao¿t et la communication suppl¿ntaire de l'OMS en date du 28 septembre 1982;

Vu l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal et les articles 1230.1 et 8 du R¿ement du personnel de l'OMS;

Apr¿avoir examin¿e dossier, la proc¿re orale n'ayant ¿ ni sollicit¿par les parties, ni ordonn¿par le Tribunal;

Vu les pi¿s du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A. Le requ¿nt, ressortissant australien, a ¿ au service de l'OMS au Bureau r¿onal pour le Pacifique occidental (d¿gn¿ar le sigle WPRO) de 1962 ¿a fin de septembre 1977. Des d¿ils sur sa carri¿ figurent sous A dans le jugement No 356. Par ce jugement, rendu le 13 novembre 1978, le Tribunal avait rejet¿a premi¿ requ¿ de l'int¿ss¿au motif que tous les moyens de recours internes n'avaient pas ¿ ¿is¿ Le 28 novembre 1978, M. Chen pr¿nta une demande de r¿ration au Comit¿'enqu¿ et d'appel du WPRO. Cet organisme estima tardif le recours que le Directeur r¿onal rejeta le 16 f¿ier 1979. Le 5 octobre, l'int¿ss¿emanda sa r¿t¿ation ¿n poste relevant du programme de lutte contre le paludisme ou en qualit¿e consultant ¿ourt terme. Il d¿sa un nouveau recours ¿et effet aupr¿du comit¿¿onal, qui d¿ara que les questions de recrutement n'entraient pas dans sa comp¿nce. Le 15 janvier 1981, il saisit le Comit¿'enqu¿ et d'appel du si¿ qui, dans son rapport du 4 septembre, d¿ara que M. Chen n'avait pas qualit¿our interjeter appel du moment qu'il avait quitt¿'OMS en 1977; il recommanda le rejet du recours. Le 5 octobre 1981, le Directeur g¿ral accepta cette recommandation. C'est contre cette d¿sion, notifi¿au requ¿nt le 13 octobre 1981, que celui-ci se pourvoit devant le Tribunal de c¿s.

B. Le requ¿nt soutient que son cas n'a jamais donn¿ieu ¿ne enqu¿ r¿li¿. A son avis, la r¿liation de son contrat deux ans avant qu'il e¿t atteint l'âge de la retraite ¿it pr¿tur¿et due uniquement au fait qu'il avait fatigu¿'administration par ses r¿amations. Il croit, pour des raisons qu'il expose, avoir contribu¿alablement sur le plan technique ¿a lutte contre le paludisme, mais sans que l'Organisation l'ait admis, notamment par son travail sur l'efficacit¿es pesticides, et qu'il peut encore lui rendre d'utiles services. Un poste de grade P.3 pour lequel il est qualifi¿st disponible en Papouasie-Nouvelle-Guin¿ Dans ses conclusions, il demande qu'on lui "attribue une r¿ration raisonnable pour son licenciement pr¿tur¿ que sa prestation de pension soit calcul¿jusqu'¿a fin de 1979 et que sa contribution au programme de lutte contre le paludisme soit d¿ment reconnue. Il estime ¿lement que l'OMS a l'obligation morale de lui accorder r¿ration pour les cons¿ences d'un accident de la circulation au cours duquel il avait ¿ bless¿n Australie en 1975.

C. Dans sa r¿nse, l'OMS constate que la requ¿ ne fait apparaître aucune raison d'agir et qu'elle ne comprend que des all¿tions sans pertinence, dont aucune ne justifie un appel. Rien n'¿blit que le R¿ement ait ¿ enfreint ou qu'il y ait eu abus de pouvoir. En tout ¿t de cause, les conclusions ont trait ¿es ¿nements qui se sont pass¿entre 1975 et 1977; il y a donc forclusion. L'OMS prie en cons¿ence le Tribunal de d¿arer la requ¿ irrecevable.

D. Dans sa r¿ique, le requ¿nt explique avec plus de d¿ils pourquoi il estime avoir ¿ trait¿n¿itablement par l'OMS. En particulier, il soutient que l'affectation qui lui a ¿ donn¿en 1975 ¿it contraire aux dispositions du Manuel de l'OMS.

E. Dans une communication additionnelle du 28 septembre 1982 adress¿au greffier du Tribunal, l'OMS d¿are qu'elle ne d¿sera pas de duplique ¿nt donn¿ue la r¿ique ne soul¿ aucune nouvelle question de fait ou de droit.

CONSIDERE :

Le requ¿nt a ¿ au service de l'Organisation jusqu'¿'expiration de son contrat le 30 septembre 1977. Le 13 novembre 1978, le Tribunal a rejet¿omme irrecevable, par le jugement No 356, une requ¿ form¿contre la d¿sion de ne pas renouveler le contrat. Ult¿eurement, le requ¿nt introduisit un nouveau recours que le Directeur g¿ral ¿rta en tant qu'irrecevable le 5 octobre 1981, sur l'avis du Comit¿'enqu¿ et d'appel du si¿. C'est contre cette d¿sion que le requ¿nt se pourvoit par la pr¿nte requ¿. Celle-ci est accompagn¿d'une longue lettre au Pr¿dent du Tribunal, en date du 7 janvier 1982, qui contient, parmi des questions qui ne peuvent avoir de rapport avec toute pr¿ntion concevable, des allusions ¿a "retraite pr¿tur¿ en 1977 et au fait que l'Organisation ne l'a pas repris ¿on service par la suite. Ni l'un ni l'autre de ces points ne saurait servir de base ¿ne pr¿ntion, parce qu'il y a clairement chose jug¿pour le premier et parce que le second ¿appe ¿demment ¿a comp¿nce du Tribunal. En cons¿ence, la requ¿ doit ¿e rejet¿

Par ces motifs,

DECIDE :

La requ¿ est rejet¿

Ainsi jug¿ar M. Andr¿risel, Pr¿dent, M. Jacques Ducoux, Vice-pr¿dent,

et le tr¿honorable Lord Devlin, P.C., Juge, lesquels ont appos¿eur signature au bas des pr¿ntes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier du Tribunal.

Prononc¿ Gen¿, en audience publique, le 30 mars 1983.

(Sign¿

Andr¿risel
Jacques Ducoux
Devlin
A.B. Gardner


Mise ¿our par PFR. Approuv¿par CC. Derni¿ modification: 7 juillet 2000.