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Jugement n° 4527

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

Les requérants attaquent la décision de l’OMS de reporter l’entrée en vigueur de l’âge réglementaire de départ à la retraite adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 70/244 du 23 décembre 2015.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Régime commun des Nations Unies; Age de retraite; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

Le 16 avril 2019, quinze requêtes ont été déposées devant le Tribunal, chacune par un ancien fonctionnaire de l’OMS. Chaque formule de requête était rédigée dans les mêmes termes, sauf en ce qui concerne les données personnelles de chaque requérant et la réparation spécifique demandée. Chaque requête était dirigée contre une des décisions du 18 janvier 2019 et un seul mémoire était présenté à l’appui des quinze requêtes. La genèse du regroupement de ces demandes est une décision du Comité d’appel mondial de joindre les recours introduits par les requérants dans le cadre de la procédure de recours interne. Devant le Tribunal, chaque requérant demande essentiellement la même réparation, même si la situation particulière de chacun induit des conclusions spécifiques. Un seul mémoire en réponse a été déposé par l’OMS et il n’y a également eu qu’une réplique et une duplique communes. Dans ces conditions, il y a lieu de joindre les requêtes afin qu’elles fassent l’objet d’un seul et même jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérants 9-11

Extrait:

La question de savoir ce qui constitue la violation d’une promesse pouvant donner lieu à l’introduction d’un recours a été examinée par le Tribunal dans le jugement 3619, aux considérants 13 à 15. Il en ressort ce qui suit. On ne peut considérer que toute déclaration faite par une organisation ou au nom de celle-ci peut être regardée comme une promesse faisant naître pour l’organisation une obligation légale de l’honorer.
Les divers éléments d’une promesse et les circonstances qui l’entourent, qui font naître une obligation légale de l’honorer, sont au nombre de quatre. Le premier élément consiste en l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte. Le deuxième élément est que la promesse doit émaner d’une personne compétente ou censée être compétente pour la faire. Le troisième élément est que la violation de la promesse serait préjudiciable à la personne qui s’en prévaut. Le quatrième élément est que l’état de droit ne doit pas avoir changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée. Le troisième élément susmentionné comprend deux sous-éléments: il faut, d’une part, que le bénéficiaire de la promesse se soit effectivement prévalu de cette promesse et, d’autre part, que le non-respect de la promesse lui ait causé un préjudice du fait qu’il s’en soit prévalu. Comme l’a relevé le Tribunal dans le jugement 3619, ces principes ont été appliqués par le Tribunal dans de nombreux jugements (voir, par exemple, les jugements 3204, au considérant 9, 3148, au considérant 7, 3005, au considérant 12, 2158, au considérant 5, 2112, au considérant 7, et 1278, au considérant 12), mais la décision fondatrice du Tribunal en la matière est le jugement 782, qui a été analysé dans le jugement 3619. Il n’est pas nécessaire de reprendre ici cette analyse en détail.
Toutefois, il convient de rappeler aux fins de l’espèce que, dans la procédure ayant donné lieu au jugement 782, le requérant a obtenu gain de cause, car l’organisation défenderesse n’avait pas honoré une promesse (celle d’accorder au requérant un engagement de durée indéterminée) dont il s’était prévalu (en renonçant à un emploi stable et à long terme), ce qui lui avait causé un préjudice (perte de revenus futurs). Dans la procédure ayant abouti au jugement 3619, le moyen fondé sur la violation d’une promesse avancé par la requérante a été rejeté, dès lors qu’elle n’a pas établi qu’elle s’était prévalue de la promesse en question, et encore moins qu’elle avait subi un préjudice du fait qu’elle s’en était prévalue. Comme l’a déclaré le Tribunal dans ce jugement, au considérant 17, «le préjudice (normalement un préjudice financier) doit découler et survenir en raison du non-respect par l’organisation défenderesse de la promesse qui a été faite et sur la base de laquelle a agi son bénéficiaire». Dans une procédure ayant abouti à un jugement plus récent, le jugement 3677, le requérant a avancé un moyen très similaire fondé sur la violation d’une promesse qui a été rejeté pour des raisons sensiblement identiques.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 782, 1278, 2112, 2158, 3005, 3148, 3204, 3619, 3677

Mots-clés

Promesse

Considérant 14

Extrait:

[L]es requérants ont simplement continué à travailler en restant assujettis aux dispositions alors en vigueur concernant l’âge de départ à la retraite. Ce faisant, ils ne se sont pas prévalus d’une promesse. En effet, il est clair qu’en continuant à travailler ils espéraient pouvoir bénéficier du nouvel âge réglementaire de départ à la retraite. Bien que cet espoir ne se soit pas concrétisé, ils n’en ont pas subi les conséquences en raison d’une quelconque promesse. Le moyen tiré de la violation d’une promesse est donc dénué de fondement.

Mots-clés

Promesse; Age de retraite

Considérant 15

Extrait:

[L]e Tribunal a reconnu dans le jugement 3071, aux considérants 12 et 13 (citant le jugement 2915), que des différences d’âge de départ à la retraite attribuables à différents droits à pension n’étaient pas fondamentalement discriminatoires.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2915, 3071

Mots-clés

Discrimination; Age de retraite



 
Dernière mise à jour: 20.09.2022 ^ haut