L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par session > 61e session

Jugement n° 807

Décision

1. LA DECISION DU 30/09/85 PORTANT LICENCIEMENT DU REQUERANT ET CELLE DU 27/05/86 CONFIRMANT LA PREMIERE SONT ANNULEES.
2. LE REQUERANT AURA DROIT A UNE INDEMNITE DE 6 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
3. L'AFFAIRE EST RENVOYEE AU GATT POUR NOUVELLE DECISION.

Considérants 16-17

Extrait:

"La mesure contestée (à savoir un licenciement pour suppression de poste) a été manifestement prise pour le seul motif d'éloigner un fonctionnaire dont les prestations, selon le jugement de l'administration, ne donnaient plus satisfaction et dont la présence troublait le bon ordre du service. Il en résulte que le licenciement est entaché de détournement de pouvoir et que les décisions attaquées par la requête doivent être annulées."

Mots-clés

Motif; Suppression de poste; Licenciement; Services insatisfaisants; Conduite; Relations de travail; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut