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Jugement n° 46

Décision

Les requêtes sont rejetées comme irrecevables.

Considérant 3

Extrait:

"Le requérant, qui n'est ni fonctionnaire, ni ancien fonctionnaire de [l'organisation], et dont la femme, ancienne fonctionnaire de cette organisation, n'est pas décédée, n'est pas au nombre des personnes ayant, aux termes [du paragraphe 6 de l'article II du Statut du Tribunal], qualité pour saisir le Tribunal."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

Mots-clés

Qualité pour agir; Statut du requérant; Ayant droit; Compétence du Tribunal; Ratione personae; Non fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 01.07.2020 ^ haut