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Jugement n° 4499

Décision

1. La décision attaquée du 25 mars 2019 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée devant l’OMD afin qu’il soit procédé comme indiqué au considérant 14 du jugement.
3. L’Organisation versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 10 000 euros.
4. Elle lui versera également la somme de 7 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement par suite de la suppression de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Renvoi à l'organisation; Suppression de poste; Recours tardif

Considérant 6

Extrait:

[L]e Tribunal considère qu’il incombait à l’OMD, afin de garantir à la requérante la possibilité effective d’user de son droit de recours à l’encontre de cette décision, et alors surtout que cette dernière revêtait à l’évidence une importance capitale pour l’intéressée puisqu’il s’agissait de son licenciement, d’indiquer expressément à celle-ci les voies et délais de recours dont elle disposait pour la contester. Même si la jurisprudence du Tribunal ne met pas, en principe, une telle obligation à la charge des organisations, le devoir de sollicitude de l’OMD à l’égard de la requérante commandait en effet, en l’occurrence, que celle-ci lui fournisse les informations nécessaires à cet égard (voir, pour le cas comparable de l’absence d’indication des voies et délais de recours dans la notification à un fonctionnaire souffrant d’un grave handicap d’une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie ayant causé ce handicap, le jugement 3012, au considérant 6, ou pour celui de l’absence de communication de telles informations à une ancienne fonctionnaire d’un grand âge et de santé fragile faisant l’objet d’une décision réduisant considérablement la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement médico-social, le jugement 4517, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3012, 4517

Mots-clés

Recours interne; Devoir de sollicitude

Considérant 6

Extrait:

[E]n vertu des principes gouvernant la charge de la preuve en matière de recevabilité́ des requêtes, l’établissement du respect d’une formalité de ce type [que l’indication des voies et délais de recours a été fournie verbalement] incombe bien entendu à l’Organisation (voir, s’agissant par exemple de la preuve de la date de notification régulière d’une décision, les jugements 723, au considérant 4, 2494, au considérant 4, ou 3034, au considérant 13).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 723, 2494, 3034

Mots-clés

Charge de la preuve

Considérant 8

Extrait:

En vertu de la jurisprudence du Tribunal, tout acte émanant d’un agent d’une organisation internationale qui déploie un effet juridique constitue une […] décision [administrative] (voir, par exemple, les jugements 532, au considérant 3, 1674, au considérant 6 a), 2573, au considérant 10, ou 3141, au considérant 21).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 532, 1674, 2573, 3141

Mots-clés

Décision administrative

Considérant 9

Extrait:

La notion même de décision purement confirmative, au sens de la jurisprudence du Tribunal, ne peut en effet trouver à s’appliquer que lorsqu’une nouvelle décision confirme une décision antérieure présentant un caractère définitif (voir, par exemple, les jugements 1304, au considérant 5, 2449, au considérant 9, 3002, au considérant 12, ou 4118, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1304, 2449, 3002, 4118

Mots-clés

Décision confirmative

Considérant 13

Extrait:

[I]l convient de rappeler que, comme l’a souligné de longue date la jurisprudence du Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s’ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l’agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu’il conteste effectivement réexaminée par l’organe de recours compétent (voir, par exemple, les jugements 2781, au considérant 15, ou 3067, au considérant 20). Cette considération vaut d’autant plus en l’espèce que, en matière de décisions portant suppression de poste, le Tribunal n’exerce, en vertu d’une jurisprudence constante, qu’un contrôle restreint, dans le cadre duquel il s’interdit de substituer son appréciation à celle de l’organisation concernée (voir, par exemple, les jugements 4099, au considérant 3, ou 4139, au considérant 2), alors que le Comité de recours dispose, pour sa part, d’un champ de réexamen plus large et pourrait notamment fonder ses recommandations sur une remise en cause de cette appréciation, voire sur des motifs d’équité ou d’opportunité (voir notamment le jugement 3732, au considérant 2, et la jurisprudence qui y est citée).
Enfin, dans l’hypothèse même où la procédure de recours interne ainsi engagée n’aboutirait pas à un règlement définitif du litige, l’examen par le Comité de recours des conditions dans lesquelles a été prononcée la résiliation de l’engagement de la requérante serait d’une grande utilité en ce qu’il permettrait au Tribunal de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux de cet organe. Eu égard à sa connaissance intime du fonctionnement de l’OMD et aux pouvoirs d’investigation dont il est investi, ce comité pourrait en effet apporter un précieux éclairage sur les circonstances de la présente affaire, où se posent notamment, au-delà de certaines questions de droit, de délicates questions de fait touchant aux motifs de la suppression de poste litigieuse et aux éventuelles possibilités de réaffectation de la requérante dans un autre emploi au sein de l’Organisation.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2781, 3067, 3732, 4099, 4139

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne

Considérant 18

Extrait:

La requérante a sollicité l’organisation d’un débat oral, en justifiant cette demande par le souhait de «pouvoir être entendue personnellement par les juges pour attirer l’attention tant sur la gravité de sa situation que sur les éléments qui l’[avaie]nt empêchée de se défendre jusqu’à présent». Mais, dans la mesure où, d’une part, le Tribunal a estimé, au seul vu du dossier, devoir annuler la décision refusant la convocation du Comité de recours et où, d’autre part, l’examen du fond de l’affaire est, quant à lui, renvoyé devant l’Organisation, un tel débat oral serait en l’occurrence dépourvu d’utilité. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 5

Extrait:

En ces circonstances très particulières, le Tribunal estime que la requérante ne peut être réputée – comme l’est normalement tout fonctionnaire d’une organisation internationale – avoir eu pleinement conscience des voies et délais de recours dont elle disposait pour contester en temps utile la décision qui lui était notifiée. Un certificat médical en date du 15 janvier 2019 établi par le neuropsychiatre en charge du suivi psychothérapeutique de l’intéressée, qui a été produit au dossier, atteste au demeurant que celle-ci était «incapable d’assurer le suivi normal de ses activités administratives durant la période [considérée], du fait de ses troubles cognitifs et émotionnels». En outre, il est permis de penser que la requérante, qui venait de reprendre son activité au sein de l’Organisation, le jour même de la notification de la décision en cause, à la suite de la longue période d’absence nécessitée par les graves motifs de santé ci-dessus décrits, n’avait pu garder présente à l’esprit la teneur des dispositions du Manuel du personnel relatives aux modalités de règlement des différends.

Mots-clés

Recours interne



 
Dernière mise à jour: 18.01.2023 ^ haut