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Jugement n° 575

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

"L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal subordonne la recevabilité d'une requête à l'utilisation des moyens prévus par le Statut du personnel. Pour remplir cette condition, il ne suffit pas de s'adresser aux organes de recours internes, mais il faut encore agir à temps." En l'espèce, le délai statutaire n'a pas été respecté. "Dès lors, les instances internes n'ont pas été épuisées régulièrement, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la [...] requête."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Forclusion

Considérant 2

Extrait:

"Sans doute est-il vraisemblable que la requérante ne s'est pas aperçue avant le mois de mars 1982 de l'inégalité qu'elle invoque. Toutefois, selon [la disposition statutaire], le délai de recours [trois mois] partait en l'espèce le jour de la notification de la décision attaquée [juillet 1981], non pas à la date postérieure où la requérante a découvert l'inégalité alléguée."

Mots-clés

Décision; Recevabilité de la requête; Date de notification; Début du délai

Résumé

Extrait:

La requête est déclarée irrecevable, faute d'épuisement régulier des instances internes. Le recours, adressé au Directeur général après l'expiration du délai réglementaire, était tardif. Peu importe que la Commission de recours soit entrée en matière; sa prise de position n'empêche pas le Tribunal de constater l'inobservation du délai.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Entrée en matière à tort; Forclusion



 
Dernière mise à jour: 01.04.2020 ^ haut