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Jugement n° 4558

Décision

1. L’OEB versera au requérant la somme de 2 500 euros conformément à ce qui est dit au considérant 8 du jugement.
2. L’Organisation versera également au requérant une indemnité pour tort moral de 2 500 euros.
3. Elle lui versera aussi la somme de 750 euros au titre des dépens afférents à la présente instance.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant se plaint du non-remboursement des dépens exposés devant le Tribunal dans le cadre de sa troisième requête.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Dépens

Considérant 2

Extrait:

Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Le Tribunal considère cependant que les parties ont présenté des écritures et des documents suffisamment abondants et explicites pour lui permettre d’être dûment informé de leurs arguments et des éléments de preuve. Cette demande de débat oral est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 6

Extrait:

Le Tribunal observe qu’il est contradictoire et regrettable que l’Organisation soutienne devant lui que la décision communiquée au requérant ne serait pas définitive alors qu’elle avait pourtant précisé, dans son courriel […], que la voie d’une demande de réexamen n’était pas ouverte à l’intéressé. Si une organisation a le devoir de dissiper toute erreur d’un fonctionnaire quand ce dernier se méprend dans la mise en œuvre de son droit de recours, elle a d’autant plus le devoir de ne pas aiguiller incorrectement un fonctionnaire au mauvais endroit en lui indiquant erronément qu’une demande de réexamen n’est pas la voie à suivre ou que son seul recours possible est devant le Tribunal, pour ensuite lui tenir rigueur d’avoir suivi ses directives.
Mais, surtout, le Tribunal relève que l’Organisation ne peut dispenser le requérant de l’exigence d’épuisement des voies de recours interne alors que les dispositions applicables des Statut et Règlement du personnel ne l’autorisent pas à le faire, et encore moins en indiquant erronément à l’intéressé que sa contestation peut être portée directement devant le Tribunal.

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Décision définitive; Dérogation à la procédure de recours interne

Considérant 9

Extrait:

S’aissant de la demande additionnelle du requérant tendant au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros à titre de tort moral, le Tribunal rappelle que, dans son jugement 4324, au considérant 3, il a notamment indiqué ce qui suit:
«[...] les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique le dispositif de ses jugements, qui doivent être exécutés par les parties tels qu’ils ont été prononcés [...]»
Il est vrai que le considérant 9 du jugement 4256 ne fait pas partie du dispositif du jugement. Ce n’est toutefois pas une raison pour ignorer le sens et la portée de la conclusion du Tribunal selon laquelle il appartenait à l’Organisation d’«examiner la question des dépens dans le cadre de la procédure de recours interne qui a été reprise».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4256, 4324

Mots-clés

Exécution du jugement



 
Dernière mise à jour: 21.12.2022 ^ haut