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Jugement n° 611

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 9

Extrait:

"L'organisation ne conteste pas avoir fait subir au projet de rapport du requérant, sans son approbation, des changements de forme et de fond. Cependant, en vertu des droits qu'elle tenait de la disposition [applicable], elle avait toute faculté de reprendre ou de ne pas reprendre le texte qui lui était proposé. Non seulement elle n'avait pas à solliciter des observations du requérant, mais rien ne l'obligeait de tenir compte de celles qu'il avait formulées."

Mots-clés

Organisation; Modification des règles; Publication; Droit

Considérant 11

Extrait:

"Si la disposition [applicable] ne restreint pas l'étendue des droits d'auteur qu'elle accorde à l'organisation, cela ne signifie pas que celle-ci puisse agir sans égard aux droits de la personnalité des fonctionnaires. D'une part, comme le Tribunal l'a déjà jugé, lorsque l'organisation indique le nom des auteurs d'un texte qu'elle publie, elle doit les mentionner tous, conformément au principe de l'égalité de traitement. D'autre part, l'organisation évitera d'induire en erreur les lecteurs d'une publication collective sur le rôle effectif de chaque auteur. Elle ne saurait attribuer la paternité exclusive d'un rapport à un fonctionnaire qui ne l'a élaboré que partiellement."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Droits d'auteur

Considérant 6

Extrait:

"Dans deux jugements, le Tribunal s'est fondé sur un texte analogue à [la disposition en cause, qui précise l'étendue des droits de l'organisation sur les travaux exécutés par son personnel], sans mettre en doute sa validité. La jurisprudence appuie donc de son autorité les prétentions que l'organisation déduit de la disposition [...] De plus, des normes plus ou moins semblables [...] se trouvent dans différentes legislations nationales. Dans ces conditions, même si la teneur de cette disposition ne répond pas à des conceptions unanimement partagées, elle ne peut être considérée comme sans valeur."

Mots-clés

Organisation; Jurisprudence; Droit national; Droits d'auteur; Publication

Résumé

Extrait:

C'est l'organisation qui détient la totalité des droits d'auteur sur la partie du rapport technique établie par le requérant dans son temps libre et en utilisant des connaissances étrangères à la spécialité pour laquelle il avait été engagé. La disposition invoquée, du degré réglementaire, est applicable bien qu'elle ne repose pas sur une disposition statutaire; le moment où le rapport a été préparé et son contenu n'en modifient pas la nature, et n'excluent pas que ces textes aient été compris dans les travaux professionnels du requérant; l'organisation avait toute latitude de reprendre ou non le projet du requérant; elle était libre de le publier ou non.

Mots-clés

Organisation; Droits d'auteur; Publication; Droit

Considérant 9

Extrait:

"Etant donné les qualifications remarquables du requérant et l'utilité des services qu'il lui avait rendus pendant plusieurs années, l'organisation aurait [...] été bien inspirée d'avoir pour lui plus d'égards qu'elle n'en a témoignés. En particulier, quelle qu'ait été l'attitude du requérant à la fin des ses rapports de service, l'organisation n'avait pas de raison impérieuse de rejeter l'offre de collaboration qu'il lui avait soumise [...] Néanmoins, bien que l'organisation n'ait pas fait preuve de toute la compréhension désirable, elle n'a pas dépassé les droits que lui accorde le Statut du personnel."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Respect de la dignité

Considérant 2

Extrait:

Point n'est besoin de se demander si le refus de permettre au requérant de répliquer dans la procédure interne viole le droit d'être entendu. "Si vice il y a eu, il doit être considéré comme réparé en raison de l'instance introduite devant le Tribunal [...] Ayant eu toute latitude de s'exprimer en droit et en fait devant le Tribunal, le requérant a été en mesure de défendre efficacement ses intérêts, même si ses droits de partie n'ont pas été pleinement respectés" par l'organe de recours interne.

Mots-clés

Absence de préjudice; Organe de recours interne; Recours interne; Tribunal; Droit de réponse; Irrégularité; Vice de procédure

Considérant 1

Extrait:

"Le requérant fait grief à l'organisation d'avoir porté atteinte aux droits d'auteur dont il se prétend titulaire. Certes, il n'invoque pas expressément l'inobservation soit d'une disposition statutaire ou réglementaire, soit d'une clause contractuelle. Toutefois, il met en cause l'attitude adoptée par l'organisation envers lui en sa qualité de fonctionnaire. Autrement dit, il se plaint de la méconnaissance de sa situation d'agent international. Dès lors, selon la portée qu'il attribue à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal est compétent en l'espèce."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Droits d'auteur



 
Dernière mise à jour: 30.03.2020 ^ haut