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Jugement n° 513

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant

Extrait:

"Les faits qui ont motivé la révocation du requérant [détournement de fonds] constituent un cas typique de faute grave et, quand bien même ils sont étrangers à l'exercice des fonctions, ils tombent sous le coup de" la disposition sur la révocation pour faute grave, qui doit être interprétée en considération "des qualités de travail, de compétence et d'intégrité" qu'une disposition requiert des fonctionnaires.

Mots-clés

Licenciement; Faute grave; Aptitude à la fonction publique internationale

Considérant

Extrait:

Le requérant demande l'annulation de la décision constituée par le rapport du Comité de recours interne, et de la décision du Directeur général de rejeter son appel, conformément à la recommandation du Comité. Seule la dernière décision, définitive, peut être entreprise devant le Tribunal conformément à l'article VII du Statut du Tribunal.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

Mots-clés

Décision; Organe de recours interne; Recommandation; Rapport; Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Demande d'annulation

Considérant

Extrait:

Pour justifier l'application de la disposition sur la révocation pour faute grave, "il n'est pas nécessaire que l'organisation prouve que la conduite du personnel l'a effectivement discréditée aux yeux du public. Cette disposition figure sous le titre 'Règles de conduite pour les membres du personnel' et énonce celles auxquelles le fonctionnaire doit se conformer, que leur inobservation soit ou non de notoriété publique."

Mots-clés

Application; Disposition; Licenciement; Faute grave; Conduite; Réputation de l'organisation



 
Dernière mise à jour: 03.04.2020 ^ haut