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Jugement n° 927

Décision

1. LA DECISION CONTESTEE EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE L'ALLOCATION DE FAMILLE ET LA PART DE L'INDEMNITE DE NON-RESIDENCE QUI A ETE RETENUE POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1985 AU 3 JUILLET 1986, MAJOREES DES INTERETS AU TAUX DE 10 POUR CENT L'AN.

Considérant 9

Extrait:

A la suite d'une séparation provisoire, préalable à un divorce, l'organisation a cessé de verser à la requérante l'allocation de famille et a diminué le taux de l'indemnité de non-résidence dont elle bénéficiait. Le Tribunal a estimé que "la séparation provisoire des époux avant le jugement de divorce, prévue par le droit français, même si elle est prononcée par voie d'ordonnance d'un tribunal, n'est pas une 'séparation de droit' ni une 'situation juridique analogue' au sens de l'article R IV 1.13 [du Règlement du personnel du CERN]. En effet, la séparation provisoire est un préalable au divorce requis par la loi. Elle est limitée dans le temps et réversible. Elle ne déploie aucun effet sur la situation matrimoniale des époux qui peuvent l'utiliser à leur convenance. Elle ne se range pas dans la même catégorie que la séparation de droit, qui est une solution permanente." La décision est annulée, l'organisation ayant commis une erreur de droit.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 1.13 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

Mots-clés

Situation matrimoniale; Droit national; Interprétation; Indemnité; Allocations familiales; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Conséquence



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut