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Jugement n° 82

Décision

1. L'intervention des sieurs Matthey et Miot est déclarée recevable.
2. L'intervention des sieurs Balfroid, Chapuis et Roig, et celle de l'Association du personnel de l'U.I.T. sont rejetées comme non recevables.
3. Il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs 1 et 2 des conclusions du sieur Lindsey.
4. La somme de 13.095,47 francs suisses fixée par ordonnance du Président du Tribunal en date du 30 octobre 1962, en exécution de l'article 7 du dispositif du jugement du Tribunal administratif, en date du 4 septembre 1962, portera intérêt au taux de 5% à compter du 1er décembre 1962.
5. Le surplus des conclusions de la requête du sieur Lindsey est rejeté.
6. La demande de l'U.I.T. tendant à faire écarter des débats la consultation des professeurs Guggenheim et Marek est rejetée.
7. Le montant des dépens exposés par le requérant et les intervenants Matthey et Miot aux fins du présent recours, montant qui sera fixé par ordonnance du Président du Tribunal, est mis à la charge de l'organisation.

Considérant 3

Extrait:

Le requérant demande réparation du préjudice subi du fait du retard de l'organisation à exécuter le jugement. Les intervenants x, y et z, en tant qu'ils agissent en leur nom personnel, ne justifient d'aucun droit susceptible d'être affecté par le présent jugement, ils agissent aussi au nom du personnel, qui n'a pas qualité pour agir en l'espèce. Leurs interventions ne sont, par suite, pas recevables.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 61

Mots-clés

Absence de préjudice; Qualité pour agir; Intervention; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Syndicat du personnel; Représentant du personnel

Considérant 3

Extrait:

"Les intervenants [A et B] auxquels le jugement [dont l'exécution est demandée] avait alloué le bénéfice des dépens par eux exposés, sont titulaires de droits susceptibles d'être affectés par le présent jugement. En revanche, les intervenants [X, Y et Z] en tant qu'ils agissent en leur nom personnel, ne justifient d'aucun droit de cette nature, et l'association du personnel n'a pas qualité pour agir en l'espèce. Leurs interventions ne sont, par suite, pas recevables."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 61

Mots-clés

Préjudice; Intervention; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir

Considérant 1

Extrait:

Les conclusions du requérant tendent à obtenir la réparation du préjudice subi du fait du retard de l'organisation à exécuter le dispositif du jugement en question. Elles "portent ainsi sur des droits tirés directement de ce jugement, prononcé dans le cadre de la compétence du Tribunal. Ainsi le Tribunal est compétent pour examiner la nouvelle requête [...] et notamment pour apprécier s'il y a lieu d'accorder une indemnité en réparation du dommage né d'une violation de ces droits."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 61

Mots-clés

Recours en exécution; Préjudice; Intérêt à agir; Lenteur de l'administration; Compétence du Tribunal; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement

Considérant 10

Extrait:

Le requérant "a droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il a subi du fait du retard apporté par [l'organisation] à exécuter [...][le] dispositif du jugement [en cause]." Il ressort du dossier que ce préjudice sera équitablement réparé en décidant que la somme que l'organisation devait verser - et dont le montant avait été fixé par ordonnance - portera intérêt au taux de 5% au profit du requérant à compter du trentième jour après notification de l'ordonnance.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 61

Mots-clés

Préjudice; Lenteur de l'administration; Jugement du Tribunal; Montant; Intérêts; Exécution du jugement; Astreinte

Considérant 5

Extrait:

"Suivant un principe de droit bien établi et généralement reconnu, tout jugement condamnant une partie à verser à l'autre partie une somme d'argent implique, par lui-même, l'obligation de payer ladite somme sans délai. Il ne pourrait en être autrement que dans le cas où le jugement porterait expressément que cette somme ne sera payable qu'à une date ultérieure et dans le cas où le texte portant statut de la juridiction intéressée prévoirait une voie de recours contre les jugements par elle rendus et préciserait formellement que l'exercice de cette voie de recours en porte effet suspensif à l'exécution desdits jugements."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 61

Mots-clés

Délai; Exception; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Effet suspensif; Obligations de l'organisation; Retard de paiement

Considérant 6

Extrait:

L'organisation a "la faculté de demander à la CIJ un avis, qui a force obligatoire; cette faculté, qui [...] peut être être exercée sans limitation de délai, ne fait pas obstacle, en l'absence de toute stipulation expresse dans l'article XII [du Statut du Tribunal], au caractère immédiatement exécutoire desdits jugements. Quant à l'avis que l'organisation demanderait éventuellement à la Cour en vertu de [...] l'accord entre l'ONU et [l'organisation], cet avis n'a qu'un caractère consultatif et ne saurait, en tout état de cause, exercer aucune influence sur l'exécution du jugement du Tribunal."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT
Jugement(s) TAOIT: 61

Mots-clés

CIJ; Organisation; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Effet suspensif; Valeur obligatoire; Retard de paiement; Avis de la CIJ

Considérant 4

Extrait:

Les intervenants ont déposé un document le 2 avril. Le jugement est intervenu le 10 avril, après audience publique le 6. Les demandes d'intervention peuvent être formulées à tout moment; "cela ne signifie pas nécessairement que les intervenants ont la faculté d'invoquer jusqu'au jour des débats tous faits, moyens de preuve et documents nouveaux. [Le document] déposé traite uniquement de questions de droit sans en soulever de nouvelles. Dès lors [...] l'organisation, qui a eu connaissance de ce document trois jours avant les débats, a été en mesure d'en discuter utilement l'argumentation et les conclusions. Ainsi, le caractère contradictoire de la procédure a été respecté."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 61

Mots-clés

Intervention; Recevabilité de la requête; Délai; Production des preuves; Débat oral; Procédure contradictoire



 
Dernière mise à jour: 25.08.2020 ^ haut