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Jugement n° 4579

Décision

1. La décision attaquée ainsi que la décision de licenciement du 8 mai 2019 sont annulées.
2. Le Fonds mondial réintégrera le requérant à compter du 8 août 2019.
3. L’affaire est renvoyée au Fonds mondial pour qu’il prenne une nouvelle décision comme indiqué au considérant 8 du jugement.
4. Le Fonds Mondial versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel dont le montant doit être fixé en fonction des critères énoncés au considérant 9 du jugement.
5. Le Fonds Mondial versera au requérant la somme de 2 000 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le licencier.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Renvoi à l'organisation; Réintégration; Sanction disciplinaire; Harcèlement sexuel

Considérant 1

Extrait:

Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. En vertu de l’article V de son Statut, «[l]e Tribunal peut, s’il en décide ainsi, accepter ou refuser d’organiser une procédure orale, y compris à la demande d’une des parties». En l’espèce, le Tribunal estime que les écritures sont suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. La demande de débat oral est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 3

Extrait:

[S]elon la jurisprudence du Tribunal, le procès-verbal in extenso des témoignages recueillis au cours d’une procédure disciplinaire n’est pas considéré comme strictement nécessaire. Il suffit que la personne visée par la procédure disciplinaire soit informée des allégations précises formulées contre elle, qu’elle reçoive le résumé des témoignages sur lesquels s’est fondé l’organe chargé de l’enquête et qu’elle ait eu la possibilité de les commenter (voir le jugement 2771, au considérant 18).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2771

Mots-clés

Preuve; Application des règles de procédure; Témoin; Enquête

Considérant 4

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, les décisions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’organisation a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi (voir le jugement 3297, au considérant 8, citant le jugement 191). De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 4444, au considérant 5, et 4065, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 191, 3297, 4065, 4444

Mots-clés

Procédure disciplinaire; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal

Considérant 4

Extrait:

L’argument selon lequel l’accusatrice aurait été de mauvaise foi et aurait exagéré la gravité de l’incident est totalement dénué de fondement. La bonne foi de l’accusatrice n’a jamais été remise en question pendant la procédure disciplinaire et le requérant n’apporte aucune preuve de mauvaise foi dans le cadre de la présente requête, comme l’exige la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 3902, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3902

Mots-clés

Harcèlement; Mauvaise foi

Considérant 7

Extrait:

Le requérant demande sa réintégration. En principe, un fonctionnaire licencié pour motif disciplinaire dont le licenciement est annulé est en droit d’être réintégré. Toutefois, le Tribunal peut refuser d’ordonner une telle mesure si la réintégration n’est plus possible ou si elle est inappropriée. Selon la jurisprudence du Tribunal, une réintégration s’avère inopportune lorsqu’un employeur a des raisons valables de ne plus avoir confiance en son employé (voir le jugement 4310, au considérant 13).
En l’espèce, étant donné que le requérant occupait un poste permanent et que la sanction de licenciement a été annulée, la réintégration est possible et cette mesure est appropriée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4310

Mots-clés

Réintégration

Considérant 9

Extrait:

L’organisation versera au requérant l’équivalent du traitement et des diverses indemnités, nets de tout revenu provenant d’un autre emploi perçu à partir de la date du licenciement et jusqu’à la date de réintégration effective, et devra rétablir ses droits à pension. Tous ces montants seront assortis d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leur date d’exigibilité et jusqu’à la date de leur paiement.

Mots-clés

Salaire; Dommages-intérêts pour tort matériel; Intérêts moratoires

Considérant 11

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle mesure disciplinaire. Cependant, en tant que mesure contraignante à l’encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale.

Mots-clés

Suspension

Considérant 12

Extrait:

La demande tendant à obtenir des excuses de l’Organisation et les conclusions à fin de déclarations de droit doivent être rejetées, dès lors que la première ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 4478, au considérant 4) et que les secondes sont irrecevables (voir le jugement 4246, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4246, 4478

Mots-clés

Excuses; Déclaration de droit



 
Dernière mise à jour: 03.02.2023 ^ haut