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Jugement n° 4505

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision du Directeur général de mettre fin à son engagement à l’échéance de sa période probatoire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Période probatoire; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Dans sa jurisprudence, le Tribunal a rappelé que «la raison d’être d’une période probatoire est de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné est apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné» (voir le jugement 4212, au considérant 4). Le Tribunal a aussi souligné qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de probation et que, pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité (voir, par exemple, le jugement 4481, au considérant 3). Ainsi, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une telle décision ne peut être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces au dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. En outre, quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir notamment les jugements 1418, au considérant 6, 2646, au considérant 5, 3913, au considérant 2, et 4212 précité, au considérant 4). À cet égard, le Tribunal a par ailleurs précisé dans sa jurisprudence les principes applicables s’agissant des obligations d’une organisation concernant cette période probatoire. Notamment, «l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé» (voir les jugements 2788, au considérant 1, et 4212 précité, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1418, 2646, 2788, 3913, 4212, 4481

Mots-clés

Période probatoire; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal

Considérant 6

Extrait:

Il est vrai que la jurisprudence du Tribunal indique qu’un fonctionnaire en période probatoire doit être informé en temps utile qu’il risque de perdre son emploi et qu’il doit être averti en des termes précis lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir les jugements 3240, au considérant 21, et 3866, au considérant 10). Cependant, en l’espèce, comme l’a relevé le Comité d’appel dans son rapport, les pièces du dossier établissent que l’attention du requérant a bien été attirée sur l’insuffisance de son travail et sur la nécessité d’améliorer ses compétences. Ainsi que l’a observé le Tribunal dans son jugement 3440, au considérant 16, «[u]n stagiaire sait pertinemment qu’un travail insatisfaisant peut entraîner la fin de son engagement».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3240, 3440, 3866

Mots-clés

Période probatoire; Avertissement

Considérant 9

Extrait:

[L]e Tribunal a souligné à maintes occasions que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’elle doit être prouvée (voir les jugements 4451, au considérant 16, et 4345, au considérant 6). La charge de cette preuve incombe au requérant et pour appuyer son propos, il lui faut démontrer une intention de nuire, une malveillance, l’existence de motifs condamnables, une fraude ou tout autre dessein malhonnête (voir le jugement 3902, au considérant 11). De la même manière, c’est au requérant qu’il incombe d’apporter, le cas échéant, la preuve d’un parti pris ou d’un traitement inéquitable (voir le jugement 4097, au considérant 14).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3902, 4097, 4345, 4451

Mots-clés

Charge de la preuve; Parti pris; Mauvaise foi



 
Dernière mise à jour: 28.11.2022 ^ haut