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Jugement n° 88

Décision

1. Il est pris acte de l'offre de l'Organisation de verser au requérant la somme de 10.120,43 dollars des Etats-Unis, intérêts compris, dont le paiement constitue la pleine exécution des obligations découlant du jugement No 69 en date du 11 septembre 1964.
2. La requête est rejetée.

Considérant 3

Extrait:

"Il n'est pas exclu qu'à la suite de la résiliation de son engagement un fonctionnaire en soit affecté au point de tomber malade ou d'être hors d'état de travailler durant une période plus ou moins longue. Cependant, en l'espèce, le requérant devait s'attendre à l'expiration de son contrat [en fin de stage] et [...] sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, [il] n'est pas fondà à soutenir que son congédiement a entraîné l'altération de sa santé et son incapacité de travail après cette date."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 69

Mots-clés

Préjudice; Période probatoire; Licenciement; Maladie; Incapacité; Cause

Considérant 5

Extrait:

"Le certificat délivré au requérant [...] se prononce sur la nature et la durée de ses services ainsi que sur ses aptitudes et son comportement. Répondant entièrement aux exigences de [la disposition applicable], il a d'autant moins besoin d'être complété que le requérant lui-même, bien qu'il l'ait reçu depuis près de trois mois, n'en a pas demandé la modification."

Mots-clés

Conditions de forme; Appréciation des services; Certificat de service; Période probatoire

Considérant 1

Extrait:

"Les deux parties s'étant entendues sur le règlement des prétentions du requérant pour le paiement d'une indemnité, il n'incombe plus au Tribunal qu'à arrêter le montant. Dans tous les cas, le requérant n'a droit qu'à la réparation du dommage effectivement causé par la décision qui a été annulée."

Mots-clés

Requérant; Organisation; Règlement du litige; Compétence du Tribunal; Montant; Calcul; Offre; Réparation; Droit

Résumé des faits

Extrait:

"Dans son jugement [no 69] par lequel il a annulé la décision portant non-confirmation de l'engagement du requérant en fin de stage, pour vice de procédure et méconnaissance du droit d'être entendu, le Tribunal a invité l'organisation à se saisir à nouveau de la cause, à mettre le requérant en état de faire valoir tous ses droits et à examiner s'il convenait de le réintégrer. Il a réservé en même temps la faculté au requérant de réclamer une indemnité, qu'il soit réintégré ou non." Le requérant n'a pas été réintégré, il demande au Tribunal de fixer l'indemnité.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 69

Mots-clés

Renvoi à l'organisation; Droit de réponse; Période probatoire; Réintégration; Licenciement; Vice de procédure; Refus; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 22.09.2017 ^ haut