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Jugement n° 990

Décision

1. LA DECISION IMPLICITE DU DIRECTEUR GENERAL DE REJETER LA RECLAMATION QUE LA REQUERANTE LUI A ADRESSEE LE 25 AOUT 1988 EST ANNULEE.
2. L'OIT VERSERA A LA REQUERANTE, A COMPTER DU 1ER MARS 1987 ET A CHAQUE ECHEANCE DE SA PENSION, UNE INDEMNITE D'UN MONTANT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA PENSION A LAQUELLE LE STATUT DU PERSONNEL LUI DONNAIT DROIT ET LE MONTANT EFFECTIVEMENT PERCU.
3. LE PAIEMENT DES ECHEANCES PASSEES SERA ASSORTI DU PAIEMENT DES INTERETS AUX TAUX DE 10 POUR CENT PAR AN.
4. L'OIT VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 500 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 5

Extrait:

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème de la rémunération considerée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu par l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT, n'est entré en vigueur qu'au 1 avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1 janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. Le Tribunal considère que "l'OIT est tenue par les textes statutaires qu'elle a édictés tant que ces dispositions sont en vigueur. Elle est donc responsable vis-à-vis de la requérante de l'illégalité qu'elle a commise. La circonstance que l'attitude de l'organisation trouve son origine dans la politique de la caisse est sans influence sur la responsabilité de l'employeur vis-a-vis de son personnel."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

Mots-clés

Entrée en vigueur; Responsabilité; Organisation; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Barème; Pension; CCPPNU; Statuts de la Caisse; Rémunération considérée aux fins de la pension; Différence; Paiement; Baisse de salaire

Considérant 6

Extrait:

"Dès lors que l'OIT a inscrit le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension dans le statut du personnel, elle s'est engagée à assurer le versement des prestations correspondantes. Ladite rémunération n'a de sens que par rapport à la pension qui en est la raison d'être. Si le montant de la pension effectivement versée ne tient pas compte du Statut du personnel parce que l'organisation s'est déchargée de cette fonction, celle-ci doit réparer le préjudice subi par ses fonctionnaires qui sont en droit d'exiger l'application du Statut du personnel. Les différends qui peuvent exister entre l'OIT et la Caisse ne concernent pas les fonctionnaires du Bureau."

Mots-clés

Préjudice; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Application; Pension; CCPPNU; Rémunération considérée aux fins de la pension; Réparation

Considérant 8

Extrait:

"Le Tribunal n'est pas compétent pour ordonner que le montant de la pension soit modifié afin de réparer l'illégalité commise qui échappe à la compétence du Tribunal".

Mots-clés

Compétence; Compétence du Tribunal; Montant; Calcul; Pension; CCPPNU; Irrégularité

Résumé

Extrait:

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème, inférieur au précédent, de la rémunération considérée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu à l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT n'est entré en vigueur pour les agents en fonction de cette organisation qu'au 1er avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1er janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. La requérante attaque la décision implicite de rejeter sa réclamation visant à ce que l'ancien barème soit appliqué au calcul de sa pension jusqu'à la fin mars 1985 ou, à défaut qu'une indemnité lui soit payée. L'Organisation soutient que la requérante avait été informée de la mesure par diverses communications et que sa requête est tardive. Le Tribunal a estimé que le Statut du personnel comportait une disposition claire qui fixait les droits des fonctionnaires et que le personnel n'avait eu aucune connaissance d'une mesure émanant d'une autorité de l'Organisation refusant d'appliquer le Statut. Il a par conséquent rejeté cette fin de non-recevoir.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

Mots-clés

Requête; Entrée en vigueur; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Barème; Pension; Statuts de la Caisse; Rémunération considérée aux fins de la pension; Différence; Baisse de salaire



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut