L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > limites

Jugement n° 851

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 10

Extrait:

Aux fins du calcul de l'ancienneté, seules sont prises en compte les activités professionnelles postérieures à la délivrance du diplôme ouvrant l'accès à la fonction d'examinateur. "Aussi longtemps que les conditions de délivrance des diplômes d'ingénieur ne sont pas internationalement harmonisées, il faut nécessairement admettre au départ certaines différences dans le contenu et le niveau de ces diplômes. Pour un organisme international tel que l'OEB, la seule solution pratique et équitable consiste à exiger la possession, par chaque candidat à un poste d'examinateur, de la qualification exigée dans son pays d'origine pour l'accès à des fonctions équivalentes."

Mots-clés

Principe général; Egalité de traitement; Conditions d'engagement; Expérience professionnelle; Calcul; Ancienneté; Diplôme; Date; Différence

Résumé

Extrait:

Le requérant critique l'exclusion, par les nouvelles directives, de la valorisation de certaines périodes d'activité professionnelle au détriment des fonctionnaires en service au 31 décembre 1984, puisque seuls les agents recrutés après cette date pourront bénéficier, dans certains cas, d'une prise en compte à 100 pour cent de ces périodes. En l'espèce, le Tribunal note que la circulaire vise spécifiquement le recrutement des nouveaux candidats de façon à attirer certains spécialistes dont le service a besoin pour l'avenir et en conclut que la discrimination contestée répond à une nécessité de service.

Mots-clés

Egalité de traitement; Instruction administrative; Modification des règles; Disposition; Conditions d'engagement; Expérience professionnelle; Calcul; Ancienneté; Intérêt de l'organisation

Considérants 22-23

Extrait:

La circulaire 144 limite à douze années l'expérience professionnelle totale susceptible d'être reconnue. Cette disposition a pour but de "décourager des candidats qui rejoignent l'OEB à un moment tardif de leur carrière ou dont le recrutement aurait pour effet de troubler les carrières des fonctionnaires qui ont choisi de consacrer l'essentiel de leur vie professionnelle à l'Organisation. [...] Cette limitation [...] répond à des exigences raisonnables en matière de recrutement et de déroulement des carrières."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

Mots-clés

Instruction administrative; Conditions d'engagement; Carrière; Expérience professionnelle; Calcul; Ancienneté; Limites; Intérêt de l'organisation; But

Considérant 13

Extrait:

"Quant au service militaire et aux activités assimilées, ainsi que le Tribunal l'a relevé dans son jugement no 819 [...], on ne saurait considérer comme contraire à l'égalité de traitement la prise en considération de ces périodes à 100 pour cent. En effet, loin de constituer une discrimination, cette mesure a pour but et pour effet de rétablir l'égalité entre les candidats qui ont subi un retard dans leur formation professionnelle en raison d'un service accompli dans l'intérêt national, par rapport aux candidats qui, n'étant pas soumis à la même obligation, ont pu avancer leur préparation professionnelle."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 819

Mots-clés

Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Calcul; Ancienneté; Service militaire

Considérant 14

Extrait:

"On ne saurait [...] considérer comme une atteinte à l'égalité de traitement le fait que des directives, en vue d'attirer des candidats qualifiés, privilégient certaines expériences spécifiques, particulièrement proches des activités de l'Office, par rapport à la généralité des autres expériences professionnelles."

Mots-clés

Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Calcul; Ancienneté; Différence



 
Dernière mise à jour: 01.09.2020 ^ haut