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Jugement n° 664

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

Une disposition prévoit que la date de nomination ne peut peut être antérieure à l'entrée en fonctions, sauf en cas de force majeure. Il s'agit ici de "l'application des principes généraux sur la non-rétroactivité des actes unilatéraux." L'organisation a estimé que le "contrat qui constituait la loi des parties n'avait pu être appliqué dans un de ses éléments par suite d'un événement indépendant de [sa] volonté". La requérante, accidentée, n'a pu entrer en fonctions le jour convenu; il n'y a pas eu force majeure.

Mots-clés

Exception; Force majeure; Contrat; Nomination; Accident professionnel; Date

Considérant 9

Extrait:

La requérante a séjourné de manière ininterrompue dans l'Etat du siège, pendant les trois dernières années. Ce séjour continu n'a pas été interrompu par une convalescence de deux mois dans un autre pays. L'obligation faite à la requérante de s'inscrire sur les registres de la commune où elle était en convalescence n'indique pas son intention de quitter durablement le pays du siège. Elle a donc été recrutée localement à bon droit.

Mots-clés

Statut local; Résidence

Considérant 3

Extrait:

"La force majeure ne peut être invoquée lorsque l'événement invoqué a pour origine le fait de la victime. Cette solution est évidente lorsque le fait de la victime est constitué par une faute. Elle est exclue si la victime, sans commettre de faute, s'est placée dans une situation telle que l'événement a pu survenir. La force majeure est également exclue même s'il n'existe pas une relation directe et nécessaire entre le fait de la victime et l'événement." Par exemple, la pratique d'un sport, ici le ski, ne constitue pas une faute, mais s'il y a accident, ce n'est pas un cas de force majeure.

Mots-clés

Responsabilité; Requérant; Force majeure; Accident professionnel; Cause

Considérant 9

Extrait:

La requérante, accidentée, a pris ses fonctions postérieurement à la date initialement prévue. Sa nomination est fixée au jour d'entrée en fonctions. Le retard dans le recrutement n'a pas emporté une novation de l'ensemble du contrat. Seul un des termes du contrat a subi une modification. Les autres stipulations sont restées en vigueur et ont été appliquées intégralement. La suspension du contrat n'a pas entraîné son annulation. Sinon, l'organisation aurait pu refuser d'engager la requérante à l'expiration de la période d'indisponibilité. "Une telle solution n'aurait été ni juste ni raisonnable."

Mots-clés

Modification des règles; Contrat; Nomination; Accident professionnel; Date; Eléments

Considérant 2

Extrait:

La disposition applicable "réserve le cas de force majeure. D'après [l'organisation], aucun cas de force majeure [...] ne peut être invoqué par la requérante. Bien plus, même si une telle preuve pouvait être apportée, le Président dispose d'un pouvoir d'appréciation dont il a fait légalement usage dans les circonstances de l'affaire. Le Tribunal n'admet pas la dernière partie du raisonnement [...] Si un cas de force majeure est établi, le Président doit en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent à lui."

Mots-clés

Force majeure; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 27.03.2020 ^ haut