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Jugement n° 4580

Décision

Les requêtes, ainsi que les demandes d’intervention, sont rejetées.

Synthèse

Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Retraite; Cotisations; Requête rejetée; Taux de cotisation

Considérant 3

Extrait:

Les requêtes, dont l’instruction a été menée conjointement, tendent aux mêmes fins et reposent sur une argumentation commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 4

Extrait:

À l’appui de leurs conclusions, les requérants soutiennent d’abord que leur droit à un recours interne effectif aurait été violé du fait que la Commission de recours ne se serait pas prononcée de façon adéquate, dans son avis du 10 juin 2021, sur le moyen tiré d’une atteinte illégale à leurs droits acquis, qui était l’élément central de l’argumentation de leurs recours. Ils reprochent en effet à cet organe de n’avoir pas motivé, selon eux, le rejet de ce moyen et de s’être borné à renvoyer au Tribunal la responsabilité de prendre parti sur le bien-fondé de celui-ci. Mais, s’il est exact que la Commission a cru devoir mentionner, dans son rapport, que «cette question d[evrait] être tranchée par le T[ribunal]» – en souhaitant sans doute ainsi souligner que seul ce dernier pourrait y apporter une réponse définitive –, elle n’en a pas moins indiqué qu’elle «[était] d’avis que [...] le cumul des mesures, conduisant au passage de 14,5% à 15,5% du taux de cotisation de retraite, ne constitu[ait] pas une violation des droits acquis», après avoir justifié cette conclusion par référence, notamment, à la jurisprudence du Tribunal définissant les critères d’appréciation applicables en la matière. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que la Commission ne se serait pas dûment prononcée sur le moyen en cause.

Mots-clés

Rapport de l'organe de recours interne

Considérant 7

Extrait:

[I]l importe de rappeler que, selon l’article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, il convient de tenir compte, aux fins de l’interprétation – et donc de l’application – d’un traité, «de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions» et «de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité». La volonté commune des États parties à la Convention du Mètre de s’abstraire de la règle de renouvellement du CIPM par moitié pourrait donc permettre d’admettre la légitimité de la nouvelle pratique adoptée par la CGPM alors même que celle-ci méconnaît la lettre de certaines stipulations du Règlement.

Mots-clés

Interprétation

Considérant 9

Extrait:

[I]l importe [...] de souligner que, contrairement à ce qu’affirment les intéressés, les hausses de taux de contribution litigieuses, qui ont pour effet de diminuer leur rémunération nette mais sont, en revanche, sans incidence sur le montant de la pension qui leur sera ultérieurement versée, les affectent seulement en tant que fonctionnaires en activité et non en tant que futurs retraités. Ainsi que le Tribunal a eu l’occasion de l’observer en statuant sur la requête d’un ancien fonctionnaire du BIPM également dirigée contre des mesures relevant de la réforme de la Caisse de retraite et de prévoyance engagée en 2016, les décisions concernant les prélèvements sur le revenu d’activité en vue de l’acquisition de droits à retraite ont un objet différent de celles touchant au montant de la pension (voir le jugement 4277, au considérant 15). Or, la violation d’un droit acquis par l’effet d’une nouvelle décision ne peut s’apprécier que par rapport à la situation résultant de décisions antérieures ayant le même objet (voir le jugement 986, au considérant 16 in fine). Les requérants ne peuvent donc prétendre à invoquer, comme ils s’y essayent, une violation des droits acquis dont ils seraient titulaires en tant que futurs retraités.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 986, 4277

Mots-clés

Intérêt à agir; Droit acquis; Retraité

Considérant 11

Extrait:

Il sied de rappeler que les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l’ensemble des conditions d’emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir, par exemple, les jugements 4465, au considérant 8, 3876, au considérant 7, ou 3074, au considérant 15). Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, un requérant peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, la modification, au détriment d’un fonctionnaire, d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi essentielle et fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée porte sur une condition d’emploi présentant un caractère essentiel et fondamental (voir, par exemple, les jugements 4398, au considérant 11, 4381, aux considérants 13 et 14, et 3074 précité, au considérant 16, ainsi que la jurisprudence citée dans ces jugements).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3074, 3876, 4381, 4398, 4465

Mots-clés

Droit acquis

Considérant 13

Extrait:

S’agissant de l’application du principe des droits acquis en matière d’augmentations de cotisation de retraite, la jurisprudence du Tribunal a précisé, de longue date, que «si la pension, en elle-même, constitue sans doute un droit intangible, il n’en est pas de même de la contribution, qui est une grandeur par nature variable [...] Bien loin de constituer une atteinte à un droit acquis, un relèvement de la cotisation justifié par des considérations actuarielles valables [...] constitue en réalité la meilleure défense contre une éventuelle érosion future des pensions due à un manque de prévoyance» (voir les jugements 3538, au considérant 10, 2633, au considérant 7, ou 1392, au considérant 34). Il en résulte que, lorsqu’une décision modifiant un régime de retraite est prise pour des raisons d’ordre financier, telles que la nécessité de faire face à l’augmentation du coût des pensions, le Tribunal ne saurait l’invalider au seul motif qu’elle crée une situation moins favorable pour les fonctionnaires (voir le jugement 2633 précité, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1392, 2633, 3538

Mots-clés

Droit acquis; Retraite; Taux de cotisation

Considérant 15

Extrait:

[L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’une disposition relative aux contributions d’une organisation au régime de retraite de ses fonctionnaires n’affecte les intérêts de ceux-ci que de façon trop indirecte pour engendrer un droit acquis (voir le jugement 429, au considérant 9). Il en va nécessairement de même d’une disposition prévoyant le versement de telles subventions à la charge de l’organisation concernée. De plus, il convient de relever que l’article 3 du Statut de la Caisse prévoit, en son paragraphe 3.1, que «[l]e paiement des pensions [...] constitue une charge du budget du BIPM» et, en son paragraphe 3.2, que «[l]es États membres du BIPM garantissent collectivement et solidairement le paiement des pensions», ce qui, comme le Tribunal l’a déjà observé dans sa jurisprudence, correspond aux garanties essentielles que peuvent se voir reconnaître les fonctionnaires en la matière (voir également, sur ce point, le jugement 429 précité, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 429

Mots-clés

Droit acquis; Retraite

Considérant 19

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle, s’agissant de la prétendue «fragilité» des études actuarielles en cause, qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle d’un expert, tel qu’un actuaire, à moins que celle-ci ne soit entachée d’une erreur manifeste (voir les jugements 4278 et 4277 [...], respectivement aux considérants 16 et 20, et la jurisprudence qui y est citée). Or, l’argumentation des requérants articulée à l’encontre de ces études, qui consiste à souligner le caractère hypothétique de certaines données utilisées dans celles-ci – lequel est, par nature, inévitable –, n’est pas propre à établir l’existence d’une telle erreur manifeste.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4277, 4278

Mots-clés

Expertise; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Actuaire

Considérant 20

Extrait:

Comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 3538 […], au considérant 15, et rappelé dans le jugement 4422, au considérant 14, ainsi que dans les jugements 4277 et 4278 […], «[l]e pouvoir clairement reconnu [à l’organe compétent d’une organisation] de modifier le régime de pensions peut être exercé légalement si cet organe s’efforce de bonne foi d’assurer la pérennité du régime de pensions en se fondant sur ce qui apparaît comme un conseil motivé dispensé par un actuaire». Or, la décision du CIPM du 14 décembre 2016 satisfaisait bien à ces conditions.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3538, 4277, 4278, 4422

Mots-clés

Droit acquis; Retraite

Considérant 21

Extrait:

Les requérants font [...] valoir que le taux de cotisation de retraite en vigueur au BIPM serait désormais comparativement plus élevé que ceux pratiqués dans d’autres organisations internationales. Mais […] il s’agit là, en tout état de cause, d’un argument d’opportunité et non de droit. Sur le plan juridique, le principe d’égalité de traitement n’exige en effet que des fonctionnaires soient soumis aux mêmes règles que si ceux-ci se trouvent dans une situation identique ou analogue (voir, par exemple, les jugements 4277 [...], au considérant 21, 3029, au considérant 14, ou 1990, au considérant 7). Or, tel n’est évidemment pas le cas de fonctionnaires d’organisations différentes, qui, par définition, ne sont pas régis par les mêmes dispositions statutaires.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1990, 3029, 4277

Mots-clés

Egalité de traitement; Taux de cotisation

Considérant 22

Extrait:

[L]es requérants soutiennent, dans leur réplique, que le BIPM aurait méconnu son obligation d’agir de bonne foi à leur égard en ce qu’il ne les avait pas informés, lors de leur recrutement puis au cours de leur carrière, du fait que leur contribution au régime de retraite était susceptible de subir de fortes augmentations au fil du temps. Mais les intéressés ne pouvaient ignorer l’existence d’un tel risque de hausses de cotisation en fonction de besoins financiers, qui se rencontre, peu ou prou, dans tout régime d’assurance sociale.

Mots-clés

Bonne foi; Obligation d'information

Considérant 5

Extrait:

Les requérants reprochent [...] au Directeur d’avoir considéré, dans ses décisions du 9 juillet 2021, que leurs recours étaient irrecevables du fait qu’ils étaient entachés, selon lui, de forclusion. Ils soutiennent que ces décisions procéderaient, sur ce point, d’une erreur de droit.
Il est vrai que le bien-fondé du motif ainsi avancé pour écarter les prétentions des requérants, qui tenait à ce que la hausse de cotisation litigieuse résultait de la simple poursuite de l’exécution de la décision du CIPM du 14 décembre 2016 précitée et au caractère définitif d’une décision ayant rejeté, en 2018, des recours formés par les intéressés à l’occasion d’une précédente majoration de taux mise en œuvre dans le même cadre, pourrait donner matière à discussion. Mais le Tribunal relève que les décisions du 9 juillet 2021 reposaient également sur la considération selon laquelle les recours des requérants étaient, aux yeux du Directeur, dénués de fondement. Ce second motif de rejet se suffisait évidemment à lui-même et l’éventuel vice entachant le premier serait dès lors, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions (voir, par exemple, le jugement 4507, au considérant 7). Il en résulte que le moyen ainsi soulevé dans les requêtes est inopérant.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4507

Mots-clés

Motif irrecevable

Considérant 8

Extrait:

Mais, si les conditions dans lesquelles il a été procédé au renouvellement du CIPM étaient ainsi incontestablement irrégulières, le Tribunal estime qu’il n’en résulte pas pour autant, compte tenu des observations qui précèdent, que cette irrégularité constituerait un vice substantiel justifiant que le Tribunal déclare illégales les décisions subséquentes édictées par ce comité. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’irrégularité en cause n’affecte en rien les droits des fonctionnaires de l’organisation, dans la mesure où le mode de renouvellement du CIPM est sans rapport avec les garanties dont ils jouissent.

Mots-clés

Irrégularité; Vice de forme; Vice de procédure



 
Dernière mise à jour: 27.06.2023 ^ haut