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Jugement n° 4478

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Requête rejetée; Retard dans l'avancement

Considérant 4

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, celui-ci n’a manifestement pas compétence pour ordonner à une organisation de présenter des excuses (voir, par exemple, le jugement 3011, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3011

Mots-clés

Excuses

Considérant 4

Extrait:

[S]elon la jurisprudence, une décision de suspension a en elle-même des effets immédiats, matériels, juridiques et préjudiciables sur l’intéressé et doit être contestée indépendamment (voir, par exemple, le jugement 4237, au considérant 8, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4237

Mots-clés

Epuisement des recours internes; Suspension

Considérants 7-9

Extrait:

Dans le jugement 3106, au considérant 9, le Tribunal a mentionné deux aspects essentiels du droit de la diffamation:
«En droit de la diffamation ne se pose pas seulement la question de savoir si une déclaration est diffamatoire au sens où elle porte atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur, mais également la question de savoir si les circonstances de cette déclaration en atténuent la gravité. Pour l’essentiel, les arguments opposables à une plainte en diffamation marquent les limites de ce qui est admissible dans le débat et la discussion. En règle générale, une déclaration, même si elle est diffamatoire au sens indiqué, n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle a été faite en réaction à des critiques émises par la personne qui se dit victime de diffamation ou si elle a été faite au cours de la discussion d’un sujet d’intérêt légitime pour les destinataires de sa publication et, dans un cas comme dans l’autre, si la portée de la publication était raisonnable compte tenu des circonstances.»
S’agissant du premier aspect, c’est à l’organisation qu’il appartient de prouver que la déclaration était diffamatoire. La question est de savoir si la publication d’une fausse déclaration porte atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur. Ni l’intention du requérant ni la malveillance ne sont des éléments essentiels de la diffamation. [...] Comme indiqué dans le jugement 2861, au considérant 101, «[l]a diffamation suppose par définition que les propos litigieux soient portés à la connaissance de tiers et non de la personne qui se plaint d’avoir été diffamée». [...]
S’agissant du second aspect, c’est au requérant qu’il appartient de prouver qu’il peut se prévaloir d’une exception valable en matière de diffamation. Dans le jugement 3106, au considérant 9, le Tribunal a identifié deux types d’exceptions: la discussion d’un intérêt légitime et la réaction à des critiques ou attaques. [...] Dans le jugement 2751, au considérant 5, le Tribunal a admis une autre exception opposable en la matière, à savoir que les déclarations faites dans le cadre d’une procédure juridictionnelle bénéficient d’une immunité, et ceci vaut également pour celles faites dans le cadre de procédures de recours interne, car cela est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser au cours de celle-ci:
«Un requérant qui, dans ses conclusions, emploie des termes inadmissibles ou malvenus, ou des moyens d’expression préjudiciables ou inconvenants, ne perd pas pour autant le bénéfice de l’immunité qui s’attache aux déclarations faites en justice, même si l’on peut fortement déplorer l’absence de bon goût.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2751, 2861, 3106

Mots-clés

Intention des parties; Diffamation

Considérant 10

Extrait:

En ce qui concerne la question du niveau de preuve requis, le requérant soutient, dans son cinquième moyen, que l’OMPI aurait commis une erreur en se référant au niveau de la preuve «claire et convaincante». Il ajoute que, comme elle avait manqué à son obligation de prouver la faute alléguée au-delà de tout doute raisonnable sur la base de faits évidents, l’OMPI a violé ses droits à une procédure régulière et à l’égalité de traitement. Il est vrai que le Tribunal a clairement déclaré que le niveau de preuve applicable était celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14, et le jugement 4247, aux considérants 11 et 12). Toutefois, le niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, résultant de la jurisprudence du Tribunal telle qu’elle a évolué au fil des décennies, sert un objectif propre au droit de la fonction publique internationale, comme indiqué dans le jugement 4360, au considérant 10, et dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
«En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, de manière critique, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes serait plus appropriée en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités.»
Le Tribunal relève que l’alinéa d) de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit que, dans toute procédure disciplinaire, la preuve doit être «claire et convaincante». En l’espèce, il est évident que les faits sur lesquels repose l’accusation de faute sont incontestés.La référence faite par le Directeur général au niveau de la «preuve claire et convaincante» n’enlève rien au fait que, en substance, le niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable était atteint en l’espèce.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3649, 4247, 4362

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Niveau de preuve; Au-delà de tout doute raisonnable

Considérants 11-12

Extrait:

Pour ce qui est du troisième moyen du requérant selon lequel la sanction disciplinaire était disproportionnée au regard de sa conduite, l’intéressé soutient que l’administration n’aurait pas tenu compte de «toutes les circonstances atténuantes», par exemple, du véritable préjudice causé, du nombre limité de destinataires du courriel, de la suspension injustifiée qu’il a déjà subie, de son intérêt légitime à demander une protection contre des représailles, de sa longue carrière irréprochable et de l’effet d’intimidation inhérent aux mesures en cause. La jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesure disciplinaire à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée.
«[L]e Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable.»
(Voir le jugement 3971, au considérant 17.)
«[I]l y a lieu de noter que le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire (voir les jugements 203 et 1445). Lorsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose (voir le jugement 937).»
(Voir le jugement 2656, au considérant 5.
Dans sa décision, la Vice-directrice générale a examiné la proportionnalité de la sanction en tenant compte de diverses circonstances, tant objectives que subjectives, à savoir la nature et la gravité de la faute en cause, les circonstances dans lesquelles le requérant avait fait les déclarations, le nombre limité de destinataires du courriel, l’ancienneté du requérant et ses bons résultats, et les regrets qu’il a exprimés dans sa réponse. Le Tribunal relève que la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel énumère six mesures disciplinaires possibles, et que «le retard dans l’avancement d’échelon, pendant une période déterminée» est la deuxième mesure disciplinaire la moins sévère. Les déclarations du requérant ont violé à la fois l’alinéa a) de l’article 1.5 du Statut du personnel et son article 11.1, à savoir l’obligation qui est faite aux fonctionnaires «en toutes circonstances, [de] conformer leur conduite à leur qualité de fonctionnaires internationaux» et d’éviter tout acte «de nature à discréditer la fonction publique internationale ou incompatible avec l’intégrité [...] qu’exige leur statut». Compte tenu des motifs invoqués par la Vice-directrice générale pour justifier la mesure disciplinaire infligée, le Tribunal conclut que la sanction n’était pas disproportionnée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 203, 937, 1445, 2656, 3971

Mots-clés

Proportionnalité; Sanction disciplinaire



 
Dernière mise à jour: 06.06.2022 ^ haut