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Jugement n° 4487

Décision

1. La requête est rejetée.
2. La demande reconventionnelle de l’OEB relative aux dépens est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste le fait que les arriérés auxquels il avait droit au titre de son allocation d’invalidité, des prestations correspondantes et des congés non utilisés par suite d’une modification rétroactive des barèmes des traitements mensuels bruts survenue en décembre 2012 ne lui ont été versés qu’en janvier 2013.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Indemnité; Invalidité; Retard de paiement; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Conformément à l’article V de son Statut, «[l]e Tribunal peut, s’il en décide ainsi, accepter ou refuser d’organiser une procédure orale, y compris à la demande d’une des parties». En l’espèce, le Tribunal estime que les écritures sont suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. La demande de débat oral est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 7

Extrait:

Le requérant conteste «les décisions sous-jacentes de portée générale» ainsi que leur application individuelle. Cette conclusion est irrecevable [...]. Dans le recours interne qu’il a formé [...], le requérant ne contestait pas expressément des décisions de portée générale puisqu’il entendait uniquement obtenir le paiement des «arriérés» en même temps que la fiche de salaire de décembre. En outre, dans ce recours, non seulement les décisions de portée générale contestées ne sont pas clairement identifiées, mais aucun argument n’est avancé pour en contester la légalité. Par conséquent, cette conclusion est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne (article VII du Statut du Tribunal).

Mots-clés

Décision générale; Moyens de recours interne non épuisés

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal relève qu’un retard de paiement peut être contesté s’il est illégal ou porte préjudice à la partie concernée. La charge de la preuve incombe à la partie qui conteste le retard.

Mots-clés

Retard de paiement

Considérant 14

Extrait:

Le requérant conteste la durée excessive de la procédure de recours interne et réclame une réparation sous forme de dommages-intérêts pour tort moral, déclarant que ni la complexité de l’affaire ni l’objection accessoire de partialité soulevée au cours de la procédure interne n’en justifiaient la durée. Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires. Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de ce retard (voir le jugement 4229, au considérant 5). Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales (voir le jugement 4100, au considérant 7). Selon une jurisprudence récente, le fait qu’une procédure de recours interne accuse un retard déraisonnable ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral. Il est également nécessaire que le requérant explique les effets néfastes que ce retard a eus (voir le jugement 4396, au considérant 12: «[b]ien que la procédure de recours interne ait accusé un retard déraisonnable, le requérant ne se verra pas accorder l’indemnité pour tort moral qu’il réclame à ce titre, car il n’a pas expliqué les conséquences que ce retard a entraînées»; voir également les jugements 4147, au considérant 13, 4231, au considérant 15, et 4392, au considérant 12).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4100, 4147, 4229, 4231, 4392, 4396

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne

Considérant 15

Extrait:

Deux conclusions (l’octroi de dommages-intérêts punitifs et le renvoi de l’affaire devant les autorités allemandes compétentes en matière de poursuites pénales) ont été présentées pour la première fois dans la réplique, ce qui les rend irrecevables (voir les jugements 4092, au considérant 10, 4221, au considérant 7, et 4396, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4092, 4221, 4396

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Réplique

Considérant 16

Extrait:

La conclusion du requérant tendant à l’octroi de dépens au titre du recours interne doit être rejetée, car il est de jurisprudence que «[d]e tels dépens ne peuvent [...] être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles» (voir les jugements 4156, au considérant 9, 4392, au considérant 13, et 4399, au considérant 13), qui ne se rencontrent pas en l’espèce.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4156, 4392, 4399

Mots-clés

Dépens pour la procédure de recours interne

Considérant 17

Extrait:

L’OEB cite, comme précédent pertinent, le jugement 4025, aux considérants 11 et 12, dans lequel le Tribunal avait accueilli la demande reconventionnelle relative aux dépens dans une affaire où il avait considéré que la requête n’avait «aucune chance de prospérer» et était «manifestement futile». Le Tribunal observe qu’il a établi dans sa jurisprudence des exigencesstrictes pour qu’une requête soit considérée comme futile, abusive et répétée. Premièrement, il n’y a pas abus de procédure sans mauvaise foi et on ne saurait déduire systématiquement du simple fait qu’un requérant a déposé un grand nombre de requêtes que ce dernier agit de mauvaise foi (voir le jugement 4025, au considérant 9).Deuxièmement, le Tribunal «peut certes prononcer la condamnation aux dépens des auteurs de requêtes futiles, abusives et répétées qui sont de nature à absorber inutilement ses ressources, ainsi d’ailleurs que celles des organisations défenderesses, et à entraver le traitement rapide d’autres requêtes. Mais semblable condamnation doit demeurer exceptionnelle, car il est essentiel que l’accès des fonctionnaires internationaux à une juridiction indépendante et impartiale demeure garanti et ne soit pas entravé par la perspective d’une éventuelle condamnation à assumer les dépens dans le cas où leur requête s’avérerait infondée» (voir les jugements 1962, au considérant 4, 3196, au considérant 7, et 3568, au considérant 5). Le présent cas d’espèce n’est pas comparable à celui traité aux considérants 11 et 12 du jugement 4025. Dans cette dernière affaire, la requête avait été rejetée dans son intégralité et considérée comme manifestement futile. Dans la présente affaire, même si la requête devra être rejetée dans son intégralité, les questions soulevées ne sauraient être considérées comme manifestement futiles. En outre, il n’y a pas répétition de la même requête, puisque la requête à l’examen et la trente et unième requête ont des objets différents, c’est-à-dire deux décisions différentes prises sur le même recours interne. De surcroît, conformément au principe énoncé dansle jugement 4025, au considérant 9, à propos du dépôt d’un grand nombre de requêtes, le fait que la requête à l’examen contienne des conclusions et arguments dénués de fondement ne prouve pas que le requérant agit de mauvaise foi.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1962, 3196, 3568, 4025

Mots-clés

Demande reconventionnelle; Mauvaise foi



 
Dernière mise à jour: 05.05.2022 ^ haut