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Jugement n° 898

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 6

Extrait:

En l'espèce, le requérant invite le Tribunal à faire des recommandations sur l'interprétation qu'il convient de donner à certaines dispositions du Règlement du personnel. Le Tribunal a estimé que : "outre leur caractère vague et général, ces conclusions ne tendent pas à l'annulation de la décision faisant grief, mais bien à obtenir du Tribunal de simples recommandations, c'est-à-dire un avis destiné à l'attention favorable d'une personne ou d'une autorité qui n'est pas identifiée dans la requête. Or le Tribunal n'est compétent ni pour fournir un tel avis, ni pour statuer sur un différend dans lequel il n'est pas question de violation des stipulations d'un contrat d'engagement ou des dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, les conclusions de la requête sont irrecevables."

Mots-clés

Conclusion vague; Requérant; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Tribunal; Compétence du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Avis; Demande d'une partie

Considérant 7

Extrait:

"La requête est [...] irrecevable dans la mesure où elle ne constitue qu'une vaine tentative d'obtenir un réexamen des décisions ayant déjà fait l'objet de deux recours sur lesquels le Tribunal a statué dans ses jugements 732 et 733. [Le requérant] fait [...] grief d'une erreur d'interprétation du texte, c'est-à-dire d'une erreur de droit. Or c'est là un motif de révision irrecevable , puisqu'il enfreint le principe de la chose jugée."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 732, 733

Mots-clés

Recours en révision; Chose jugée; Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Erreur de droit



 
Dernière mise à jour: 28.08.2017 ^ haut