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Jugement n° 558

Décision

1. L'ORGANISATION EST INVITEE A PRODUIRE AU GREFFE DU TRIBUNAL, DANS UN DELAI DE DIX JOURS DES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE ORDONNANCE, LE RAPPORT ETABLI PAR LE SERVICE ORGANISATION ET CITE DANS LA DECISION PRISE LE 03 MAI 1982 PAR LE PRESIDENT DE L'OFFICE.
2. LE GREFFE COMMUNIQUERA CE DOCUMENT A LA REQUERANTE, EN FIXANT LE DELAI DE REPLIQUE.

Considérants 2-3

Extrait:

"En cours d'instance, la requérante a demandé au président du Tribunal d'ordonner la production du rapport sur lequel s'appuie la décision attaquée." Elle obtient gain de cause. Pendant les sessions, "il appartient au Tribunal lui-même de statuer au provisoire. Dès lors, le président a transmis la présente demande de production au Tribunal, qui tient actuellement sa [...] session."

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Président du Tribunal; Décision avant dire droit; Ordonnance; Production des preuves; Demande d'une partie

Considérant 4

Extrait:

L'organisation s'oppose à la production du rapport (sur lequel s'appuie la décision attaquée), car c'est une note interne qui ne figure pas parmi les pièces dont les dispositions statutaires prévoient l'introduction dans le dossier personnel d'un agent. "La demande [...] se justifie pour une double raison. D'une part, elle vise un rapport qui concerne le point litigieux et qui est aussi de nature à influer sur le sort de la requête. D'autre part, la décision attaquée ne mentionne pas les motifs du document réclamé, auquel elle n'attribue pas un caractère confidentiel."

Mots-clés

Rapport; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Production des preuves; Demande d'une partie



 
Dernière mise à jour: 31.08.2020 ^ haut