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Jugement n° 4490

Décision

1. L’OEB versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 200 000 euros, déduction faite de tout montant déjà versé et de tout revenu qu’elle aurait tiré d’un autre emploi au cours de la période allant du 1er août 2014 au 1er février 2017.
2. L’OEB versera à la requérante une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
3. L’OEB versera à la requérante la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste le montant des dommages-intérêts octroyés à raison de la décision illégale de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en tant que directrice principale et de la réintégrer dans un poste de grade inférieur.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Licenciement

Considérants 10-12

Extrait:

La Commission de recours a eu raison d’estimer que l’évaluation du préjudice causé par la décision illégale de non-renouvellement exigeait en fin de compte d’évaluer la probabilité que le contrat aurait de toute façon été renouvelé à son expiration par une décision régulière et, sous cet angle, d’évaluer les conséquences financières que la requérante aurait subies en perdant la possibilité de voir le contrat renouvelé (voir, par exemple, les jugements 2867, au considérant 18, 4062, au considérant 17, et 4170, au considérant 15). [...]
Si une décision est prise de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée mais que cette décision était illégale, il convient alors de procéder à une évaluation de la perte en termes de revenus que l’organisation aurait versés par la suite (ajustée en fonction de tout revenu provenant d’un futur autre emploi qui pourrait la compenser), ce qui impliquera d’évaluer la probabilité que le contrat aurait été renouvelé et de déterminer pour quelle durée.
Toutefois, cette évaluation n’aurait pas été différente en substance, du moins dans une affaire comme le cas d’espèce, si le grief formulé par la requérante avait initialement consisté en une allégation de licenciement implicite et ne s’en était jamais écarté. En cas de licenciement illégal, si la réintégration n’est pas ordonnée (ou pas demandée, comme en l’espèce), le préjudice matériel correspond alors à la perte des revenus que l’emploi auprès de l’organisation aurait générés par la suite, dont le montant est calculé en fonction de la probabilité que le fonctionnaire aurait conservé cet emploi et, dans le cas contraire, en fonction également de futurs revenus qu’il aurait tirés d’un autre emploi (voir le jugement 4234, au considérant 10). Cette évaluation peut également être abordée de manière globale et porter sur la valeur de la perte d’une chance de conserver un emploi (voir, par exemple, le jugement 4305, au considérant 14).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2867, 4062, 4170, 4234, 4305

Mots-clés

Tort matériel; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Licenciement déguisé

Considérant 18

Extrait:

La conclusion de la requérante tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral n’est pas subordonnée au fait qu’elle établisse l’existence d’un harcèlement, comme le pensait la Commission de recours. Il ressort clairement des termes de la lettre de démission de la requérante en date du 29 avril 2014 et du certificat médical que son médecin traitant lui avait délivré à l’époque (l’OEB n’ayant contesté aucun de ces documents en ce qu’ils portaient sur les conséquences des faits pour la requérante) que la décision de supprimer son poste et de ne pas renouveler son contrat de directrice principale ont eu des conséquences graves et néfastes sur la santé et le bien-être de l’intéressée, et ont abouti à sa démission.

Mots-clés

Tort moral; Non-renouvellement de contrat; Démission



 
Dernière mise à jour: 17.05.2022 ^ haut