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Jugement n° 522

Décision

1. La décision du 15 octobre 1981 est annulée.
2. Le Conseil d'appel examinera immédiatement quant au fond le recours du requérant.
3. L'Organisation versera au requérant 4 000 dollars des Etats-Unis à titre de dépens.

Résumé

Extrait:

Faute d'avoir fait valoir devant le Comité de recours que le recours interne était tardif dans la mesure où il se dirigeait contre une décision du 11/12 [l'organisation avait fondé toute son argumentation sur une lettre du 22/11 qui ne peut être, selon le Tribunal, considérée comme une décision], l'organisation ne peut invoquer utilement cet argument devant le Tribunal. L'argument n'est ni clair ni contraignant; on ne s'explique pas pourquoi l'organisation ne l'a pas avancé dans la procédure interne; en omettant de le faire, elle peut avoir causé un préjudice au requérant.

Mots-clés

Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Nouveau moyen; Forclusion; Réponse

Considérant 13

Extrait:

Selon une disposition statutaire, le Comité de recours donne au Directeur général "des avis sur tout recours contre une décision administrative formée par un membre du personnel "invoquant la non-observation des clauses de son contrat ou de toute disposition pertinente du Statut et du Règlement du personnel." De ce fait, une décision qui n'est en conflit ni avec le contrat du requérant ni avec une disposition statutaire ou réglementaire ne peut donner lieu à un recours."

Mots-clés

Organe de recours interne; Compétence; Statut et Règlement du personnel; Application; Disposition; Contrat

Considérant 15

Extrait:

"Les délais sont indispensables à toute administration efficace, mais ils ne sont pas conçus comme piège pour quiconque 'manque de vigilance sur le plan juridique', ainsi que l'organisation s'exprime dans ses écrits."

Mots-clés

Délai; Bonne foi; But

Considérant 14

Extrait:

"Tout Directeur général peut régler un différend à n'importe quel moment pour autant qu'il use d'un langage montrant clairement qu'il prend sa décision définitive. Selon une formule qu'un certain nombre de chefs de secrétariat emploient couramment, il est dit carrément que la lettre écrite au requérant constitue la décision définitive [...] que [...] le membre du personnel peut interjeter appel dans les délais prescrits."

Mots-clés

Décision; Conditions de forme

Considérant 18

Extrait:

"En général, il y a certes lieu d'attendre d'une organisation qu'elle expose la totalité de ses arguments sur le fond devant l'organisme d'appel, pour lui permettre de conseiller le Directeur général de la façon la meilleure et la plus complète. Cependant, si elle omet d'aborder un point particulier, cela n'empêchera normalement pas le Tribunal de l'examiner. En effet, il est de son devoir d'aboutir dans toute la mesure du possible à une juste décision fondée sur l'ensemble des circonstances."

Mots-clés

Organisation; Recevabilité de la requête; Nouveau moyen; Réponse

Considérant 23

Extrait:

Une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté d'un recours interne a été écartée, faute d'avoir été présentée devant l'instance interne. La question est renvoyée devant l'instance interne pour examen au fond. [Il s'agit de problèmes de droits d'auteur.] "Le Tribunal accorde au requérant une indemnité pour les dépens exposés jusqu'ici. Les autres conclusions n'appellent pas un examen de sa part à ce stade."

Mots-clés

Dépens; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité

Considérant 18

Extrait:

"Le Tribunal a pour mission de trancher les différends entre les parties conformément aux circonstances de l'affaire quant au fond, mais sous réserve des règles de procédure qui le régissent. Celles qui concernent la recevabilité, qui sont des règles de procédure, visent à protéger l'organisation contre ce qui pourrait être une plus grande injustice si l'accès au Tribunal était entièrement libre."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Compétence du Tribunal; But

Considérant 19

Extrait:

Le consentement du Directeur est exigé, réglementairement, pour la renonciation à la procédure interne; aucun délai n'est fixé pour la décision. "La solution correcte pourrait être la suivante : pourvu que le requérant ne tarde pas à demander le consentement du Directeur général, le délai ne commencerait à courir qu'après la communication de la décision."

Mots-clés

Décision; Saisine directe du Tribunal; Date de notification; Début du délai; Demande d'une partie

Considérant 15

Extrait:

La lettre du requérant [du 29/11] montre qu'à ses yeux, la lettre du 22 n'était pas une décision. "La bonne foi, qui est un élément du lien établi entre l'organisation et les membres de son personnel, exige qu'aucune partie ne tire avantage de l'interprétation manifestement erronée que l'autre donne de ses intentions. Le silence de l'organisation, alors qu'elle devait avoir vu clairement que le requérant interprétait mal (à son avis) la lettre du 22/11, l'empêche d'en faire une lettre de décision."

Mots-clés

Décision; Bonne foi; Intention des parties; Date



 
Dernière mise à jour: 11.05.2020 ^ haut