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Jugement n° 465

Décision

La requête du sieur Le Luyer et les conclusions de l'Organisation relatives aux dépens de l'ESO sont rejetées.

Considérant 4

Extrait:

La proposition de l'organisation de transformer le contrat de durée déterminée en contrat sans limitation de durée n'était pas arbitraire. Elle était la preuve de la confiance de l'organisation, "qui a estimé qu'il n'était plus nécessaire de revoir la situation de cet agent à intervalles réguliers. Si le requérant avait accepté, [l'organisation] n'aurait pu se séparer [de lui] qu'en cas de faute disciplinaire. En revanche, le requérant qui bénéficiait ainsi d'une plus grande sécurité d'emploi, conservait dans cette situation le droit de dénoncer à tout moment le contrat. Ses obligations [...] n'étaient pas aggravées."

Mots-clés

Requérant; Organisation; Sécurité de l'emploi; Modification des règles; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Offre; Refus

Considérant 4

Extrait:

"Le Tribunal rejette la demande de l'organisation tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du requérant en tout ou en partie."

Mots-clés

Tribunal; Dépens; Demande reconventionnelle; Refus

Considérant 3

Extrait:

Le terme de chaque période de contrat doit être l'occasion d'une réflexion sur les stipulations du contrat. "Un bouleversement complet de l'économie du contrat pourrait être regardé comme constituant une rupture qui justifierait l'octroi d'une indemnité. Mais il appartient à l'organisation, sous le contrôle du Tribunal, de proposer, en tenant compte à la fois des intérêts du service et des droits légitimes de l'agent, de nouvelles modalités dans les rapports contractuels [...] toute proposition ne peut avoir pour effet de donner à l'agent la possibilité de quitter l'administration en bénéficiant d'une indemnité. C'est une question de mesure."

Mots-clés

Modification des règles; Contrat; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 03.04.2017 ^ haut