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Jugement n° 911

Décision

1. LES INTERVENTIONS SONT ADMISES.
2. LES DECISIONS ATTAQUEES SONT ANNULEES.
3. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 20 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 8

Extrait:

"La jurisprudence constante du Tribunal affirme que les associations du personnel disposent de droits particuliers, notamment de la possibilité de jouir d'une large liberté d'expression et du droit de critiquer les autorités de l'organisation auprès de laquelle elles exercent leur activité. Mais, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites. C'est ainsi que les associations ne sauraient utiliser dans leurs manifestations publiques de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction internationale, étant entendu cependant que la réserve exigée ne peut être analysée de la même manière que dans le cas où les critiques sont présentées par un fonctionnaire agissant individuellement. Le droit des groupements et la pratique conduisent à admettre une plus large liberté d'expression. Seuls les abus évidents ne sont pas tolérables."

Mots-clés

Obligations du fonctionnaire; Devoir de réserve; Liberté d'expression; Droits collectifs; Liberté d'association; Limites

Considérant 4

Extrait:

"Tout membre du personnel bénéficie [du] droit [d'association], qui est susceptible d'être affecté par le jugement qui sera rendu. Les interventions sont donc recevables."

Mots-clés

Intervention; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Liberté d'association

Considérant 3

Extrait:

"Pour chaque contrat d'engagement, l'organisation accepte, en tant qu'élément des termes du contrat, l'obligation de ne pas porter atteinte au droit d'association. En conséquence, toute décision qui entraîne une violation de ce droit peut être attaquée par tout titulaire d'un tel contrat. Le requérant soutient que les mesures qu'il conteste portent atteinte à ce droit et tout se place sur ce terrain. La requête, en tant qu'elle est présentée en son nom propre, est donc recevable."

Mots-clés

Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Application; Liberté d'association; Représentant du personnel; Fonctionnaire

Considérant 2

Extrait:

"Cet article [II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal], qui énumère les personnes qui ont accès au Tribunal, a un caractere limitatif. Il exclut les personnes morales. En admettant même que l'association, qui a un caractère officiel, ne possède pas la personnalité morale et constitue un simple groupement de fait, celui-ci ne disposerait pas d'un contrat d'engagement à l'organisation. Dans les deux cas, l'association n'a pas accès au Tribunal aux termes de l'article II. La requête est donc irrecevable en tant qu'elle est présentée au nom de l'association du personnel."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

Mots-clés

Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Syndicat du personnel; Représentant du personnel

Considérant 10

Extrait:

"En refusant de faire bénéficier l'association du privilège traditionnel d'impression et de diffusion, l'UNESCO a porté atteinte au droit de l'association dans son rôle de représentant et de revendicateur. La décision doit être annulée."

Mots-clés

Syndicat du personnel; Liberté d'association; Facilités; Suppression; Publication

Considérant 17

Extrait:

"L'octroi de facilités à une association du personnel n'est pas un privilège qui peut être retiré au gré de l'organisation. Celle-ci fournit des facilités, non pas par pure bienveillance, mais parce qu'il est dans son intérêt bien compris que les fonctions dont l'association s'acquitte soient remplies pleinement, de manière compétente. C'est l'intéret de l'organisation qui doit présider à l'octroi de facilités. De même, celle-ci ne doivent être retirées en tout ou en partie que si l'intérêt de l'organisation en exige le retrait. Tels sont les principes qui doivent être appliqués et que le Tribunal a fait siens, notamment dans son jugement no 496."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 496

Mots-clés

Syndicat du personnel; Facilités; Intérêt de l'organisation

Considérant 17

Extrait:

"Certes, l'organisation a raison lorsqu'elle souligne, en reprenant d'ailleurs une formule utilisée par le Tribunal, que les facilités accordées à une association n'ont pas à être négociées ou convenues. Mais la consultation de l'association, si elle n'impose pas de résultat, entre dans les obligations que tout chef d'organisation doit s'imposer en vertu des principes généraux [...] et dont le chapitre VIII du Statut [du personnel] fait application."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: CHAPITRE VIII DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

Mots-clés

Principe général; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Application; Syndicat du personnel; Consultation; Facilités



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut