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Jugement n° 4608

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de l’OMPI de maintenir l’ordre de service no 10/2016, qui prévoyait notamment la suppression de la Section des petites et moyennes entreprises.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Harcèlement; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

[L]es actes de harcèlement qui auraient été commis contre d’autres fonctionnaires dépassent le cadre de la présente requête, faute d’intérêt à agir pour le requérant.

Mots-clés

Qualité pour agir; Harcèlement

Considérant 7

Extrait:

Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les décisions relatives à une restructuration au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4405, au considérant 2, 4180, au considérant 3, et 4004, au considérant 2, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4180, 4404, 4405

Mots-clés

Suppression de poste; Réorganisation; Pouvoir d'appréciation

Considérant 7

Extrait:

Selon une jurisprudence [...] bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris (voir le jugement 4097, au considérant 14) et les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal. Il est également admis que le parti pris n’est souvent pas apparent et il se peut qu’il n’existe pas de preuves directes à l’appui de cette allégation. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par déduction tirée des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable s’appuie uniquement sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées (voir, par exemple, les jugements 3380, au considérant 9, et 2472, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2472, 3380, 4097

Mots-clés

Partialité

Considérant 7

Extrait:

S’agissant de la partialité, le Tribunal a déclaré que, bien que souvent la preuve d’une partialité ne soit pas apparente et que celle-ci doive être induite des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque les actes de l’organisation qui sont censés avoir été entachés de partialité se révèlent avoir une justification objective vérifiable (voir, par exemple, les jugements 3912, au considérant 13, et 1775, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1775, 3912

Mots-clés

Préjudice



 
Dernière mise à jour: 14.03.2023 ^ haut