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Jugement n° 957

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 5

Extrait:

En l'espèce, le requérant conteste le calcul de son expérience professionnelle établi conformément à la circulaire 144, du 2 septembre 1985. Il allègue que le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté en ce sens que son ancienneté serait inférieure à celle d'une personne ayant la même expérience professionnelle et recrutée en tant qu'examinateur de grade A.3. Le Tribunal a estimé que son allégation "ne peut être retenue étant donné que les dispositions pertinentes du Statut des fonctionnaires traitent de la promotion comme étant distincte de l'attribution de grade et d'échelon lors du recrutement : il compare donc des membres du personnel qui ne sont pas dans la même situation de droit".

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

Mots-clés

Egalité de traitement; Grade; Echelon; Promotion; Expérience professionnelle; Calcul; Ancienneté; Nomination; Différence



 
Dernière mise à jour: 11.03.2020 ^ haut