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Jugement n° 663

Décision

LES REQUÊTES SONT REJETÉES.

Considérant 1

Extrait:

"Pour que plusieurs requêtes puissent être jointes pour y être statué par une seule décision, une double condition doit être réunie. Premièrement, il faut d'abord que les conclusions des requêtes tendent au même résultat. Peu importe que la rédaction soit différente, il suffit que le Tribunal soit en mesure d'y répondre dans un dispositif unique. Secondement, il faut que les faits pertinents, à savoir ceux qui sont invoqués à l'appui des conclusions, soient identiques. En revanche, point n'est besoin que les requêtes fassent valoir les mêmes arguments et reposent sur le même raisonnement juridique. Le Tribunal appliquant le droit d'office, il n'est pas lié par les dispositions invoquées par les parties."

Mots-clés

Jonction; Conclusions identiques; Faits identiques; Application du droit d'office; Condition

Considérant 4

Extrait:

En vertu du paragraphe 1 de l'article VII, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête formée contre une décision générale qui n'est pas directement sujette à une voie de droit interne, mais doit être suivie normalement de décisions individuelles contre lesquelles une telle voie est ouverte. Cette interprétation de la prescription statutaire se justifie par un double motif : d'une part, elle dispense le Tribunal de se prononcer sur la validité d'une disposition générale, dont il n'est peut-être pas en mesure de prévoir toutes les modalités d'exécution; d'autre part, elle évite qu'à la demande d'un seul requérant, le Tribunal annule une décision générale à laquelle les autres agents intéressés ne s'opposent pas.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Décision générale; Recevabilité de la requête

Considérant 1

Extrait:

"Bien qu'il y ait certaines différences entre les quatre requêtes, qui attaquent differentes decisions et qui formulent des conclusions qui ne se recouvrent pas exactement, elles constituent un ensemble, chaque requête contestant un élément différent, mais toutes étant étroitement, voire indissolublement, unies par l'identité de fond; elles posent toutes un problème préliminaire commun - à savoir la recevabilité d'une requête visant une décision générale du conseil d'administration - sur lequel le Tribunal doit se prononcer par une décision unique."

Mots-clés

Conclusions; Jonction; Différence

Considérant 4

Extrait:

S'agissant d'une décision générale, "avant d'être à même de se pourvoir devant le Tribunal, [...] le requérant doit [...] attendre d'avoir fait l'objet d'une décision individuelle de l'administration [...] et d'avoir épuisé les moyens de recours interne. Déclarer la requête irrecevable ne lèse pas les intérêts du requérant, qui est en droit de recourir contre de futures décisions individuelles, tout d'abord dans le cadre de l'organisation, puis, au besoin, auprès du Tribunal."

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes

Considérant 4

Extrait:

"Le seul fait que la décision attaquée touche diverses catégories de fonctionnaires et revêt, dès lors, un caractère général ou quasi-législatif, ne suffit pas à exclure la recevabilité de la requête. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent aussi être générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal".

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal



 
Dernière mise à jour: 11.05.2020 ^ haut