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Jugement n° 805

Décision

LES REQUETES ET LES INTERVENTIONS SONT REJETEES.

Considérant 18

Extrait:

"Il n'est pas contesté qu'une organisation internationale, comme toute administration publique nationale, a le droit et le devoir, en cas de grève de son personnel, de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer son existence, sa sécurité et la continuité de son fonctionnement."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Droit de grève; Continuité du service; Grève

Résumé

Extrait:

En l'espèce, tout en reconnaissant aux requérants le droit de faire grève, le Tribunal a estimé que l'organisation n'a pas outrepassé ses pouvoirs. En particulier, le nombre des agents réquisitionnés était relativement restreint par rapport à l'effectif global du personnel de l'Office.

Mots-clés

Droit de grève; Réquisition; Grève; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 18

Extrait:

"En cas de grève, [une organisation internationale] est en droit, entre autres, de procéder à la réquisition de certains membres de son personnel. A condition de respecter le principe de proportionnalité, une telle action de l'administration n'est pas de nature à rompre l'équilibre nécessaire entre les droits et les devoirs des parties en cas de conflit social".

Mots-clés

Proportionnalité; Droit de grève; Réquisition; Grève

Considérant 11

Extrait:

"Les délégations de pouvoir constituant le moyen normal de l'exercice de l'autorité hiérarchique au sein d'une administration, on ne saurait donc mettre en doute la compétence du fonctionnaire qui a émis les ordres de réquisition en mentionnant expressément le supérieur dont il tenait son habilitation."

Mots-clés

Décision; Compétence; Droit de grève; Réquisition; Grève; Auteur de la décision; Délégation de pouvoir



 
Dernière mise à jour: 02.11.2021 ^ haut