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Jugement n° 566

Décision

1. Les décisions attaquées sont annulées en tant qu'elles prévoient des retenues pour faits de grève sur les rémunérations des requérants supérieures aux retenues qui résulteraient de l'application de l'article 65 du Statut des fonctionnaires.
2. Les requérants sont renvoyés devant l'OEB pour qu'il soit procédé au calcul des remboursements qui leur sont dus.
3. Les requérants ont droit aux intérêts, au taux de 10 pour cent des sommes qui leur sont dues à compter, pour chaque retenue, de la date de chaque paiement mensuel du traitement jusqu'au jour des paiements effectifs des retenues irrégulières.
4. Chaque requérant recevra 1 000 florins à titre de dépens.

Considérant 3

Extrait:

"Les parties sont d'accord pour admettre qu'un agent qui fait grève n'a droit à aucune rémunération pendant le temps où il a cessé le travail. C'est, d'ailleurs, l'application du principe selon lequel un salaire n'est dû qu'en cas de service fait. Le désaccord entre l'organisation et les requérants porte donc uniquement sur le mode de calcul de la retenue qui doit être opérée."

Mots-clés

Calcul; Salaire; Prélèvement; Principe du service fait; Droit de grève; Grève

Considérant 5

Extrait:

À la suite d'une grève, les autorités de l'organisation ont décidé, par circulaire, d'appliquer aux retenues de traitement un mode de calcul différent de celui prévu dans le Statut. "Il n'appartient pas au Directeur général de prendre une telle reglementation [...] la position prise par [l'organisation] equivaut a infliger une sanction disciplinaire déguisée. Or les agents ont utilisé un droit qui leur est reconnu et n'ont commis, en l'espèce, aucune faute." Les retenues opérées sont illégales et doivent être annulées.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Violation; Disposition; Calcul; Salaire; Prélèvement; Sanction déguisée; Droit de grève; Grève

Considérant 5

Extrait:

"Même dans le cas où la grève n'a pas de caractère abusif, une organisation aurait le droit d'instituer des règles spéciales de retenues de traitement qui seraient différentes de celles qui sont prévues pour les autres causes d'absence. Mais ces règles doivent être incluses dans le Statut du personnel selon la procédure prévue [...] Il n'appartient pas au Directeur général de prendre une telle réglementation, encore moins avec effet rétroactif."

Mots-clés

Droit applicable; Non-rétroactivité; Statut et Règlement du personnel; Absence de texte; Salaire; Prélèvement; Droit de grève; Grève

Considérant 5

Extrait:

"Dans le cas où l'organisation serait en présence d'une grève qui impliquerait la violation d'obligations réglementaires ou contractuelles, ou encore entraînerait des actes délictuels, il serait possible à l'autorité responsable de prendre des mesures particulières. Mais on sortirait alors de la notion même de grève, pour entrer dans le domaine disciplinaire."

Mots-clés

Faute; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Droit de grève; Grève; Condition

Considérant 5

Extrait:

"La grève est légitime dans son principe. Elle ne rompt pas le contrat de travail ou le lien administratif qui lie une organisation avec ses fonctionnaires. C'est ainsi que le fonctionnaire conserve sa qualité et que seules les clauses de son statut incompatibles avec la cessation de travail sont suspendues. Le non-paiement du salaire trouve son fondement dans une disposition du Statut : celle du service fait. Ainsi, toute disposition non incompatible avec la grève reste en vigueur."

Mots-clés

Contrat; Salaire; Principe du service fait; Droit de grève; Grève; Conséquence



 
Dernière mise à jour: 02.11.2021 ^ haut