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Jugement n° 4642

Décision

1. La décision attaquée, datée du 18 janvier 2019, est annulée.
2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant prétend que l’OEB n’aurait pas tenu à jour le dossier concernant sa position administrative.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Dossier personnel

Considérant 9

Extrait:

L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures concernant les dommages-intérêts pour tort moral semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours ou dans une procédure devant le Tribunal, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Comme le Tribunal l’a relevé dans un autre jugement rendu lors de la présente session (le jugement 4644, en son considérant 7), ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moral et la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas droit en lui-même à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14).
Aucun élément probant ne permet de conclure que le requérant aurait subi un préjudice moral résultant de l’un quelconque des faits à raison desquels il réclame une indemnité pour le tort moral causé par le comportement de l’OEB, aussi illégal soit-il. Par conséquent, sa requête, en tant qu’elle vise à l’octroi d’une telle indemnité, doit être rejetée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2471, 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4487, 4519, 4644

Mots-clés

Tort moral; Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne



 
Dernière mise à jour: 27.06.2023 ^ haut