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Jugement n° 4540

Décision

1. La décision attaquée du 22 juin 2020 est annulée, de même que la décision du 15 novembre 2018.
2. L’OPS versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 45 000 dollars des États-Unis.
3. L’OPS versera à la requérante la somme de 5 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Licenciement; Sanction disciplinaire

Considérants 4-5

Extrait:

La compétence du Tribunal est définie par son Statut. Dans l’un de ses premiers jugements, il s’est décrit comme «une juridiction d’attribution [...] impérativement tenu[e] par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence» (voir le jugement 67, au considérant 3). L’un des principaux rôles du Tribunal, qu’il tient de l’article II de son Statut, est de faire respecter les dispositions du Statut du personnel en cas d’inobservation. À cet égard, les Statut et Règlement du personnel légalement adoptés par les organisations internationales constituent la clé de voûte de sa compétence. Les dispositions des Statut et Règlement du personnel sont le point de départ de l’exercice de sa compétence. En conséquence, l’article 1230.7.2 du Règlement du personnel, qui prévoit que la décision finale concernant tout recours est prise par le Directeur, doit être respecté et pleinement appliqué. En l’espèce, la Directrice était habilitée à prendre la décision finale concernant le recours et sa décision n’était pas entachée d’illégalité comme le prétend la requérante.
Le Tribunal a déjà été saisi d’affaires dans le cadre desquelles la décision faisant l’objet du recours et la décision concernant le recours étaient prises par la même personne, mais cette dernière décision implique un rejet des recommandations de l’organe d’appel. Ce qui est dit au considérant précédent ne vise pas à suggérer qu’en pareil cas le Tribunal n’examine pas véritablement cette dernière décision ni les motifs qui y sont exposés. Bien au contraire, la jurisprudence du Tribunal regorge d’exemples où les motifs du rejet ont été jugés insuffisants et la décision concernant le recours a été annulée (voir, par exemple, les jugements 4427, au considérant 10, 4259, aux considérants 11 et 12, et 4062, au considérant 4). Cette approche a pour effet de faire respecter les règles qui confèrent généralement au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de prendre la décision finale concernant un recours, même s’il s’agit d’un recours contre une décision prise par cette même personne, tout en reconnaissant le rôle crucial des organes d’appel et la nécessité d’accorder un poids considérable aux conclusions et recommandations qu’ils formulent.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 67, 4062, 4259, 4427

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Décision définitive; Décision administrative; Conflit d'intérêts

Considérant 13

Extrait:

La requérante demande sa réintégration. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et en particulier des trois conclusions mentionnées au considérant précédent, notamment la troisième, il est plus que probable que, si elle était réintégrée, la requérante ne pourrait établir une relation de travail satisfaisante avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques à l’OPS (voir le jugement 4310, au considérant 13). Il n’en reste pas moins que l’intéressée a perdu une chance appréciable de continuer à travailler au sein de l’OPS et on ne saurait présumer qu’il n’y avait pas la moindre possibilité qu’elle renonce à tout comportement conflictuel, grossier ou désagréable. Par conséquent, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de cette perte de chance, que le Tribunal évalue à 45 000 dollars des États-Unis.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4310

Mots-clés

Tort matériel; Réintégration; Perte de chance

Considérant 14

Extrait:

D’ordinaire, les dommages-intérêts pour tort moral ont pour objet de réparer le préjudice moral occasionné par le comportement illégal de l’organisation. Ils ne visent pas à réparer les désagréments émotionnels résultant du litige lui-même, qui, en tout état de cause, n’ont pas été établis en l’espèce.

Mots-clés

Indemnité pour tort moral

Considérant 11

Extrait:

[L]e fait de ne pas avoir averti l’intéressée par écrit et de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un délai raisonnable pour améliorer la qualité de ses services était un facteur important dont il fallait tenir compte pour déterminer la mesure appropriée compte tenu de son comportement, même telle que déterminée par la Directrice dans la décision attaquée. En effet, aux termes de l’article 1070.2 du Règlement du personnel, aucune décision de révocation n’aurait dû être prise en l’absence d’avertissement et de délai raisonnable en vue de l’amélioration des services. La mesure de révocation prise en application de l’article 1070 du Règlement du personnel était illégale. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée.

Mots-clés

Application des règles de procédure; Patere legem; Licenciement; Avertissement



 
Dernière mise à jour: 06.12.2022 ^ haut