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Jugement n° 631

Décision

La requête est admise et il est ordonné que :
1. la décision du Directeur général en date du 29 décembre 1983 soit annulée;
2. le requérant soit affecté à un poste dans l'Organisation qui réponde à son grade, à son expérience et à ses capacités le plus rapidement possible et que, si cette décision ne peut pas être exécutée dans les trois mois, il soit mis en congé d'étude ou en congé payé;
3. l'Organisation verse au requérant, à titre de réparation, la somme de 25 000 dollars des Etats-Unis;
4. l'Organisation paie en outre au requérant 1 711 dollars des Etats-Unis et 5 175 francs suisses en tant que remboursement partiel de ses dépens.

Considérant 29

Extrait:

"Le Directeur général a pris la décision [de mutation] attaquée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Cela veut dire que le Tribunal ne la censurera pas simplement parce qu'il l'estime erronée. Il doit avoir la conviction, pour être concis, qu'elle doit non seulement être fausse, mais aussi fondée sur des motifs erronés, ou sur une erreur de droit, ou sur une appréciation complètement inexacte des faits. De surcroît, lorsque l'intérêt de l'organisation [...] constitue le seul critère de la décision, le Tribunal hésitera à la censurer car le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge de cet intérêt."

Mots-clés

Affectation; Mutation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation

Considérant 27

Extrait:

La disposition sur la rétrogradation est applicable : elle concerne non point le grade personnel du fonctionnaire, mais bien celui du poste. "Le Tribunal admet que la décision était au fond une rétrogradation. Cela découle presque automatiquement du fait qu'il s'agissait d'une mutation d'un poste P.6 a un poste P.5 avec de moindres responsabilités. [...] Une diminution des responsabilités et une réduction des tâches peuvent être aussi blessantes pour l'intéressé qu'une rétrogradation proprement dite." [Le requérant avait été autorisé à conserver son grade P.6.]

Mots-clés

Affectation; Mutation; Grade; Rétrogradation; Poste

Considérant 25

Extrait:

"Il s'agissait non pas d'une proposition de réaffectation mais d'une décision immédiate et sans condition de muter le requérant, que le Directeur général autorise ou non le maintien au grade P.6 à titre personnel. Pareille décision ne pouvait être légale que si les services ou la conduite du requérant n'étaient pas satisfaisants." Contrairement aux dispositions applicables, la décision a été communiquée sans exposé des motifs et prise sans que le requérant ait eu la possibilité de répondre. Il y a bien eu rétrogradation.

Mots-clés

Motif; Mutation; Rétrogradation

Considérant 34

Extrait:

Le Tribunal admet qu'il y a eu rétrogradation et parti pris. Le requérant demande sa réaffectation à un poste "qui réponde à son grade, à son expérience et à ses capacités, ou [...] sa mise en congé payé jusqu'au moment où il y aura un poste approprié. Le Tribunal estime cette solution opportune. Il lui est difficile de croire que l'on ne puisse trouver soit au siège de l'[organisation], soit ailleurs, un poste pour un homme au début de la cinquantaine, qui peut faire état de 20 ans d'activité ininterrompue et féconde au service de l'organisation."

Mots-clés

Mutation; Rétrogradation; Partialité

Considérant 28

Extrait:

Le requérant conserve le grade P.6 à titre personnel, mais il est muté, sans explication, à un poste de grade P.5. Le Tribunal admet qu'il y a eu rétrogradation. "Peu importe que le règlement du personnel contienne ou non une disposition expresse à cet égard, il y a de bonnes raisons de soutenir que l'administration a l'obligation contractuelle de ne pas prendre une décision nuisant à la carrière d'un agent sans lui avoir communiqué tout d'abord, par souci de justice naturelle, les raisons de la décision et sans avoir pris connaissance de ses réactions."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Tort professionnel; Obligations de l'organisation; Mutation; Grade; Rétrogradation; Poste

Considérant 35

Extrait:

Le Tribunal admet qu'il y a eu rétrogradation et parti pris. "Le requérant a subi un préjudice moral en ce sens qu'il a été privé de la satisfaction de poursuivre, dans un poste d'un vif intérêt et de haute responsabilité, une activité qu'il avait personnellement contribué à créer, pour être relégué dans une position de moindre responsabilité, dont l'importance allait déclinant. Il convient de le reconnaître par l'allocation d'une indemnité modérée."

Mots-clés

Tort moral; Rétrogradation



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut