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Jugement n° 852

Décision

1. L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR L'OEB EST REJETEE.
2. LA PROCEDURE EST REPRISE SUR LE FOND.

Résumé

Extrait:

En l'espèce, le requérant s'est trouvé devant une carence de l'administration résultant du silence gardé par l'autorité compétente sur l'avis de la Commission de recours. Il a introduit sa requête dans le délai de 90 jours prévu à l'article VII du Statut du Tribunal. La décision finale est intervenue, par la suite, de facon tardive par rapport aux règles de procédure fixées par le Statut de l'OEB. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'organisation doit être rejetée. La procédure doit être reprise sur le fond.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Décision; Silence de l'administration; Décision tardive; Recevabilité de la requête; Tribunal; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; En cours d'instance; Réponse limitée à la recevabilité; Refus



 
Dernière mise à jour: 06.03.2020 ^ haut