L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > pouvoir d'appréciation

Jugement n° 699

Décision

LA DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 22/11/84 EST ANNULEE ET LE REQUERANT RECEVRA UNE COMPENSATION, SOIT PAR L'OCTROI D'UN CONGE SUPPLEMENTAIRE, SOIT PAR LE PAIEMENT D'UNE SOMME APPROPRIEE. IL RECEVRA EN OUTRE UNE SOMME DE 1 000 MARKS ALLEMANDS A TITRE DE DEPENS.
EN CE QUI COMCERNE LES DEMANDES D'INTERVENTION, IL EST ORDONNE, COMME AUCUNE OBJECTION N'A ETE SOULEVEE A LEUR PROPOS, QUE CHAQUE INTERVENANT RECOIVE UNE COMPENSATION AINSI QU'IL EST DIT PLUS HAUT, TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS ETANT ECARTEES.

Résumé

Extrait:

Selon l'article 59 du Statut des fonctionnaires de l'OEB, le Président de l'Office établit la liste des jours fériés, qui ne doivent pas dépasser le nombre de 10. Le 8 novembre 1983, le Président a publié une liste de 14 jours fériés, la perte des 4 jours ouvrables étant compensée par la prolongation d'une demi-heure de la durée quotidienne du travail. Le Tribunal estime que si le Président peut dépasser la limite de 10 jours fériés, il ne saurait prolonger la semaine de travail de 40 heures, à moins de verser une rémunération ou d'invoquer des circonstances exceptionnelles, qui n'existent pas en l'espèce.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 59 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

Mots-clés

Congés; Heures supplémentaires; Durée du travail; Jour férié; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Mesure de compensation; Augmentation



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut