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Jugement n° 75

Décision

LA REQUETE EST REJETEE EN RAISON DE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL.

Considérant 2

Extrait:

La situation du requérant doit être regardée comme purement contractuelle. "Peu importe que [...] [le] contrat désigne le requérant comme fonctionnaire médical. Cette appellation se rapporte uniquement à la nature du travail que le requérant devait fournir, mais ne détermine pas sa situation juridique. Au contraire, cette dernière est précisée [dans le contrat], qui stipule que "le présent contrat ne confère pas à l'agent la qualité de fonctionnaire de l'organisation". [Le Tribunal n'est pas compétent].

Mots-clés

Qualité pour agir; Statut du requérant; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Contrat; Non fonctionnaire

Considérant 3

Extrait:

"Non seulement la situation juridique du requérant est exclusivement contractuelle, mais encore le contrat qu'il a conclu revêt un caractère très particulier [...]. Quelles que puissent être ses obligations envers l'organisation, le requérant était expressément déclaré responsable envers le gouvernement. [...] Eu égard à la situation juridique ainsi définie, la requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Tribunal de connaître en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut. En conséquence, le Tribunal est incompétent pour en connaître."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

Mots-clés

Qualité pour agir; Statut du requérant; Compétence du Tribunal; Etat membre; Contrat; Obligations du fonctionnaire

Considérant 3

Extrait:

Les relations entre le requérant et l'organisation sont de nature contractuelle. Le Tribunal n'est pas compétent. "Au surplus, le contrat prévoit que les différends éventuels entre les parties seront réglés selon une procédure d'arbitrage que l'organisation arrêtera. Si le Tribunal détermine d'office sa compétence au regard de son Statut et du Règlement du personnel de l'organisation, il convient de relever, à titre d'argument d'équité, qu'en souscrivant à cette disposition, le requérant devait avoir lui-même, pour le moins, des doutes sur la compétence du Tribunal."

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Arbitrage; Contrat



 
Dernière mise à jour: 12.05.2020 ^ haut